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09/02/2012 | FRANCE | N°11-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-12073


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 février 2010), que M. X..., avocat, a été chargé d'effectuer diverses formalités pour le compte de la société Phoenix d'azur (la société), ayant pour gérant M. Y..., et pour objet l'exploitation d'un hôtel à l'enseigne Hôtel Alizée à Nice ; qu'il a été désigné comme séquestre du prix de vente lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire ; q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 février 2010), que M. X..., avocat, a été chargé d'effectuer diverses formalités pour le compte de la société Phoenix d'azur (la société), ayant pour gérant M. Y..., et pour objet l'exploitation d'un hôtel à l'enseigne Hôtel Alizée à Nice ; qu'il a été désigné comme séquestre du prix de vente lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire ; que l'immeuble dans lequel le fonds de commerce d'hôtel était exploité a été vendu ; que M. Y... ayant contesté le bien-fondé de la note d'honoraires du 5 janvier 2009 qui lui avait été adressée par l'avocat, d'un montant de 1 626,19 euros TTC, réduite à 1 446,49 euros en raison d'un "avoir" émis le 18 mai 2009, correspondant aux honoraires de la mission de séquestre, a formé un recours devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que reconventionnellement, M. X... a sollicité la condamnation de M. Y... à lui régler, outre la facture précitée, une facture d'un montant de 1 704,22 euros, en date du 1er novembre 2007, relative aux honoraires de constitution de la société ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance confirmative de dire qu'il devrait verser à M. X... la somme de 3 150,71 euros TTC en deniers ou quittance, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre adressée par M. Y... au bâtonnier le 27 avril 2009 pour exposer les motifs de sa demande de taxation des honoraires de M. X... était à en-tête de "M. Y... Joseph – SARL Phoenix d'azur" ; qu'en affirmant qu'il ressortait « de tous les écrits émanant de lui que M. Y... est systématiquement intervenu en son nom et non en celui de la société dont il a été successivement le gérant puis le liquidateur", le premier président a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;2°/ que la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; que le bâtonnier, saisi d'une demande de taxation, ne peut par conséquent condamner au paiement des honoraires dont il fixe le montant que la personne physique ou morale au nom de laquelle la note d'honoraire litigieuse a été libellée ; qu'en condamnant M. Y..., personne physique, à verser à M. X... une somme de 3 150,71 euros correspondant pour partie à une note d'honoraires de 1 704,22 euros libellée à l'ordre de la société, personne morale, le premier président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°/ que le premier président de la cour d'appel, qui n'explique pas les raisons pour lesquelles M. Y... devait prendre en charge une facture libellée au nom de la société et correspondant à des diligences accomplies par l'avocat de cette société dans l'intérêt de celle-ci, prive sa décision de base légale au regard des articles 174 du décret du 27 novembre 1991 ensemble de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que par courrier du 18 mai 2009, M. X... a fait part de l'ensemble des contestations présentées par M. Y... et a produit l'ensemble des pièces justificatives, en ce compris les factures litigieuses ; qu'il ressort des explications et pièces produites que dans le cadre de sa mission, M. X... a sollicité de son client le règlement d'une facture n° 2354 d'un montant de 1 200 euros HT, outre frais et débours assujettis à la TVA pour un montant total de 1 704,22 euros TTC et que par courrier du 5 septembre 2008, M. Y... a autorisé le prélèvement de cette facture ; que s'agissant des honoraires à devoir à titre de séquestre, il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'acte de cession de fonds de commerce, il a été prévu une rémunération à la charge du cédant au profit du séquestre, calculée au taux de 2,14 % l'an sur la somme séquestrée ; qu'il ressort de tous les écrits émanant de lui que M. Y... est systématiquement intervenu en son nom propre, et non en celui de la société dont il a été successivement le gérant puis le liquidateur ;
Que de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président a pu déduire, hors toute dénaturation, qu'il n'existait aucun doute sérieux sur l'identité du client de M. X..., et mettre ainsi à la charge de M. Y... le paiement en deniers ou quittances de la somme de 3 150,71 euros TTC au titre des honoraires de diligences dus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que Monsieur Joseph Y... devrait verser à Maître Olivier X... la somme de 3.150,71 € TTC en deniers ou quittance ;
AUX MOTIFS QU'« aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le client soit la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'avocat est mandaté ; qu'en l'espèce il ressort de tous les écrits émanant de lui que Monsieur Y... est systématiquement intervenu en son nom et non en celui de la société dont il a été successivement le gérant puis le liquidateur ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de NICE a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre adressée par Monsieur Y... au Bâtonnier le 27 avril 2009 pour exposer les motifs de sa demande de taxation des honoraires de Maître X... était à en-tête de « Mr Y... Joseph – SARL PHOENIX D'AZUR » ; qu'en affirmant qu'il ressortait « de tous les écrits émanant de lui que Monsieur Y... est systématiquement intervenu en son nom et non en celui de la société dont il a été successivement le gérant puis le liquidateur », le délégué du Premier Président a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; que le Bâtonnier, saisi d'une demande de taxation, ne peut par conséquent condamner au paiement des honoraires dont il fixe le montant que la personne physique ou morale au nom de laquelle la note d'honoraire litigieuse a été libellée ; qu'en condamnant Monsieur Y..., personne physique, à verser à Maître X... une somme de 3.150,71 € correspondant pour partie à une note d'honoraires de 1.704,22 € libellée à l'ordre de la SARL PHOENIX D'AZUR, personne morale, le délégué du Premier Président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le Premier Président de la Cour d'appel, qui n'explique pas les raisons pour lesquelles Monsieur Y... devait prendre en charge une facture libellée au nom de la société PHOENIX D'AZUR et correspondant à des diligences accomplies par l'avocat de cette société dans l'intérêt de celle-ci, prive sa décision de base légale au regard des articles 174 du Décret du 27 novembre 1991 ensemble de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12073
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-12073


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12073
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