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09/02/2012 | FRANCE | N°11-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-13707


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Vie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Patrimoine management et associés, anciennement dénommée JP Morgan Fleming ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2011), que M. Michel X... et Mme Nicole Y... épouse X... et leurs trois enfants Mme Marie-Hélène X... et M. François X... (les consorts X...) et Jean X..., ont souscrit, par l'intermédiaire de leur courtier, la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali Vie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Patrimoine management et associés, anciennement dénommée JP Morgan Fleming ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2011), que M. Michel X... et Mme Nicole Y... épouse X... et leurs trois enfants Mme Marie-Hélène X... et M. François X... (les consorts X...) et Jean X..., ont souscrit, par l'intermédiaire de leur courtier, la société JP Morgan Fleming, devenue Patrimoine Management et associés, entre le 19 septembre 1995 et le 3 janvier 2000, plusieurs contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Fédération Continentale, aux droits de laquelle est venue la société Generali Vie ; que reprochant à l' assureur et au courtier des manquements à leurs obligations d'information et de conseil lors de la souscription de ces contrats, les consorts X... les ont assignés en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que par conclusions des 1er mars et 12 juillet 2005, les consorts X... ont déclaré renoncer à ces contrats et réclamé la restitution des primes versées, réitérant cette décision et ces demandes par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 décembre suivant ;

Attendu que la société Generali Vie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... une certaine somme, outre les intérêts à une fois et demi le taux légal, du 5 janvier au 5 mars 2006, puis au double des intérêts légaux, du 5 mars 2006 au jour du paiement, à payer à M. Z... et à Mme Marie-Hélène X..., chacun, les intérêts au taux légal majoré de moitié sur une certaine somme du 5 janvier au 18 décembre 2007 et à payer à Jean X... les intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 janvier 2006 au 18 décembre 2007 sur une autre somme, alors, selon le moyen :

1°) que la faculté de renoncer à un contrat d'assurance ne peut être exercée par voie d'assignation en justice et la renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée postérieurement à une renonciation irrégulière par voie d'action en justice, ne produit aucun effet ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, qu'il importait peu que les consorts X... aient parallèlement introduit contre l'assureur et le courtier une action judiciaire en responsabilité et qu'ils aient entendu renoncer postérieurement à ce contrat, cependant que la renonciation des consorts X..., exprimée par courrier recommandé du 2 décembre 2005 était irrégulière car exercée postérieurement à l'action en responsabilité et à la renonciation irrégulière qu'ils avaient déjà exercée par voie de conclusions du 1er mars et 1er juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

2°) que la finalité de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est de préserver le consentement éclairé de l'assuré, en s'assurant qu'il a pu bénéficier d'une information suffisante et souscrire le contrat d'assurance en toute connaissance de cause ; qu'en se contentant de relever que la société Generali Vie n'avait pas transmis de note d'information distincte selon le formalisme exigé, sans même vérifier si, en substance, les documents communiqués avaient permis d'éclairer suffisamment le consentement des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

3°) que la faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances se rattache nécessairement aux prérogatives contractuelles dont l'exercice est soumis à l'exigence de bonne foi ; que l'exercice par l'assuré de son choix d'investir la totalité des capitaux sur des unités de comptes différentes et particulièrement dynamiques et d'effectuer de nombreux arbitrages conformément aux stipulations du paragraphe «Changement de profil de gestion» du contrat d'assurance, suppose une parfaite connaissance du mécanisme de ces contrats et du fonctionnement de l'investissement en unités de compte ; qu'en choisissant d'assortir l'obligation d'information de l'assureur d'une sanction automatique, sans même tenir compte de la mauvaise foi des consorts X... qui se plaignaient de ne pas avoir reçu la notice d'information pour exercer, de mauvaise foi et de manière abusive, leur faculté de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances et l'article 134 du code civil.

Mais attendu, selon l'article L.132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu'il résulte de ce texte énonçant des dispositions impératives d'ordre public que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, ni être mis en échec par la mauvaise foi du souscripteur ou de l'adhérent assuré ;

Et attendu que l'arrêt, qui constate l'absence de communication aux consorts X... avant leur renonciation du 2 décembre 2005 d'une notice d'information distincte des conditions générales, en a exactement déduit que ceux-ci avaient valablement exercé, à cette date, leur faculté de renonciation, la procédure engagée à l'origine en responsabilité et indemnisation à l'encontre de l'assureur et les conclusions de renonciation qui y ont été déposées étant dépourvue de toute incidence à cet effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali Vie ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Generali Vie

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Generali Vie à payer aux époux Michel et Nicole X... la somme de 417.024,29 euros, au titre du contrat 10901788, outre intérêts à une fois et demi le taux légal, du 5 janvier au 5 mars 2006, puis au double des intérêts légaux, du 5 mars 2006 au jour du paiement, à payer à François et Marie-Hélène X... chacun les intérêts au taux légal majoré de moitié sur la somme de 13.872,86 euros du 5 janvier au 18 décembre 2007 et à payer à Jean X... les intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 janvier 2006 au 18 décembre 2007 sur la somme de 9.299,39 euros ;

