La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°11-13083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-13083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2010), qu'en 1974 l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne (l'association) a souscrit auprès de la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (URPIMMEC) et de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie de la métallurgie des houillères et des mines (CMAV) des garanties collectives pour ses salariés couvrant les risques d'incapacité temporair

e, d'incapacité permanente et de décès ; que l'association ayant résilié se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2010), qu'en 1974 l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne (l'association) a souscrit auprès de la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (URPIMMEC) et de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie de la métallurgie des houillères et des mines (CMAV) des garanties collectives pour ses salariés couvrant les risques d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès ; que l'association ayant résilié ses adhésions à effet du 31 décembre 2002, l'institution de prévoyance Malakoff Mederic prévoyance (Malakoff Mederic), chargé du recouvrement des créances de l'URPIMMEC et de la CMAV a demandé à l'association le paiement d'une indemnité de résiliation pour assurer le maintien des garanties décès aux participants dont l'arrêt de travail était antérieur au 1er janvier 2002 ; que l'URPIMMEC , aux droits de laquelle vient Malakoff Mederic prévoyance, et la CMAV ont assigné l'association, sur le fondement de l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, en paiement respectivement des sommes de 29 156 euros et 43 735 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2004 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'URPIMMEC, au titre de l'indemnité de résiliation, les sommes de 11 663 € et de 17 493 €, et à la CMAV celle de 43 735 € ;

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 7-1 et 30 III de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel , qui, par une décision motivée rappelant le détail des textes législatifs et réglementaires applicables, et relevant la teneur des échanges de courriers opérés entre les organismes assureurs et l'association avant comme après sa décision de procéder à la résiliation des contrats, a pu en déduire, sur la base des modalités de calcul des provisions mathématiques prévues par le code des assurances fournies par l'assureur, que l'association était tenue de payer des sommes à l'URPIMMEC et à la CMAV ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne ; la condamne à payer à l'institution de prévoyance Malakoff Mederic prévoyance et à la CMAV la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour l'Association hospitalière de la Vallée de L'Orne

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne à payer à l'URPIMMEC, au titre de l'indemnité de résiliation, les sommes de 11.663 € et de 17.493 €, et à la CMAV celle de 43.735 € ;

Aux motifs que le 26 mai 2003 l'URPIMMEC et la CMAV ont pris acte de la résiliation des contrats au 31 décembre 2002, ont fait état du maintien de la garantie décès à tous les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident ou bien invalides à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001, et en application de cette loi ont réclamé une indemnité de résiliation à l'effet d'assurer le maintien des garanties décès aux participants dont l'arrêt de travail est antérieur au 1er janvier 2002, puis ont indiqué faire application des dispositions transitoires relatives à la constitution des provisions techniques nécessaires au maintien des garanties décès et ont en conséquence réclamé une indemnité de résiliation correspondant à la provision technique restant à constituer pour les participants toujours en arrêt de travail à la date de résiliation du contrat et dont la liste figure en annexe à ce document (neufs salariés), soit 1 montant global de 72 891 €, puisque compte tenu de la date de résiliation seul 1/10 des provisions avait été constitué par les organismes assureurs ; que l'association a réclamé le 13 octobre 2003 le détail du calcul relatif aux sommes réclamées, demande à laquelle il a été rapidement répondu le 24 octobre 2003 les précisions apportées apparaissant, contrairement aux prétentions de l'association et à l'avis des premiers juges suffisamment claires et détaillées pour permettre à ladite association d'en vérifier le bien fondé, étant observé qu'un calcul différent a été réalisé par les organismes assureurs suivant qu'il s'agit des salariés en incapacité permanente ou en incapacité temporaire, de sorte que la cour ne suivra pas la position du tribunal en ce que cette juridiction a considéré que les demanderesses n'avaient pas justifié de la réalité et du montant de leurs créances, n'avaient pas fourni les explications et documents nécessaires à la vérification de leur réclamation, alors qu'en outre la non signature de l'avenant du 16 septembre 2002, absence de signature qui est imputable à l'Association Hospitalière de la Vallée de l'Orne, ne peut avoir pour effet d'empêcher l'application des dispositions légales applicables tant aux organismes assureurs qu'au souscripteur (arrêt attaqué, p. 6, § 3 et 4).

Alors qu'en statuant ainsi, sans constater que les sommes réclamées en application de l'article 30 III de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 étaient justifiées par un calcul conforme aux modalités de calcul des provisions mathématiques prévues par le code des assurances, ce qu'il lui appartenait le cas échéant de faire vérifier par une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7-1 et 30 III de ladite loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13083
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-13083


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award