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09/02/2012 | FRANCE | N°10-27916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-27916


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. De X..., médecin, de son action en responsabilité à l'encontre de son confrère M. Y..., qui, ayant mis fin, avec effet au 1er octobre 2005, au contrat d'association qui les liait, avait maintenu son activité dans les lieux jusqu'au 1er juillet 2006, en méconnaissance de la clause de non-installation prévue à l'article 7 du contrat, la cour d'appel, faisant état de ce que, en vertu d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. De X..., médecin, de son action en responsabilité à l'encontre de son confrère M. Y..., qui, ayant mis fin, avec effet au 1er octobre 2005, au contrat d'association qui les liait, avait maintenu son activité dans les lieux jusqu'au 1er juillet 2006, en méconnaissance de la clause de non-installation prévue à l'article 7 du contrat, la cour d'appel, faisant état de ce que, en vertu de l'article 8 du même contrat, l'associé soumis à cette clause était tenu de céder à l'autre associé sa part indivise de cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert, a considéré qu'il résultait du rapprochement des deux articles que, si le praticien partant était tenu de respecter une clause de non-installation dans un rayon géographique de moins de 20 km pendant deux ans, le praticien restant était quant à lui, tenu de répondre à la proposition qui devait lui être faite par son confrère de rachat de sa part indivise et que, dès lors, M. De X... était mal fondé à se prévaloir du maintien de M. Y... dans les lieux jusqu'au 1er juillet 2006, alors qu'il lui appartenait pour sa part de procéder au rachat de la part indivise de son confrère soit en formulant lui-même des propositions, soit en sollicitant la tenue d'une expertise, et qu'en ne facilitant pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 nécessairement liées à celles de l'article 7 portant clause de non-installation, il avait mis M. Y... dans l'impossibilité de respecter avant le 1er juillet 2006 l'obligation dont il sollicitait la sanction de la violation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand les stipulations litigieuses, claires et précises, ne subordonnaient pas le respect de l'obligation de non-installation à un accord sur le montant de rachat de la part indivise, la cour d'appel les a dénaturées en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en sa disposition qui déboute M. Y... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. De X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. De X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Docteur DE X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat d'association conclu entre les parties le 20 septembre 1993 contient un article 7 ainsi rédigé :« l'associé par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de douze mois, aura amené la résolution du contrat, devra s'abstenir d'exercer sa profession pendant deux années suivant cette résolution dans un rayon de 20 kilomètres » ; que l'article 8 de cette même convention prévoit qu'« à l'expiration du contrat, soit par suite de sa non-reconduction, soit par l'effet d'une résolution, le partage des biens acquis en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par eux lors de l'acquisition. Toutefois, s'il y a lieu à l'application de la clause de non-réinstallation figurant à l'article 7, l'associé soumis à cette clause est tenu de céder à l'autre associé sa part indivise de cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert » ; qu'il ressort d'une telle rédaction que si le praticien partant est tenu de respecter une clause de non-installation dans un rayon géographique de moins de 20 kilomètres pendant deux ans, le praticien restant est quant à lui tenu de répondre à la proposition qui doit être faite par son confrère de rachat de sa part indivise ; que, contrairement à ce que laisse entendre le Docteur DE X... dans ses écritures, la rupture de l'association, contractuellement prévue, n'emporte pas d'autres conséquences et ne peut faire l'objet d'une indemnisation du préjudice qui résulterait directement de ladite rupture ; que seule peut être envisagée l'indemnisation de la violation de l'obligation de non-installation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des courriers que se sont adressés les intéressés que le Docteur Y..., ainsi qu'il a été vu, a notifié à son confrère son intention de mettre fin à l'association par courrier du 21 mars 2005, avec effet au 1er octobre 2005 ; qu'à l'issue de divers échanges épistolaires au cours desquels le Docteur Y... a invité son confrère