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14/02/2012 | FRANCE | N°10-22987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 10-22987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2010), que les consorts X... ont donné à bail à M. Maryvon Z... diverses pièces de terre sur le territoire des communes de Moyenneville et Miannay (80) ; que les bailleurs ayant délivré congé, par actes d'huissier de justice de 2006 et 2007, M. Maryvon Z... les a assignés pour voir prononcer la nullité de ces congés ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 654 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. Maryvon Z... ne pouvait se

voir opposer la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du code rural et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2010), que les consorts X... ont donné à bail à M. Maryvon Z... diverses pièces de terre sur le territoire des communes de Moyenneville et Miannay (80) ; que les bailleurs ayant délivré congé, par actes d'huissier de justice de 2006 et 2007, M. Maryvon Z... les a assignés pour voir prononcer la nullité de ces congés ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 654 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. Maryvon Z... ne pouvait se voir opposer la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, et annuler en conséquence le congé du 16 mars 2007, l'arrêt retient que ce congé, signifié, selon les mentions de l'acte, " à M. Z... Maryvon, qui a signé ", a été en réalité reçu par M. Nigel Z..., son frère, dont la signature figure seule sur le premier original de l'acte litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte et qu'elle avait relevé que l'huissier de justice s'était présenté au domicile de Maryvon Z... où il n'avait rencontré pour la signification qui lui était destinée qu'une personne qu'il présentait comme étant Maryvon Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le congé du 16 mars 2007, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les consorts Z... et le GAEC de la Ferme de Zoteux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et du GAEC de la ferme de Zoteux ; les condamne in solidum à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le congé du 16 mars 2007 délivré par les consorts X... à M. Maryvon Z..., portant sur les parcelles sises terroir de Moyenneville (Somme) cadastrées section ZH n° 67 (5ha 32a 30ca) et n° 91 (7ha 86a 10ca),
AUX MOTIFS QUE l'acte extra-judiciaire du 16 mars 2007 ne peut valoir congé en tant que délivré au GAEC de la Ferme de Zoteux ou à Me B..., notaire, qui n'ont pas la qualité de preneur à bail à la convention du 15 décembre 1981 ; attendu par ailleurs, alors qu'il résulte sans aucune ambiguïté du courrier du 3 janvier 2008 que Me C..., huissier de justice ayant délivré cet acte, a adressé au Conseil des appelants pour lui transmettre « copies des congés signifiés le 16 mars 2007 » que lorsqu'il s'est présenté à Acheux-en-Vimeu, Hameau de Zoteux, où sont situés le domicile de M. Maryvon Z... et le siège social du GAEC de la Ferme de Zoteux, il n'a rencontré pour les significations destinées à ces derniers qu'une seule personne physique qu'il présente comme étant « M. Z... Maryvon qui a signé », il apparaît sans équivoque possible du rapprochement entre la signature figurant sur le premier original de l'acte litigieux conservé par l'huissier instrumentaire et celles apposées sur diverses pièces incluses au dossier des parties constituant des éléments de comparaison (bail consenti à M. Maryvon Z... le 15 décembre 1981 par les consorts D...-X..., procès-verbal de non-conciliation du 22 mars 2007 signé par M. Nigel Z...) que la première n'est pas celle de M. Maryvon Z... dont elle diffère totalement mais celle de M. Nigel Z..., non partie au bail litigieux ; qu'ainsi, le preneur d'un bail à ferme ne pouvant se voir opposer la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du Code rural lorsque le congé ne lui a pas été régulièrement signifié et en l'espèce le congé invoqué par les consorts D...-X...n'ayant pas été signifié à la personne de M. Maryvon Z... et n'ayant fait l'objet d'aucune des formalités prescrites par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile, il y a lieu d'annuler le congé du 16 mars 2007 (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;
ALORS, d'une part, QUE l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, Me C..., huissier de justice, s'était présenté le 16 mars 2007 au domicile de M. Maryvon Z... pour lui signifier le congé et avait délivré l'acte à une personne présentée comme étant « M. Z... Maryvon qui a signé » l'acte ; que de ces constatations, il résultait que Me C...avait délivré l'acte à une personne qui, en signant la remise de l'acte à la personne du destinataire, M. Maryvon Z..., s'était présentée comme étant celui-ci ; que, dès lors, la signification à personne était régulière, sans que Me C...ait à vérifier l'identité de la personne se présentant comme le destinataire de l'acte ; qu'en retenant que la signification était irrégulière, au motif inopérant que la signature figurant sur l'acte n'était pas celle de M. Maryvon Z..., mais celle de son frère Nigel Z..., la cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656, 657 et 658 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-54 et R. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, d'autre part, QUE l'huissier de justice qui remet un acte au destinataire n'a pas à requérir son acceptation ; que la signature du destinataire est donc superfétatoire et sans incidence sur la validité de l'acte ; qu'en retenant, pour considérer que la signification du congé à M. Maryvon Z... le 16 mars 2007 était irrégulière, que la signature figurant sur l'acte était celle de M. Nigel Z... et non celle de M. Maryvon Z..., quand cette circonstance, à la supposer établie, était sans incidence sur la validité de l'acte, la cour d'appel a encore violé les articles 654, 655, 656, 657 et 658 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-54 et R. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°10-22987

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-22987
Numéro NOR : JURITEXT000025382147 ?
Numéro d'affaire : 10-22987
Numéro de décision : 31200225
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;10.22987 ?
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