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09/02/2012 | FRANCE | N°10-28839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-28839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par arrêt d'une cour d'assises, M. X... a été déclaré coupable de tentative d'assassinat sur la personne de son beau-frère, M. Y... et a été condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement ; que l'arrêt rendu à la suite sur les intérêts civils a condamné M. X... à payer à M. Y... une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en

ordonnant une expertise médicale ; que M. Y... a saisi une commission d'indemn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par arrêt d'une cour d'assises, M. X... a été déclaré coupable de tentative d'assassinat sur la personne de son beau-frère, M. Y... et a été condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement ; que l'arrêt rendu à la suite sur les intérêts civils a condamné M. X... à payer à M. Y... une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en ordonnant une expertise médicale ; que M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande de paiement de la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. Y... la somme de 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que si le président de la CIVI peut, en tout état de la procédure, accorder à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, c'est à la condition que son droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable, notamment au regard des circonstances de l'infraction ; qu'en allouant à M. Y... la somme de 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, sans s'assurer, comme elle y était pourtant invitée, que le droit à indemnisation de celui-ci n'était pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... justifie qu'il satisfait aux conditions d'indemnisation fixées par l'article 706-3 du code de procédure pénale, puisqu'il dispose d'un titre de séjour et que son déficit fonctionnel a été total pour la période du 14 juillet au 30 septembre 2006 ; qu'il ressort du rapport d'expertise établi en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'assises le 24 février 2009, que les faits ont conduit à une intervention chirurgicale en urgence, avec exérèse de la rate et lobectomie partielle, cette opération ayant été suivie par deux hospitalisations de courte durée et d'un traitement médical durant deux ans ; qu'au vu de ces éléments et eu égard à la nature de l'infraction ainsi qu'à ses conséquences, d'ores et déjà établies, les demandes de M. Y... sont fondées ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que l'obligation d'indemnisation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a pu allouer à M. Y... une provision dont elle a souverainement apprécié le montant ;

Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92-15 du code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt, qui a alloué des indemnités à M. Y... a condamné le FGTI aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être condamné aux dépens, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d ‘appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;

Laisse les dépens devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... la somme de 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Aux motifs que « Monsieur Y... justifie devant la Cour qu'il satisfait aux conditions d'indemnisation fixées par l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, puisqu'il dispose d'un titre de séjour et que son déficit fonctionnel a été total pour la période du 14 juillet 2006 au 30 septembre 2006 ; qu'il ressort d'autre part du rapport d'expertise établi par le Docteur Z..., en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Assises le 24 février 2009, que les faits ont conduit à une intervention chirurgicale en urgence, avec exérèse de la rate et lobectomie partielle, cette opération ayant été suivie par deux hospitalisations de courte durée et d'un traitement médical durant deux ans ; qu'au vu de ces éléments et eu égard à la nature de l'infraction ainsi qu'à ses conséquences, d'ores et déjà établies, les demandes de l'appelant sont fondées » ;

Alors que si le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut, en tout état de la procédure, accorder à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, c'est à la condition que son droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable, notamment au regard des circonstances de l'infraction ; qu'en allouant à M. Y... la somme de 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, sans s'assurer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel du Fonds de garantie, spé. p. 2), que le droit à indemnisation de celui-ci n'était pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y... la somme de 8 000 euros au titre de la réparation définitive de son préjudice moral ;

Aux motifs que « Monsieur Y... justifie devant la Cour qu'il satisfait aux conditions d'indemnisation fixées par l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, puisqu'il dispose d'un titre de séjour et que son déficit fonctionnel a été total pour la période du 14 juillet 2006 au 30 septembre 2006 ; qu'il ressort d'autre part du rapport d'expertise établi par le Docteur Z..., en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Assises le 24 février 2009, que les faits ont conduit à une intervention chirurgicale en urgence, avec exérèse de la rate et lobectomie partielle, cette opération ayant été suivie par deux hospitalisations de courte durée et d'un traitement médical durant deux ans ; qu'au vu de ces éléments et eu égard à la nature de l'infraction ainsi qu'à ses conséquences, d'ores et déjà établies, les demandes de l'appelant sont fondées » ;

Alors que lorsqu'elle saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; qu'en liquidant définitivement le préjudice moral de M. Y... sur l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du président de la commission d'indemnisation ayant statué sur la seule demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, formulée par celui-ci , la cour d'appel a violé l'article 706-6, dernier alinéa du code de procédure pénale, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme en allouant à M. Y... la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral simplement à titre provisionnel, en statuant de la sorte cependant que M. Y... demandait, certes en méconnaissance des principes gouvernant la saisine de la cour d'appel, que cette somme lui soit allouée à titre définitif, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que si le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut, en tout état de la procédure, accorder à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, c'est à la condition que le droit à indemnisation de celle-ci ne soit pas sérieusement contestable ; qu'à supposer que les conclusions de M. Y... puissent être comprises comme demandant l'allocation de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral à seul titre de provision, d'une part, et l'arrêt lu comme faisant droit à cette seule demande provisionnelle, d'autre part, en statuant de la sorte sans s'assurer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel du Fonds de garantie, spé. p. 2), que le droit à indemnisation de M. Y... n'était pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et 706-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens d'appel ;

Alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le Fonds de garantie des victimes d'infraction aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 92, 15° du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28839
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-28839


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28839
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