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09/02/2012 | FRANCE | N°10-27178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-27178


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant une offre acceptée le 24 octobre 2003, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance, a consenti à M. Y... et à Mme X... un prêt ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Sofinco les a assignés en paiement des sommes dues après déchéance

du terme ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Attendu que si l'article III...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant une offre acceptée le 24 octobre 2003, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance, a consenti à M. Y... et à Mme X... un prêt ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Sofinco les a assignés en paiement des sommes dues après déchéance du terme ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Attendu que si l'article III.3.a du contrat de prêt prévoyait que le contrat ne devenait définitif qu'après l'expiration du délai de rétractation de sept jours, la circonstance que la société Sofinco avait versé le montant du prêt avant cette date, qui ne pouvait être sanctionnée, le cas échéant, que par la nullité du prêt, n'avait pu faire obstacle à la formation de ce contrat dès lors qu'il n'était pas allégué que les emprunteurs avaient usé de la faculté de rétractation ; que c'est donc sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que la cour d'appel, qui a fait la recherche invoquée par la première branche, a retenu que le contrat "était devenu définitif" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Madame X... solidairement avec Monsieur Y... à payer à la Société SOFINCO les sommes de 12.035,03 euros à titre principal, outre intérêts au taux annuel de 7,5 %, et de 909,61 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, outre des intérêts légaux sur ces deux sommes à compter du 8 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'offre préalable ayant été acceptée le 24 octobre 2003, le contrat est devenu définitif à la suite de l'acceptation du prêteur expressément donnée par lettre du 28 octobre 2003 ; qu'il n'est d'ailleurs pas inintéressant de noter que, sur cette lettre d'acceptation, la Société SOFINCO rappelle les modalités de remboursement et mentionne, à cet égard, les références précises du compte de prélèvement ; qu'il n'y a ainsi aucune conséquence quant au fait que l'argent emprunté a été crédité au compte de Madame X... le 29 octobre 2003 avec date expresse de valeur au 30 octobre qui était le septième jour suivant l'acceptation des emprunteurs ;
ALORS D'UNE PART QUE, si le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur, toutefois, ce dernier peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement de sorte qu'aucune tradition ne peut intervenir en exécution du contrat de prêt avant l'expiration de ce délai de rétractation, même en cas d'acceptation avérée ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir que la Société SOFINCO lui avait versé la somme de 15.000 euros, le 29 octobre 2003, soit moins de cinq jours après son acceptation de l'offre de prêt en date du 24 octobre précédent ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi clairement demandé, et ce qu'elle devait même faire d'office, si la tradition n'était pas effectivement intervenue avant l'expiration du délai légal de sept jours, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 311-17 du Code de la Consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont légalement faites ; que l'article III.3 du contrat de prêt stipule que le contrat ne devenait définitif que sept jours après l'acceptation de l'offre préalable par les emprunteurs ; que tout en constatant que la tradition était intervenue cinq jours après l'acceptation de l'offre préalable de prêt, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations desquelles se déduisait l'absence de formation du contrat définitif au moment de cette tradition, au regard des articles 1134 et 1902 du Code Civil qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27178
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27178


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27178
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