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09/02/2012 | FRANCE | N°10-30858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-30858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 2010), que M. X... a été engagé à temps partiel le 1er mars 2007 par la société Ecurie du haras de l'Orne en qualité d'entraîneur et jockey ; que par ailleurs, M. Y..., directeur technique salarié de l'entreprise, a eu recours aux services de M. X... pour lui confier l'entraînement des chevaux dont il est propriétaire ; que par lettre du 6 mars 2008, M. X... a été licencié par la société pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu q

ue la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 2010), que M. X... a été engagé à temps partiel le 1er mars 2007 par la société Ecurie du haras de l'Orne en qualité d'entraîneur et jockey ; que par ailleurs, M. Y..., directeur technique salarié de l'entreprise, a eu recours aux services de M. X... pour lui confier l'entraînement des chevaux dont il est propriétaire ; que par lettre du 6 mars 2008, M. X... a été licencié par la société pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les violences physiques et morales commises par un salarié au préjudice d'un tiers constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elles causent un trouble dans l'entreprise de son employeur où la victime occupe également l'emploi hiérarchique le plus élevé ; qu'il résulte des conclusions de la société de l'Ecurie du haras de l'Orne que les violences physiques et morales commises par M. X... au préjudice de son directeur technique salariée, M. Y..., ont causé dans son entreprise, un trouble objectif à plus d'un titre, d'abord parce que M. Y... était également salarié de la société Ecurie du haras de l'Orne dont son épouse était le gérant et qu'il occupait l'emploi hiérarchique le plus élevé, ensuite, parce que les violences avaient été commises sur le lieu de travail de l'hippodrome de Vincennes, ainsi que le jugement entrepris l'a constaté, enfin parce que les propos insultants et les menaces proférés sur l'hippodrome de Vincennes ont été suivis le lendemain d'une nouvelle altercation dans les locaux de la société Ecurie du haras de l'Orne où M. X..., en sortant du bureau de M.
Y...
, a déclaré : «je vais m'occuper de toi, enc … de ta race, je vais faire ta pub» ; qu'en décidant cependant que la société haras de l'Orne ne pouvait pas se prévaloir des actes de violence verbale et physique que M. X... avait commis à l'hippodrome de Vincennes au préjudice de M. Y... qui avait eu recours à ses services en qualité d'entraîneur particulier indépendant des chevaux dont il était lui-même propriétaire dès lors que ces faits n'avaient pas été commis sous sa subordination et qu'ils n'avaient d'incidence sur l'exécution du contrat de travail qui le liait à la société Ecurie du haras de l'Orne, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les violences physiques et morales commises au préjudice de M. Y... n'était pas susceptible de causer un trouble objectif dans l'entreprise de la société l'Ecurie du haras de l'Orne, d'autant que la victime de ses violences étaient également son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
2°/ qu'à tout le moins résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que nonobstant les faits commis par M. X... à Vincennes, son licenciement était également motivé par les insultes violentes et menaçantes qu'il avait proférées à l'encontre de M. Y... à la sortie du bureau que ce dernier occupait dans les locaux de la société Ecurie du haras de l'Orne dont il était, on l'a vu, le directeur technique, en lui lançant : « «je vais m'occuper de toi, enc … de ta race, je vais faire ta pub» ; qu'en décidant que ces violences verbales n'avaient pas d'incidence sur l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les faits ont été commis par M. X... pendant la durée du travail et sur les lieux de travail au préjudice de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 1243-1 et L 1243-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société a invoqué devant les juges du fond l'existence d'un trouble objectif dans l'entreprise résultant du comportement du salarié ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que si le comportement du salarié à l'égard de M. Y... les 17 et 18 janvier 2008 avait été violent, c'est le propriétaire de chevaux qu'il entraînait dans le cadre d'une prestation de service exécutée à titre libéral qui était l'objet de la vindicte de M. X... et non pas son supérieur hiérarchique dans le cadre de la prestation de travail salariée au sein de la société, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits étaient étrangers à l'exécution du contrat de travail qui unissait le salarié à l'Ecurie du haras de l'Orne ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecurie du haras de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecurie du haras de l'Orne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Ecurie du haras de l'Orne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE à payer à M. Philippe X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché à Monsieur X... d'avoir, le 17 janvier 2008 à l'hippodrome de VINCENNES, bousculé Monsieur Albert Y..., directeur technique du haras, de l'avoir empêché de sortir du box en le menaçant des propos suivants : "je vais te casser la gueule ", puis, trois jours plus tard et alors qu'il sortait du bureau de celui-ci au haras, de lui avoir dit : "je vais m'occuper de toi enculé de ta race. Je vais faire ta pub" ; que Monsieur Albert Y..., par ailleurs époux de Madame Marie-Jeanne Y..., présidente de la société qui employait Monsieur X... à l'époque des faits, y occupait des fonctions salariées depuis décembre 1995, celles de directeur technique depuis le 1er janvier 2002, ce dont il est justifié ; que Monsieur X... travaillait à temps partiel à l'ECURIE DU HARAS DE L'ORNE, et travaillait, également à temps partiel, avec Monsieur Albert Y... en qualité d'entraîneur particulier indépendant des chevaux dont celui-ci était propriétaire, ce qui n'est pas contestée par la partie intimée ; que Monsieur X... explique sa présence à l'hippodrome de VINCENNES le 17 janvier 2008 par le fait que, lui même et son fils David, montaient ce jour là deux chevaux, propriété non pas de la Société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE mais de Monsieur Albert Y... ; qu'alors qu'il était aisé à la Société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE d'apporter la preuve de l'identité du propriétaire, à la date du 17 janvier 2008, des deux chevaux en cause, elle s'en est abstenue ; que, dans ces conditions, sera tenue pour exacte l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle Monsieur Y... en était le propriétaire ; que, si donc, il était présent ce jour là à VINCENNES, c'était en sa qualité d'entraîneur particulier exerçant à titre libéral et non pas de salarié de la Société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE et si Monsieur Albert Y... y était lui même présent, c'était à titre individuel et non pas en qualité de directeur technique de l'Ecurie du Haras de l'Orne ; que l'attitude de Monsieur X... à l'égard de Monsieur Y... à VINCENNES le 17 janvier 2008 ne s'inscrivait donc pas dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; que, dans la mesure toutefois où Monsieur Y... était lui-même salarié de la Société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE et que l'attitude qui a été celle de Monsieur X... à son égard ce jour là pouvait avoir des répercussions sur leurs relations ultérieures dans le cadre de l'entreprise dont ils étaient l'un et l'autre salariés, il est utile d'examiner les faits du 17 janvier 2008 ; que Monsieur X... reconnaît avoir eu ce jour là à l'hippodrome de VINCENNES une violente altercation verbale avec Monsieur Y... ; que lui-même verse aux débats les attestations rédigées par Monsieur Z..., co-propriétaire du cheval qu'il montait ce jour là, de Monsieur C... et de son fils David qui montait le second cheval de Monsieur Y... engagé dans la même course, tous trois témoins de la scène ; que ces témoignages sont conformes à la version donnée par Monsieur X... de la cause de l'altercation qui est l'accusation portée contre lui à l'issue de la course par Monsieur Y... d'avoir délibérément retenu son cheval pour permettre à son fils de passer devant, accusation qu'il conteste en expliquant la mauvaise performance du cheval qu'il montant par un problème d'allure de celui-ci ; que les témoins affirment avoir entendu Monsieur X... déclarer à Monsieur Y... qu'il allait lui casser la gueule, ou la tête ; que Monsieur X... ne nie pas avoir tenu ces propos ; qu'il conteste par contre toute violence physique sur la personne de Monsieur Y... et les témoignages qui viennent d'être évoqués, n'en font pas état ; que cette scène qui a opposé Monsieur X... à Monsieur Y... a connu rapidement une suite, dès le lendemain selon le premier, trois jours plus tard, soit le 20 janvier 2008, selon l'employeur ; que, dans la mesure où le seul témoin de celle-ci, Monsieur D..., étalonnier au haras, la date du 18 janvier 2008, c'est cette date qui sera retenue ; que le témoin affirme avoir assisté, le 18 janvier 