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09/02/2012 | FRANCE | N°11-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-14141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 29 septembre 1999, Mme X...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule de la société Tram-Solea ; qu'elle a été licenciée par son employeur, la Sacem, le 4 septembre 2002 ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X...a assigné la société Tram-Solea en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et de la Mutuelle La F

raternelle du personnel de la Sacem ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 29 septembre 1999, Mme X...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule de la société Tram-Solea ; qu'elle a été licenciée par son employeur, la Sacem, le 4 septembre 2002 ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X...a assigné la société Tram-Solea en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et de la Mutuelle La Fraternelle du personnel de la Sacem ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Tram-Solea à payer à Mme X...en deniers ou quittances un solde d'indemnité de 72 423, 59 euros outre intérêts de droit, l'arrêt, après avoir constaté que, selon les expertises ordonnées en première instance, les séquelles du traumatisme crânien subi par Mme X...avaient été consolidées à la date de l'expertise de décembre 2000, et que, selon l'expert désigné en cause d'appel, l'ensemble des troubles neurologiques et ophtalmologiques restait parfaitement stable depuis les constatations du précédent expert, énonce qu'il doit être tenu pour acquis que la date de consolidation est fixée en décembre 2000, que selon l'expert Y..., l'état psychique actuel de Mme X...n'est pas la conséquence de l'accident, qu'il doit en être déduit que le licenciement de cette dernière le 4 septembre 2002, soit près de deux ans après la consolidation des séquelles, n'est pas imputable à l'accident, qu'il en résulte que la période d'incapacité totale temporaire sans perte de revenus est limitée à quinze mois, que l'incidence professionnelle d'un déficit fonctionnel de 14 % n'est pas justifiée au-delà de l'offre d'indemnisation de la société Tram-Solea et que la perte de droits à retraite n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X...qui faisait valoir qu'elle avait été placée constamment en arrêt de travail à compter du mois de décembre 2000 jusqu'à son licenciement prononcé pour inaptitude médicale, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Tram-Solea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tram-Solea, à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de Madame X...le 4 septembre 2002 n'était pas imputable à l'accident et d'avoir en conséquence limité le solde d'indemnisation de l'exposante à la somme de 72. 423, 59 € ;

AUX MOTIFS QUE dans son rapport du 4 février 2008, le docteur Y... … a clairement indiqué que l'ensemble des troubles reste parfaitement stable par rapport aux constatations du précédent expert, soit depuis décembre 2000 ;
QUE la mention, in fine, de décembre " 2006 " résulte manifestement d'une erreur dactylographique, cette date de 2006 ne correspondant à aucun événement particulier et étant en contradiction avec les précisions contenues dans le corps du rapport ;
QU'il doit être tenu pour acquis que la date de consolidation est fixée en décembre 2000 ;
QUE le docteur Y... a expressément ajouté que l'état psychique actuel de Mme X...n'est pas la conséquence de l'accident du 29 septembre 1999 ;
QUE de ces constatations et conclusions expertales il doit être déduit que le licenciement de Mme X...le 4 septembre 2002, soit près de deux ans après la consolidation des séquelles à un taux de 14 %, n'est pas imputable à l'accident ;
QU'il en résulte que la période d'incapacité temporaire totale (sans perte de revenus) est limitée à 15 mois, que l'incidence professionnelle d'un déficit fonctionnel permanent de 14 % n'est pas justifiée au-delà de l'offre d'indemnisation de la société TRAM et que la perte de droits à retraite n'est pas démontrée ;
QU'au vu des conclusions des experts et des pièces produites le préjudice indemnisable de Mme X...s'établit comme suit : … 80. 046, 04 € dont à déduire la provision de 7. 622, 45 € soit un solde de 72. 423, 59 € ;

1° ALORS QUE le rapport de l'expert Y... concluait " il n'y a pas d'aggravation des séquelles qui sont stables depuis décembre 2006 " après avoir mentionné plus haut une rechute d'accident du travail du 4 janvier 2006 ; qu'en invoquant une erreur dactylographique que rien ne permettait de supposer pour modifier un rapport parfaitement clair, la Cour d'appel dénaturé ledit rapport, violant l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE dans ses écritures régulièrement versées aux débats, Madame X...faisait état de ce que, de décembre 2000 à septembre 2002, date de son licenciement, elle s'était trouvée en arrêt de travail et qu'elle avait été licenciée pour inaptitude de sorte que postérieurement à l'accident, elle n'avait jamais pu retravailler ; qu'en n'expliquant pas en quoi cette impossibilité de travailler et cette inaptitude seraient dépourvues de lien de causalité avec l'accident dont Madame X...avait été victime et en se déterminant par un motif inopérant tiré de la date de consolidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14141
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-14141


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14141
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