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09/02/2012 | FRANCE | N°11-12036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 11-12036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 27 mai 1987, la caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la caisse) a consenti à M. Saadi X... et Mme Fettouma Y... épouse X..., un prêt de 370 000 francs remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement de M. Mohamed X... et l'adhésion de l'emprunteur ainsi que de la caution à l'assurance de groupe souscrite p

ar la caisse ; que Fettouma Y... est décédée le 24 avril 2004 des suites d'une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 27 mai 1987, la caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la caisse) a consenti à M. Saadi X... et Mme Fettouma Y... épouse X..., un prêt de 370 000 francs remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement de M. Mohamed X... et l'adhésion de l'emprunteur ainsi que de la caution à l'assurance de groupe souscrite par la caisse ; que Fettouma Y... est décédée le 24 avril 2004 des suites d'une maladie diagnostiquée en 1996, qui l'empêchait de travailler depuis 1997 ; que, par acte du 1er juin 2007, son ex mari, M. Saadi X... et leurs enfants, M. Arezki X..., Mme Naïma X..., M. Mohamed X..., Mme Ouaïba X... et Mme Fatima X... (les consorts X...) ont assigné la caisse afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme principale de 62 991,62 € correspondant au montant des échéances payées depuis le mois de mars 1997 ;

Attendu que pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt attaqué retient qu'elle a été engagée plus de dix ans après la date de la souscription de l'emprunt, à compter de laquelle la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce a commencé à courir dès lors que les consorts X... invoquent un défaut d'information et de conseil de l'établissement de crédit à l'occasion de l'adhésion de M. Saadi X... à l'assurance de groupe ;

Qu'en statuant ainsi alors que, suivant leurs conclusions d'appel, les consorts X... recherchaient la responsabilité contractuelle de la caisse en lui reprochant de ne pas avoir fait adhérer Mme Y... à l'assurance de groupe bien que le contrat de prêt ait prévu cette adhésion et prétendaient que ce manquement n'avait été révélé que par une lettre de la caisse du 12 janvier 1999 informant Mme Y... qu'elle n'était pas assurée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle déclarant que M. Saadi X..., M. Arezki X..., Mme Naïma X..., M. Mohamed X..., Mme Ouaïba X... et Mme Fatima X... ont qualité et intérêt à agir, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X... et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription, au regard des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action en responsabilité intentée par les consorts X... à l'encontre de la CRCAM Brie Picardie, et de les AVOIR, en conséquence, déclarés forclos en leur demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la CRCAM Brie Picardie est fondée à soutenir que le délai de la prescription décennale a commencé à courir dès la souscription de l'emprunt, soit à compter du 27 mai 1987, dès lors que les consorts X... invoquent un défaut d'information et de conseil de l'établissement de crédit à l'occasion de l'adhésion de M. Saadi X... à l'assurance groupe garantissant le remboursement de l'emprunt immobilier en cas d'invalidité ou de décès de l'emprunteur ; que les consorts X... ayant engagé leur action en responsabilité par la délivrance d'une assignation le 1er juin 2007, il convient de déclarer cette action prescrite par application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, et de les déclarer irrecevables en leurs demandes ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... invoquaient la responsabilité contractuelle de la CRCAM Brie Picardie pour avoir omis de faire souscrire à Mme Y... l'assurance décès-invalidité, en dépit des stipulations expresses de l'acte notarié du 27 mai 1987 à la signature duquel la banque avait participé, et dont il résultait que les risques décès invalidité permanente et absolue et invalidité temporaire étaient garantis « à 100 % sur la tête de l'emprunteur » et « 100 % sur la tête de son conjoint » ; qu'ils faisaient valoir que ce manquement avait été révélé le 12 janvier 1999 lors de l'envoi, par la CRCAM, d'un courrier informant Mme Y... qu'elle n'était pas assurée au titre du prêt consenti ; qu'en considérant que le délai de prescription avait couru dès le 27 mai 1987, motif pris de ce que les consorts X... n'invoquaient qu'un défaut d'information et de conseil de l'établissement de crédit à l'occasion de l'adhésion de M. Saadi X... à l'assurance de groupe, quand ces derniers se prévalaient également d'une faute contractuelle de la CRCAM Brie Picardie lors de la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 27 mai 1987, à la signature duquel est intervenue la CRCAM Brie Picardie, stipulait expressément que les risques décès invalidité permanente et absolue et invalidité temporaire étaient garantis « à 100 % sur la tête de l'emprunteur» et « 100 % sur la tête de son conjoint » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si, en l'état de ces stipulations, les consorts X... n'établissaient pas avoir légitimement ignoré le dommage résultant du manquement de la CRCAM à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la souscription de l'assurance groupe avant l'envoi, par la banque, d'un courrier du 12 janvier 1999 informant Mme Y... qu'elle n'était pas assurée, de sorte qu'au jour de l'assignation en date du 1er juin 2007, leur action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12036
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-12036


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12036
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