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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-10689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2010), que le 9 septembre 1986 Patrick X..., membre de l'Association générale de prévoyance militaire, a adhéré au contrat d'assurance de groupe "contrat de carrière", garantissant les risques décès - invalidité totale et définitive - incapacité permanente par accident ; qu'il est décédé le 13 novembre 1998 en chutant d'un pont ; qu'en 1999 et 2000 la société AGPM VIE (l'assureur) a versÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2010), que le 9 septembre 1986 Patrick X..., membre de l'Association générale de prévoyance militaire, a adhéré au contrat d'assurance de groupe "contrat de carrière", garantissant les risques décès - invalidité totale et définitive - incapacité permanente par accident ; qu'il est décédé le 13 novembre 1998 en chutant d'un pont ; qu'en 1999 et 2000 la société AGPM VIE (l'assureur) a versé à ses deux enfants, alors mineurs, une somme correspondant au capital garanti en cas de décès ; que le 16 novembre 2006 Mme Flavie X..., devenue majeure, a fait assigner l'assureur en paiement d'un complément ; que son frère, M. Mathieu X..., est intervenu volontairement à l'instance, aux mêmes fins ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;

Mais attendu que, sous le couvert de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la preuve n'était pas rapportée que le décès de Patrick X... provenait de l'action soudaine d'une cause extérieure, et statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformé le jugement de première instance, et d'AVOIR débouté Mademoiselle Flavie X... et Monsieur Matthieu X... de leur demande ;

AUX MOTIFS QUE « la Société AGPM VIE soutient qu'elle était en droit de limiter le règlement de la somme due aux bénéficiaires du contrat d'assurance au « capital décès par suicide » ; ATTENDU qu'il est spécifié à l'article 6 du titre II des conditions générales du contrat d'assurance que le risque de décès est garanti quelles qu'en soient les causes, à l'exclusion du suicide volontaire et conscient avant deux années de garantie ; Que Monsieur Patrick X... a adhéré au contrat d'assurance en septembre 1986 ; ATTENDU que selon l'article 10 des conditions générales, «capitaux garantis en cas de décès», «en cas de décès par maladie et dans ce cas exclusivement (suicide et accident exclus), une majoration, dite «bonification jeunesse» dont le taux figure au certificat annuel d'adhésion, est accordée aux titulaires des contrats » ; Que le certificat annuel d'adhésion daté du 7 décembre 1997, prenant effet au 1er février 1998, et donc applicable au présent litige, mentionne comme capitaux garantis avec deux enfants à charge en cas de décès : - par maladie 450.745 F – par accident 1.051.738 F ; Qu'il est bien spécifié dans le certificat que «la bonification de 50% est comprise dans les capitaux garantis» ; ATTENDU que personne n'invoque la maladie comme cause de décès de M. Patrick X... ; Qu'il résulte du procès verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie qui ont procédé à l'enquête que le décès de M. Patrick X... «résulterait d'un suicide ou d'une chute accidentelle. Aucun élément probant ne permet de conclure à l'une ou l'autre hypothèse» ; Que l'article 3 du titre I des conditions générales du contrat donne la définition suivante de l'accident : «toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure» ; Que la preuve n'est pas rapportée par les éléments produits aux débats que le décès de M. Patrick X... provient «de l'action soudaine d'une cause extérieure» ; Que dès lors, il n'est pas démontré que le décès est survenu par maladie ou par accident ; Qu'au vu des stipulations contractuelles la société AGPM VIE a à bon droit versé aux deux enfants de M. Patrick X... la somme totale de 300 497,40 F correspondant au capital garanti avec deux enfants en cas de décès maladie, dont a été déduite la «bonification jeunesse de 50%» ; ATTENDU en conséquence qu'il convient de réformer le jugement déféré et de débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes» ;

ALORS QUE selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; qu'en vertu de ce texte, les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis en statuant par voie de motifs généraux, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments versés aux débats ; que méconnaît les exigences de ce texte, l'arrêt attaqué, qui pour débouter les bénéficiaires d'une assurance décès par accident de leur demande de garantie, après avoir rappelé la définition de l'accident prévue au contrat comme étant l'«atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure», se borne à énoncer que la preuve n'est pas rapportée par les «éléments produits aux débats» que le décès provient de l'action soudaine d'une cause extérieure, sans viser ni même analyser ces pièces et notamment les auditions des proches ou de la famille du défunt, de nature à accréditer la thèse de l'accident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10689
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10689


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10689
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