2008, à l'entretien que Monsieur Y... a eu avec Monsieur X... au terme duquel le premier a informé le second qu'à raison de son comportement et de ses menaces proférées la veille sur l'hippodrome de VINCENNES il ne souhaitait plus le voir entraîner ses chevaux ; Monsieur X... est alors sorti du bureau en disant : "Je vais m'occuper de toi enculé de ta race, je vais faire ta pub" ; que Monsieur X... reconnaît avoir tenu ces propos dans les circonstances relatées par le témoin ; qu'incontestablement, ces propos n'étaient que la poursuite de l'altercation qui avait opposé la veille à l'hippodrome de VINCENNES les protagonistes ; que si le comportement de Monsieur X... à l'égard de Monsieur Y... les 17 et 18 janvier 2008 a incontestablement été verbalement violent, c'est le propriétaire de chevaux qu'entraînait Monsieur X... dans le cadre d'une prestation de service exécutée à titre libéral qui était l'objet de la vindicte de Monsieur X... et non pas son supérieur hiérarchique dans le cadre de sa prestation de travail salariée à l'ECURIE DU HARAS DE L'ORNE ; que ces violences verbales, certes réelles, étant étrangères à l'exécution du contrat de travail qui unissait Monsieur X... à l'ECURIE DU HARAS DE L'ORNE et n'ayant pas eu d'incidence directe sur l'exécution de ce contrat, ne sauraient donc être valablement invoquées pour le rompre ;
1. ALORS QUE les violences physiques et morales commises par un salarié au préjudice d'un tiers constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elles causent un trouble dans l'entreprise de son employeur où la victime occupe également l'emploi hiérarchique le plus élevé ; qu'il résulte des conclusions de la société de L'ECURIE DU HARAS DE L'ORNE (p. 12 et svtes) que les violences physiques et morales commises par M. X... au préjudice de son directeur technique salariée, M. Albert Y..., ont causé dans son entreprise, un trouble objectif à plus d'un titre, d'abord parce que M. Albert Y... était également salarié de la société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE dont son épouse était le gérant et qu'il occupait l'emploi hiérarchique le plus élevé, ensuite, parce que les violences avaient été commises sur le lieu de travail de l'hippodrome de Vincennes, ainsi que le jugement entrepris l'a constaté, enfin parce que les propos insultants et les menaces proférés sur l'hippodrome de Vincennes ont été suivis le lendemain d'une nouvelle altercation dans les locaux de la société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE où M. X..., en sortant du bureau de M. ALBERT Y..., a déclaré : «je vais m'occuper de toi, enc … de ta race, je vais faire ta pub» ; qu'en décidant cependant que la société HARAS DE L'ORNE ne pouvait pas se prévaloir des actes de violence verbale et physique que M. X... avait commis à l'hippodrome de Vincennes au préjudice de M. Albert Y... qui avait eu recours à ses services en qualité d'entraîneur particulier indépendant des chevaux dont il était lui-même propriétaire dès lors que ces faits n'avaient pas été commis sous sa subordination et qu'ils n'avaient d'incidence sur l'exécution du contrat de travail qui le liait à la société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les violences physiques et morales commises au préjudice de M. ALBERT Y... n'était pas susceptible de causer un trouble objectif dans l'entreprise de la société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE, d'autant que la victime de ses violences étaient également son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail ;
2. ALORS, à tout le moins, QU'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que nonobstant les faits commis par M. Philippe X... à Vincennes, son licenciement était également motivé par les insultes violentes et menaçantes qu'il avait proférées à l'encontre de M. ALBERT Y... à la sortie du bureau que ce dernier occupait dans les locaux de la société ECURIE DU HARAS DE L'ORNE dont il était, on l'a vu, le directeur technique, en lui lançant : « «je vais m'occuper de toi, enc … de ta race, je vais faire ta pub » ; qu'en décidant que ces violences verbales n'avaient pas d'incidence sur l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les faits ont été commis par M. Philippe X... pendant la durée du travail et sur les lieux de travail au préjudice de son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, elle a violé les articles L 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30858
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-30858


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30858
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