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14/02/2012 | FRANCE | N°11-11133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 11-11133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 2010), que la SCI Le Queyssant a donné à bail à Mme X... un local à usage commercial ; qu'après la restitution des lieux, la SCI Saint-Parosa, venant aux droits de la SCI Le Queyssant, a assigné le preneur en paiement des réparations locatives ;
Attendu que la SCI Saint-Parosa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la réparation intégrale de son préjudice alors, selon le moyen :
1°/ qu'en

estimant que le devis 12 janvier 2008 de la société Chambéry Transactions devait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 2010), que la SCI Le Queyssant a donné à bail à Mme X... un local à usage commercial ; qu'après la restitution des lieux, la SCI Saint-Parosa, venant aux droits de la SCI Le Queyssant, a assigné le preneur en paiement des réparations locatives ;
Attendu que la SCI Saint-Parosa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la réparation intégrale de son préjudice alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que le devis 12 janvier 2008 de la société Chambéry Transactions devait être écarté au seul motif qu'il portait sur des prestations étrangères à son objet social, l'activité de cette société étant, d'après son nom commercial, la transaction immobilière, quand cette société a pour objet social toutes activités et prestations de services, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en décidant que la décision des premiers juges ayant retenu forfaitairement pour une prestation de nettoyage, le remplacement d'une porte isoplane et celui d'un vitrage standard de vitrine la somme globale de 1 300 euros doit être confirmée, la cour d'appel a fixé le préjudice de manière forfaitaire, en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant les éléments de preuve produits et sans se prononcer par un motif hypothétique, que seules les demandes relatives au nettoyage ainsi qu'au remplacement d'une porte isoplane et d'un vitrage standard étaient justifiées, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges qui ont chiffré séparément chacun de ces postes, a, abstraction faite de l'impropriété du terme critiqué par le moyen, sans incidence sur la décision, souverainement évalué le montant du préjudice résultant des désordres locatifs à la somme de 1 300 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Parosa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Saint-Parosa à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Saint-Parosa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Saint-Parosa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI SAINT PAROSA de sa demande tendant à obtenir réparation intégrale du préjudice subi du fait de la dégradation du local loué à Madame X... ;
Aux motifs qu'« il est ressorti du constat d'huissier établi contradictoirement le 1er octobre 2007 que le local loué à Mme X... présentait un état de saleté important excédant celui résultant d'une simple vétusté et nécessitant l'intervention d'une entreprise spécialisée, des peintures de murs dégradées, ainsi qu'une partie des faux-plafonds, deux portes l'une abîmée, l'autre cassée et une baie vitrée cassée ainsi que des dégradations du support d'un rideau métallique installé par le preneur et enlevé par lui à son départ ;que d'autre part le locataire ayant fait monter dans le sas donnant sur l'entrée du magasin un mur de brique sans l'autorisation du bailleur celuiconsidère qu'il ne s'agissait pas d'une amélioration dès lors qu'elle prive le local d'un accès sur l'extérieur et est fondé à en souhaiter la démolition ; attendu que le fait que la bailleresse n'ait pas fait effectuer les travaux et qu'elle ait reloué le local en l'état ne peut faire obstacle à son indemnisation dès lors que son préjudice résulte de la dégradation notoire des lieux loués; qu'en application des clauses du bail il n'y a pas lieu à remplacement des éléments d'améliorations mais à prise en charge par le preneur des frais de réparation des supports; attendu qu'en ce qui concerne la justification de ce préjudice et une partie ne pouvant se constituer preuve à elle-même la somme pouvant être demandée par l'appelante au titre des travaux réparatoires ne peut ressortir que de devis émanant d'entreprises tierces exerçant dans la spécialité concernée; que les seuls devis répondant à ce critère émanent l'un d'une société BE3C métal et concerne le remplacement du rideau métallique lequel n'a pas lieu d'être, et l'autre d'une SARL SOGEMAT concerne la dépose et la pose d'une menuiserie en aluminium qui ne peut correspondre à aucun des désordres constatés le 1er octobre 2007; attendu que le devis établi le 12 janvier 2008 par la SARL CHAMBERY TRANSACTIONS dont l'activité est d'après son nom commercial la transaction immobilière ne peut être admis dans la mesure où il porte sur des prestations totalement étrangères à son objet social; attendu dans ces conditions que la décision des premiers juges, non contestée par l'intimée qui conclut à la confirmation, ayant retenu forfaitairement pour une prestation de nettoyage, le remplacement d'une porte isoplane et celui d'un vitrage standard de vitrine la somme globale de 1.300 euros doit être confirmée» ;
Alors que, d'une part, en estimant que le devis 12 janvier 2008 de la SARL CHAMBERY TRANSACTIONS devait être écarté au seul motif qu'il portait sur des prestations étrangères à son objet social, l'activité de cette société étant, d'après son nom commercial, la transaction immobilière, quand cette société a pour objet social toutes activités et prestations de services, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en décidant que la décision des premiers juges ayant retenu forfaitairement pour une prestation de nettoyage, le remplacement d'une porte isoplane et celui d'un vitrage standard de vitrine la somme globale de 1.300 euros doit être confirmée, la cour d'appel a fixé le préjudice de manière forfaitaire, en violation de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11133
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°11-11133


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11133
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