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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 11-10157


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2010), que par acte notarié du 16 juillet 1992, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) a consenti à la société Julie un prêt d'un certain montant dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire de M. X... ; que suite à la défaillance de la société Julie, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné la caution le 29 décembre 1994 en pai

ement des sommes dues ; que par arrêt du 15 octobre 2009, la caution a été con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 2010), que par acte notarié du 16 juillet 1992, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) a consenti à la société Julie un prêt d'un certain montant dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire de M. X... ; que suite à la défaillance de la société Julie, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné la caution le 29 décembre 1994 en paiement des sommes dues ; que par arrêt du 15 octobre 2009, la caution a été condamnée à payer à la banque la somme de 146 779,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009 ; que la banque a procédé le 3 juillet 2008 à la saisie-attribution des loyers dus par la locataire de la société Julie et fait délivrer à celle-ci le 6 mai 2009 un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le 3 septembre 2009, la banque a assigné la société Julie devant le juge de l'exécution aux fins notamment de fixation de sa créance ;
Que la société Julie fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; que l'interruption de la prescription résultant d'une action en justice ne vaut que pour les intérêts échus à la date d'introduction de l'instance et non pour les intérêts postérieurs, qui doivent faire l'objet d'une action en paiement dans les cinq ans suivant leur date d'échéance ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'action exercée par le Crédit agricole contre la SCI Julie, en tant qu'elle portait sur le paiement des intérêts produits par le prêt, n'était pas prescrite en raison de l'interruption résultant de l'action engagée contre la caution et que cet effet interruptif n'avait cessé qu'au jour où le litige opposant la banque à celle-ci avait pris fin, soit avec l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2009, quand seuls les intérêts échus à la date d'introduction de cette action, soit le 29 décembre 1994, pouvaient être concernés par cette interruption de prescription et qu'il convenait donc de s'interroger sur les intérêts échus postérieurement à cette date et jusqu'à la saisie-attribution pratiquée par le Crédit agricole à l'encontre de la SCI Julie le 3 juillet 2008, dès lors que les intérêts échus plus de cinq ans avant cette dernière date devaient être réputés prescrits sauf à ce qu'un acte interruptif puisse être identifié, les juges du fond ont violé les articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble les articles 2244 et 2249 anciens du code civil, ensemble les articles 2241 et 2245 nouveaux du même code ;
2°/ qu'en tout cas, faute d'avoir constaté l'existence d'un ou plusieurs actes interruptifs de prescription, pour les intérêts échus plus de cinq ans avant la date de la première mesure d'exécution forcée entreprise par la banque (3 juillet 2008), étant rappelé qu'il appartenait à cette dernière de les établir, avant de repousser la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble les articles 2244 et 2249 anciens du code civil, ensemble les articles 2241 et 2245 nouveaux du même code ;
Mais attendu que la société Julie s'étant bornée à faire valoir que depuis le 24 septembre 1994, date de la déchéance du terme du prêt, la banque n'avait jamais réclamé le paiement des intérêts et que les actions menées contre la caution n'avaient pas interrompu le délai de prescription des intérêts, la cour d'appel a exactement retenu que l'assignation délivrée par la banque à l'encontre de la caution solidaire de la société Julie, en date du 29 décembre 1994, avait interrompu cette prescription à l'égard de la société Julie en ce qui concerne tant le principal que les intérêts et que l'effet interruptif de cette prescription s'était prolongé jusqu'à l'arrêt du 15 octobre 2009 qui a mis fin au litige ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est nouveau en sa seconde, la recherche invoquée n'ayant pas été demandée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Julie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Julie, la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Julie
