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14/02/2012 | FRANCE | N°10-26989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 10-26989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2010) et les productions, que Mme X... et M. Y... ont vécu dans une maison appartenant à M. Y... ; que ce dernier a vendu la maison en janvier 2004 et a racheté un appartement qu'il a revendu ultérieurement ; qu'estimant avoir des droits sur le prix de vente de cet appartement, Mme X... a assigné M. Y... en constatation de la société de fait ayant existé entre eux et en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fai

t grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2010) et les productions, que Mme X... et M. Y... ont vécu dans une maison appartenant à M. Y... ; que ce dernier a vendu la maison en janvier 2004 et a racheté un appartement qu'il a revendu ultérieurement ; qu'estimant avoir des droits sur le prix de vente de cet appartement, Mme X... a assigné M. Y... en constatation de la société de fait ayant existé entre eux et en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts que s'il dégénère en abus ; qu'en condamnant Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, au seul motif que son action en justice lui aurait causé un préjudice, sans caractériser la moindre faute de Mme X... dans l'exercice de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que des dommages-intérêts ont été alloués à M. Y..., non pour exercice abusif du droit d'agir en justice, mais en réparation du préjudice qui est résulté de la saisie conservatoire pratiquée, à la requête de Mme X..., entre les mains du notaire chargé de la vente de l'immeuble ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'ellemême et Monsieur Y... ont constitué une société de fait pour la mise en exploitation du domaine de la BONNELLERIE et à se voir attribuer la moitié de l'actif net de cette société de fait, soit la somme de 56. 676 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 3. 000 euros à titre de dommagesintérêts, celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que le bénéfice de son activité agricole de vente de canards gras et de location de gîtes a servi à assumer les besoins de la famille et à financer les travaux de rénovation et de maintien de la propriété de monsieur Y... entre les années 1993 et la fin de l'année 2003 ;
Que par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en retenant que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une société de fait faute de certitude de l'intention des parties de collaborer à un projet commun et de participer aux bénéfices ;
Qu'il est ajouté qu'à supposer que l'exploitation agricole ait été exercée par une société de fait, Madame X... doit démontrer qu'il en est résulté des bénéfices qui furent investis dans l'immeuble de Monsieur Y... et qui soient à l'origine de la plus-value prise par cet immeuble, qu'elle ait elle-même été réinvestie dans l'acquisition d'un immeuble à Sète, revendu à un prix de 119. 000 euros dont elle demande à bénéficier pour moitié ;
Qu'or, aucun document n'est produit dont il résulte que des revenus de l'exploitation aient été réinvestis dans l'immeuble de Monsieur Y... qui était un propre ; que la liquidation de l'activité agricole eut lieu distinctement de la vente de cet immeuble ; que le bénéfice qui en a été retiré correspondant à la revente du matériel d'exploitation est d'un montant approximativement égal à une demande de remboursement d'échéance du prêt consenti par le crédit Agricole pour l'exploitation ; qu'il n'est pas non plus prouvé que des bénéfices antérieurs aient été investis dans l'immeuble, ni qu'ils sont à l'origine d'une plus-value ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions ;
Que Monsieur Y... ne justifie pas à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts que le blocage de la somme de 50. 000 euros entre les mains du notaire chargé de la vente de l'immeuble de Sète, depuis le mois de janvier 2007, lui ait causé un préjudice s'élevant à la somme de vingt mille euros ; qu'il a toutefois pour le moins perdu les intérêts qu'aurait pu rapporter cette somme ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
-Sur l'existence d'une société de fait :
Qu'il résulte de l'application combinée des articles 515-8 et 1873 du Code civil, que l'existence même d'une société de fait ne peut résulter de la seule cohabitation même prolongée des concubins ;
Qu'à ce titre, une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, soit une existence d'apports, l'intention de collaborer à un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres ;
Qu'en l'espèce, Maguelone X... n'apporte pas la preuve de la réunion de ces trois éléments ;
- Sur l'intention de participer aux bénéfices et pertes :
Que si le défendeur participe pour partie aux dettes, celui-ci s'étant porté caution solidaire d'un prêt souscrit par Maguelone X... et ayant manifesté le souhait de solder le crédit, pour autant la preuve quant à sa participation aux bénéfices est plus discutable ;
Qu'effectivement, la requérante ne justifie pas de ce que Didier Y... ait profité des revenus de son exploitation ;
Que tout d'abord, sur la vente du matériel agricole, si elle produit un relevé de compte à la lecture duquel il apparaît qu'un chèque d'un montant de 1. 600 euros a été débité, toutefois aucun élément ne permet d'établir que le défendeur ait bénéficié de ce chèque ;
Que d'autre part, si l'argent gagné par Maguelone X... a certainement servi à l'entretien courant du ménage, pour autant aucun élément n'établit que cette utilisation soit allée au-delà des dépenses courantes engagées pour l'entretien de la famille et que Didier Y... ait profité directement des revenus de cette activité ;
Que cette absence de volonté de partager le bénéfice se confirme par l'absence d'un compte joint, la requérante percevant le revenu sur un compte personnel ;
Que sur l'utilisation du bénéfice en vue de financer la rénovation de la maison familiale, Maguelone X... ne justifie nullement de cet usage ; elle ne verse aucun élément permettant d'établir que le fruit de l'activité agricole a financé une partie des travaux (factures, achat de matériel, chèques …) alors même qu'il ressort des écritures de la requérante qu'une partie des travaux ont été financés par la mère du défendeur ;
Qu'en outre, à l'examen des pièces comptables, il apparaît que le bénéfice de l'exploitation était insuffisant pour assurer le financement des travaux de rénovation de la maison ; que tout au plus, il permettait de participer aux charges communes :
- année 1997/ 1998 : 545, 53 euros par mois-année 1998/ 1999 : 1. 059, 92 euros par mois-année 1999/ 2000 : 1. 109 euros par mois-année 2000/ 2001 : 735, 58 euros par mois-année 2001/ 2002 : 649, 58 euros par mois
Que sur l'affectio societatis, aucune pièce versée aux débats n'est en mesure d'établir la volonté de Didier Y... de s'associer dans l'activité agricole ;
Que de même, aucun élément ne démontre sa volonté de se comporter comme un associé, ou de collaborer sur un pied d'égalité ;
Qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le 3 novembre 1997, la requérante a repris l'exploitation agricole de Didier Y... ; que de cette date au 31 décembre 2003, date de cessation de l'activité, Maguelone X... a été déclarée comme seule exploitante de l'activité agricole ;
Que le fait même qu'elle ait repris la suite de son concubin, n'établit pas en soi la participation active du défendeur à l'activité de sa concubine ;
Qu'il n'est fourni aucune pièce permettant d'apprécier l'investissement de Didier Y... dans cette activité ;
Qu'à ce titre, s'il ne conteste pas avoir participé ponctuellement à l'activité agricole, en l'état rien n'établit que cette participation ait été active et qu'elle ne se soit pas limitée à de simples actes d'entraide, d'assistance et de collaboration comme le feraient les époux unis par le mariage ;
Que par conséquent, en l'absence d'éléments de preuve de la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, il y a lieu de débouter Maguelone X... de ses demandes ;
ALORS QUE l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommagesintérêts que s'il dégénère en abus ; qu'en condamnant Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts, au seul motif que son action en justice lui aurait causé un préjudice, sans caractériser la moindre faute de Madame X... dans l'exercice de son action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26989
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°10-26989


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26989
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