à débattre de la mise en oeuvre des articles 7 et 8 sus-évoqués, l'appelant a saisi le conseil départemental de l'Ordre des médecins conformément à l'article 9 du contrat d'association, aux fins de conciliation ; qu'au cours de la réunion de conciliation qui s'est tenue le 5 janvier 2006, le Docteur Y... a clairement formulé une proposition de cession à titre gratuit du matériel et mobilier représentant sa part indivise moyennant la renonciation à la clause de non-installation ; que le Docteur DE X... a différé sa réponse jusqu'au 31 janvier 2006, pour finalement refuser la proposition qui lui avait été faite ; que dès le 24 février 2006 et après réception du refus du Docteur DE X... notifié par le conseil de l'Ordre le 20 février 2006, le Docteur Y... a adressé son préavis congé à la SCI CAMPOLORO MEDICAL propriétaire du local professionnel occupé avec le Docteur DE X... et a informé le conseil de l'Ordre le 19 mai 2006 de la fermeture de son cabinet et de son installation à BASTIA à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il en résulte que le Docteur DE X... est mal fondé à se prévaloir de la violation de la clause dont s'agit à raison du maintien du Docteur Y... dans les lieux jusqu'au 1er juillet 2006, alors qu'il lui appartenait pour sa part de procéder au rachat de la part indivise de son confrère soit en formulant lui-même des propositions soit en sollicitant la tenue d'une expertise ; qu'en ne facilitant pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 nécessairement liées à celles de l'article 7 portant clause de non-installation, le Docteur DE X... a mis le Docteur Y... dans l'impossibilité de respecter avant le 1er juillet 2006 l'obligation dont il sollicite désormais la sanction de la violation, étant observé qu'il ne s'en est, tout au long du maintien de son confrère, aucunement prévalu, notamment par l'envoi d'une mise en demeure ou même d'un simple rappel » (arrêt pp. 4 et 5) ;
1/ ALORS QU'en retenant que le Docteur DE X... ne pouvait se prévaloir de la violation par le Docteur Y... de la clause de non-rétablissement de l'article 7 du contrat d'association, du fait qu'il n'aurait pas facilité la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 de ce contrat qui auraient été « nécessairement liées à celles de l'article 7 », quand il n'était pas contractuellement prévu que le défaut d'accord des parties sur le montant de la part indivise de cabinet devant être cédée par le médecin partant au médecin restant, en vertu de l'article 8, devait faire échec à la sanction de la violation par le médecin partant de la clause de non-rétablissement prévue à l'article 7, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'arrêt relève qu'au cours de la réunion de conciliation devant le conseil de l'Ordre des médecins, le Docteur Y... avait formulé une proposition de cession à titre gratuit du matériel et mobilier représentant sa part indivise « moyennant la renonciation à la clause de non-installation », ce dont il résultait qu'il avait cherché une solution transactionnelle au différend l'opposant à son ancien associé, mais non qu'il aurait émis une proposition, en application de l'article 8 du contrat d'association, portant sur le rachat pur et simple de sa part indivise du cabinet par son ancien associé ; qu'en reprochant au Docteur DE X... de ne pas avoir facilité, par la suite, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du contrat d'association, soit en formulant lui-même des propositions, soit en sollicitant la tenue d'une expertise, et en le déclarant en conséquence mal fondé à se prévaloir de la violation de la clause de non-rétablissement contractuellement prévue, sans constater que le Docteur Y... aurait lui-même, en amont, formulé une proposition de rachat de sa part indivise dans les termes de l'article 8 du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'en relevant, pour déclarer le Docteur DE X... mal fondé à se prévaloir de la violation de la clause de non-rétablissement contractuellement prévue, qu'il ne s'en était aucunement prévalu, tout au long du maintien de son confrère dans les locaux, notamment par l'envoi d'une mise en demeure ou même d'un simple rappel, quand aucune disposition contractuelle ne conditionne la sanction de la violation par le médecin partant de son obligation de non-rétablissement à une quelconque démarche du médecin restant, comme l'envoi d'une mise en demeure ou même d'un simple rappel, la cour d'appel a violé l'article 1145 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27916
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27916


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27916
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