LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, s'est pourvu le 3 mars 2011 en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2010 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à la société Lexwell ;
Qu'à la date du 21 novembre 2011, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 octobre 2011, date du dépôt du rapport ;
Qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.