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09/02/2012 | FRANCE | N°10-27802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-27802


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., en exécution d'un arrêt du 5 décembre 1994 condamnant Mme Y... à lui restituer la somme de 1 700 000 F et à lui payer celle de 183 440 F à titre de dommages-intérêts, a fait inscrire deux hypothèques sur les biens de sa débitrice : l'une le 4 août 1995, sur une propriété sise à Roquebrune-sur-Argens pour sûreté de la somme de 1 200 000 F, l'autre l

e 25 juin 1996 sur une propriété sise à Cotignac pour sûreté de la somme de 1 353 380 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., en exécution d'un arrêt du 5 décembre 1994 condamnant Mme Y... à lui restituer la somme de 1 700 000 F et à lui payer celle de 183 440 F à titre de dommages-intérêts, a fait inscrire deux hypothèques sur les biens de sa débitrice : l'une le 4 août 1995, sur une propriété sise à Roquebrune-sur-Argens pour sûreté de la somme de 1 200 000 F, l'autre le 25 juin 1996 sur une propriété sise à Cotignac pour sûreté de la somme de 1 353 380 F ; qu'en dépit de la première inscription, M. Z..., notaire, a reçu la vente, le 8 août 1997, du bien sis à Roqueburne-sur-Argens et remis le prix entre les mains de la venderesse ; que Mme X..., invoquant un préjudice certain, a recherché la responsabilité du notaire et sollicité la condamnation de celui-ci et de son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles à l'indemniser de son préjudice ;

Attendu que pour évaluer le préjudice subi par Mme X... et la condamner à restituer à la société MMA IARD assurances mutuelles une partie de la provision que celle-ci lui avait versée, l'arrêt retient que cette dernière n'a poursuivi la vente de la propriété de Cotignac que le 27 juillet 2002 et obtenu un prix de 249 000 € qui aurait permis, si elle avait été initiée plus tôt, de solder intégralement sa créance à l'égard de Mme Y..., même avec un prix d'adjudication diminué pour tenir compte de l'état du marché ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la créance en principal de Mme X... était de 269 163,33 € , la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à verser à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 421 197,17 €, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 septembre 2010, tel que rectifié par l'arrêt du 16 décembre 2010, d'avoir condamné Madame X... à verser à la Compagnie MMA la somme de 237 489, 15 € et de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de la Compagnie MMA et de Maître Z... à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par Madame X..., directement causé par la faute du notaire qui a reçu le 8 août 1997 l'acte de vente du bien immobilier sis à Roquebrune-sur-Argens sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque prise sur ce bien par celle-ci le 30 août 1995 pour sûreté de la somme de 1.200.000 fr, et s'est libéré immédiatement du prix de vente soit de la somme de 2 350 000 fr entre les mains des vendeurs, consiste dans la perte d'une chance d'obtenir, au jour de cette vente, le règlement de la créance qu'elle détenait à cette date à l'encontre de Madame Y... ; qu'ainsi, outre le montant de la garantie souscrite et perdue, soit la somme de 1.200.000 fr, il doit être considéré que partie du solde de ce prix aurait pu servir au règlement de sa créance, qui s'élevait à cette date à la somme de 1.700.000 fr, prix de l'acquisition faite le 11 janvier 1989, annulée, ainsi que celles de 183 440 fr à titre de dommages et intérêts et de 8 000 fr au titre de l'article 700 du code de procédure civile, allouées par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 5 décembre 1994, étant relevé que le bien appartenait en communauté aux époux Y..., mais que la dette de Madame Y... à l'égard de Madame X... lui était personnelle ; que la créance correspondant à la restitution du prix payé à l'occasion d'une vente annulée pour dol, et la venderesse devant dans ces conditions être considérée comme de mauvaise foi, la somme de 1 700 000 fr a porté intérêts au taux légal à compter du paiement indu, soit du jour de la vente, en application des articles 1153 et 1378 du code civil ; que l'intérêt au taux légal majoré a couru depuis l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; que l'arrêt consacrant la créance de Madame X... a été signifié le 4 janvier 1995 et est donc devenu exécutoire à cette date, le pourvoi à son encontre n'ayant pas d'effet suspensif ; que l'intérêt majoré est donc devenu exigible à compter du 4 mars 1995 ; qu'il en résulte que la créance de Madame X... à l'égard de Madame Y... s'élevait au jour de la vente du bien grevé à la somme de 2 105 682, 90 fr soit 321 009, 28 € , dont le décompte est, en tenant compte des différents modes de calcul des intérêts proposés par le consultant :