AUX MOTIFS QU' au soutien de son appel, la compagnie GENERALI fait valoir que les consorts X... n'ont pu renoncer valablement à leurs contrats dans la mesure où la compagnie ayant respecté son devoir d'information, ils se trouvaient forclos pour exercer le droit de renonciation et ce d'autant qu'il n'ont pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception à cette fin avant leur assignation et que la renonciation ne peut être exercée judiciairement ; que la société PMA avance qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre sur le fondement des articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code des assurances ; que les consorts X... répliquent que dès lors que l'assureur a reconnu, par divers courriers, ne pas avoir respecté son obligation d'information quant au délai de renonciation, ils pouvaient renoncer en cours d'instance, ce qui ne constitue pas une demande de renonciation judiciaire, le délai litigieux n'ayant jamais commencé à courir ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que les époux X... n'ayant jamais reçu les documents d'informations prévus par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, à savoir les conditions générales et une note d'information distincte, qu'ils n'avaient ainsi pas eu connaissance de la possibilité de renoncer, le délai de renonciation s'est trouvé prorogé et qu'ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont exercé, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur droit à renonciation le 2 décembre 2005 ; qu'il importe peu à cet égard qu'ils aient parallèlement introduit contre l'assureur et le courtier une action judiciaire en responsabilité, cette action judiciaire ne constituant pas une demande de renonciation, que si ultérieurement , ils ont modifié leurs conclusions pour tenir compte de l'exercice régulièrement fait de leur droit de renonciation, ces conclusions nouvelles ne sauraient affecter la nature de leur action, qu'il s'ensuit qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité ; que la société GENERALI estime avoir rempli ses obligations légales précontractuelle et contractuelle, les consorts X... ayant reçu les conditions générales valant note d'information, les conditions particulières, les situations trimestrielles et ayant été informés de la faculté de renoncer ; mais qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, la société GENERALI a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle, qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances que les conditions générales du contrat et la notice d'informations doivent être deux documents intitulé «conditions générales valant note d'information» ne satisfait pas aux exigences légales ; qu'en conséquence, les époux X... n'ayant pas disposé de l'ensemble des documents et informations énumérés à l'article précité, le délai de renonciation a été prorogé jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective des documents ; que contrairement à ce qu'elle a fait pour les enfants des époux X... qui ont reçu de l'assureur de nouveaux documents satisfaisant à l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ce qui les a fait renoncer aux contrats souscrits, les époux X..., bien que les contrats signés et les documents remis aient été identiques si ce n'est dans leurs montants, n'ont jamais reçu la notice d'information distincte des conditions générales ; qu'il s'en déduit que le délai de renonciation n'a pas commencé à courir et que le délai de renonciation en date du 2 décembre 2005 est valable, ce pour tous les demandeurs, peu important qu'elle soit postérieure à l'assignation introductive d'instance, aucun texte n'édictant une irrecevabilité du fait que les demandeurs n'aient pas immédiatement emprunté la voie correcte pour renoncer ; que dans ces conditions, la société Generali Vie doit être condamnée à leur restituer la somme, non contestée dans son quantum, de 417.024,29 euros, au titre du contrat au titre du contrat 10901788, outre intérêts à une fois et demi le taux légal, du 5 janvier (soit un mois après la réception de la lettre de renonciation) jusqu'au 5 mars 2006, puis au double des intérêts légaux, du 5 mars 2006 au jour du paiement ; François, Jean et Marie-Hélène X... ayant obtenu le remboursement des sommes investies ne peuvent prétendre qu'au paiement des intérêts au taux légal majoré de moitié sur la somme de 13.872,86 euros du 26 novembre au 18 décembre 2007, ainsi qu'a Jean X..., les mêmes intérêts pour la même période mais sur la somme de 9.299,39 euros ; que les consorts X..., qui récupèrent l'intégralité des sommes placées en bourse, malgré un contexte marqué par un écroulement des marchés, ne justifient, bien au contraire, d'aucun préjudice moral ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la faculté de renoncer à un contrat d'assurance ne peut être exercée par voie d'assignation en justice et la renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée postérieurement à une renonciation irrégulière par voie d'action en justice, ne produit aucun effet ;
qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, qu'il importait peu que les consorts X... aient parallèlement introduit contre l'assureur et le courtier une action judiciaire en responsabilité et qu'ils aient entendu renoncer postérieurement à ce contrat, cependant que la renonciation des consorts X..., exprimée par courrier recommandé du 2 décembre 2005 était irrégulière car exercée postérieurement à l'action en responsabilité et à la renonciation irrégulière qu'ils avaient déjà exercée par voie de conclusions du 1er mars et 1er juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la finalité de l'article L.132-5-1 du code des assurances est de préserver le consentement éclairé de l'assuré, en s'assurant qu'il a pu bénéficier d'une information suffisante et souscrire le contrat d'assurance en toute connaissance de cause ; qu'en se contentant de relever que la société Generali Vie n'avait pas transmis de note d'information distincte selon le formalisme exigé, sans même vérifier si, en substance, les documents communiqués avaient permis d'éclairer suffisamment le consentement des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la faculté de renonciation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances se rattache nécessairement aux prérogatives contractuelles dont l'exercice est soumis à l'exigence de bonne foi ; que l'exercice par l'assuré de son choix d'investir la totalité des capitaux sur des unités de comptes différentes et particulièrement dynamiques et d'effectuer de nombreux arbitrages conformément aux stipulations du paragraphe «Changement de profil de gestion» du contrat d'assurance, suppose une parfaite connaissance du mécanisme de ces contrats et du fonctionnement de l'investissement en unités de compte ; qu'en choisissant d'assortir l'obligation d'information de l'assureur d'une sanction automatique, sans même tenir compte de la mauvaise foi des consorts X... qui se plaignaient de ne pas avoir reçu la notice d'information pour exercer, de mauvaise foi et de manière abusive, leur faculté de renonciation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13707
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-13707


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13707
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