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la SCI JULIE de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription des intérêts, a constaté que le CREDIT AGRICOLE disposait d'une créance liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire, et a fixé la créance résiduelle du CREDIT AGRICOLE contre la SCI JULIE à la somme de 100.912,50 euros en capital, au 22 avril 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que selon l'article 2249 ancien du code civil, applicable à l'espèce, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires ou la reconnaissance par celui-ci du droit contre lequel il prescrivait, interrompt la prescription à l'égard de tous les autres ; que la Caisse de CREDIT AGRICOLE a, le 29 décembre 1994, fait assigner Charles X... en sa qualité de caution devant le Tribunal de grande instance de GRASSE afin de l'entendre condamner à lui régler le solde du prêt consenti à la S.C.I. JULIE le 16 juillet 1992 ; que cette citation a interrompu le délai de prescription de dix ans prévu à l'article L.110-4 précité du code de commerce qui avait commencé de courir trois mois auparavant à la date de la déchéance du terme ; que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'action portée en justice par la Caisse de CREDIT AGRICOLE s est prolongé, conformément à l'article 2244 ancien du code civil, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, que la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE désignée comme Juridiction de renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 2007 ayant partiellement cassé un précédent arrêt de la même Cour d'appel du 10 février 2005, a mis fin à la procédure par un arrêt du 15 octobre 2009 confirmatif du jugement initial du Tribunal de grande instance de GRASSE du 22 février 1999 qui avait déclaré exigible la créance de la Caisse de CREDIT AGRICOLE contre la S.C.I. JULIE ; que la S.C.I. JULIE à l'égard de qui l'interruption de la prescription s'est produite consécutivement aux poursuites exercées contre la caution solidaire, n'est dès lors pas fondée à arguer de l'extinction de la dette ; que l'interruption de la prescription opposable à la S.C.I. JULIE vaut pour l'ensemble de la créance tant en principal qu'en intérêts ; que si les intérêts relèvent de la prescription quinquennale de 1'article 2277 ancien du code civil, il n'en demeure pas moins que le délai de cinq ans prévu par ce texte n était pas écoulé lorsque, trois mois après s' être prévalue de l'exigibilité immédiate du solde du prêt, la Caisse de CREDIT AGRICOLE a engagé son action en recouvrement contre la caution le 29 décembre 1994 » (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en second lieu, s'agissant de la prescription du droit aux intérêts, la S.C.I. JULIE expose sans autre justification que les intérêts impayés depuis 5 ans sont prescrits ; qu'elle ne prouve pas que cette disposition est applicable à l'espèce, d'autant qu'il est établi que les intérêts ont été réclamés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d Azur contre les cautions dans des instances où le débiteur principal était présent ; qu'or, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce la S.C.I. JULIE ne démontre pas à quel moment de la procédure et des rapports qui l'ont opposés à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, celle-ci a laissé écouler 5 ans sans réclamer les intérêts ; que la S.C.I. JULIE sera donc déboutée de sa demande au titre de la prescription des intérêts » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; que l'interruption de la prescription résultant d'une action en justice ne vaut que pour les intérêts échus à la date d'introduction de l'instance et non pour les intérêts postérieurs, qui doivent faire l'objet d'une action en paiement dans les cinq ans suivant leur date d'échéance ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'action exercée par le CREDIT AGRICOLE contre la SCI JULIE, en tant qu'elle portait sur le paiement des intérêts produits par le prêt, n'était pas prescrite en raison de l'interruption résultant de l'action engagée contre la caution (M. X...) et que cet effet interruptif n'avait cessé qu'au jour où le litige opposant la banque à M.
X...
avait pris fin, soit avec l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2009, quand seuls les intérêts échus à la date d'introduction de cette action, soit le 29 décembre 1994, pouvaient être concernés par cette interruption de prescription et qu'il convenait donc de s'interroger sur les intérêts échus postérieurement à cette date et jusqu'à la saisieattribution pratiquée par le CREDIT AGRICOLE à l'encontre de la SCI JULIE le 3 juillet 2008, dès lors que les intérêts échus plus de cinq ans avant cette dernière date devaient être réputés prescrits sauf à ce qu'un acte interruptif puisse être identifié, les juges du fond ont violé les articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble les articles 2244 et 2249 anciens du code civil, ensemble les articles 2241 et 2245 nouveaux du même code ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir constaté l'existence d'un ou plusieurs actes interruptifs de prescription, pour les intérêts échus plus de cinq ans avant la date de la première mesure d'exécution forcée entreprise par la banque (3 juillet 2008), étant rappelé qu'il appartenait à cette dernière de les établir, avant de repousser la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 2277 ancien et 2224 nouveau du code civil, ensemble les articles 2244 et 2249 anciens du code civil, ensemble les articles 2241 et 2245 nouveaux du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10157
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10157


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10157
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