- prix de vente 1 700 000 fr

- intérêts au taux légal entre le 11 janvier 1989 au 3 mars 1995 : 149 115,49 fr

- intérêt au taux légal majoré du 4 mars 1995 au 8 août 1997 : 65 127,53 fr

- dommages et intérêts : 183 440 fr -article 700 : 8.000 fr ;

que la faute du notaire a donc privé Madame X... de percevoir à tout le moins le montant de la sûreté qu'elle avait inscrite, soit la somme de 182 938,82 €, ce qui aurait soldé pour partie sa créance depuis le jour où elle a été consentie au préjudice de ses droits, soit depuis le 8 août 1997; que toutefois, depuis le 25 juin 1996, elle bénéficiait d'une seconde inscription d'hypothèque sur les droits et biens immobiliers appartenant à Madame Y... sis à Cotignac, dont elle n'a poursuivi la vente que le 27 juillet 2002, et dont le prix d'adjudication a été de 249 000 €, ce qui aurait permis, si elle avait été initiée plus tôt, de solder intégralement sa créance à l'égard de Madame Y..., même avec un prix d'adjudication diminué pour tenir compte de l'état du marché immobilier en 1997, étant observé que les parties se trouvaient en conflit pour l'exécution de l'arrêt annulant la vente intervenue entre elles, notamment en raison du maintien de Madame X... dans les lieux ; qu'en conséquence, si la faute du notaire a fait perdre à Madame X... une chance de percevoir la somme de 182 938, 82 €, étant retenu que le bien vendu était commun aux époux Y..., le préjudice invoqué par l'appelante doit tenir compte de la somme obtenue après la vente aux enchères sur saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Madame Y... au mois de juillet 2002 pour le prix de 249 000 € ; qu'ainsi, si Madame X... n'avait pas attendu 5 années avant de faire procéder à cette vente, la faute du notaire n'aurait eu pour conséquence que de lui faire perdre le bénéfice de la somme de 321 009, 28 € - 249 000 € = 72 009, 28 €, à laquelle il convient de fixer le dommage, les frais de justice engagés étant la conséquence directe du litige opposant les parties à la vente sur l'exécution de l'arrêt du 5 décembre 1994 ;

1°/ ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Maître Z..., notaire, avait commis une faute en recevant un acte de vente immobilière et en versant le prix de vente aux vendeurs, au mépris des droits de créancier hypothécaire de Mme Christine X... et que cette faute avait privé celle-ci d'une chance de recouvrer sa créance et « à tout le moins » du montant de la sûreté hypothécaire qu'elle avait inscrite ; que néanmoins, pour limiter le montant de l'indemnisation de Mme Christine X..., la Cour d'appel lui a opposé le fait qu'elle aurait pu, avant cette vente, poursuivre la vente forcée d'un autre bien immobilier de sa débitrice sur lequel elle disposait également d'une inscription hypothécaire, ce qui lui aurait permis alors de recouvrer l'intégralité de sa créance, de sorte que la faute du notaire ne lui aurait été quasiment pas préjudiciable ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe d'indemnisation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ;

2°/ ALORS QU'en relevant ainsi, pour limiter l'obligation d'indemnisation du notaire fautif , le fait que Mme Christine X... «bénéficiait d'une seconde inscription d'hypothèque» sur un bien sis à Cotignac «dont elle n'a poursuivi la vente que le 27 juillet 2002, et dont le prix d'adjudication a été de 249 000 €, ce qui aurait permis, si elle avait été initiée plus tôt, de solder intégralement sa créance à l'égard de Mme Y..., même avec un prix d'adjudication diminué pour tenir compte de l'état du marché immobilier en 1997», la Cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, selon les propres constatations de l'arrêt, la créance de Mme Christine X..., telle que fixée par l'arrêt du 5 décembre 1994, s'élevait à 288 348, 17 €, en principal, outre les intérêts échus entre le 11 janvier 1989 au 3 mars 1995, liquidés à la somme de 22 732, 51 € ; qu'en énonçant, pour limiter le montant de l'indemnisation due par le notaire fautif, que le prix d'adjudication du bien immobilier de Cotignac de 249 000 € aurait permis, si cette vente forcée avait été initiée plus tôt, « de solder intégralement la créance à l'égard de Madame Y..., même avec un prix d'adjudication diminué pour tenir compte de l'état du marché immobilier en 1997 », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;

4°/ ALORS QU'en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Christine X... soutenant qu'en l'état des multiples procédures engagées par la débitrice et en particulier du pourvoi en cassation formé par cette dernière contre l'arrêt du 5 décembre 1994, elle n'aurait pas été, en toute hypothèse, en mesure d'obtenir la vente forcée du bien de Cotignac avant celle litigieuse du bien de Roquebrune-sur-Argens par acte notarié du 8 août 1997, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27802

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27802
Numéro NOR : JURITEXT000025354284 ?
Numéro d'affaire : 10-27802
Numéro de décision : 11200145
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.27802 ?
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