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09/02/2012 | FRANCE | N°10-27101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-27101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2010), que M. Alain X... et Mme Adeline X... ont, suivant acte notarié, procédé au partage des biens immobiliers dont la donation leur avait été consentie par leur mère et conclu une convention de voisinage aux termes de laquelle ils s'engageaient à " ne pas élever entre les maisons et le golf, sauf accord entre les parties, aucune autre construction que celle existant déjà, à l'exception de piscine et de construc

tions souterraines " ; que M. et Mme Alain X..., reprochant à Mme Adeline ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2010), que M. Alain X... et Mme Adeline X... ont, suivant acte notarié, procédé au partage des biens immobiliers dont la donation leur avait été consentie par leur mère et conclu une convention de voisinage aux termes de laquelle ils s'engageaient à " ne pas élever entre les maisons et le golf, sauf accord entre les parties, aucune autre construction que celle existant déjà, à l'exception de piscine et de constructions souterraines " ; que M. et Mme Alain X..., reprochant à Mme Adeline X... d'avoir fait construire deux vérandas sans leur accord et en violation de ces stipulations, l'ont fait assigner aux fins d'en voir ordonner la démolition ;

Attendu que M. et Mme Alain X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret ; que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit ; que cette impossibilité morale suppose l'existence de circonstances particulières ayant empêché de prouver par écrit ; qu'en recherchant si M. X... rapportait la preuve de la possibilité, pour sa soeur, de se préconstituer un écrit sans caractériser des circonstances particulières qui auraient empêché Mme Adeline X... de se procurer un écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil ;

2°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion entre les parties d'une précédente convention, en date du 14 janvier 1983, par écrit, n'établissait pas la preuve de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au sens des articles 1341 et 1348 du code civil ;

3°/ que dans leurs écritures devant la cour d'appel, M. et Mme Alain X... avaient rappelé que la convention du 14 janvier 1983 avait été conclue par écrit et que l'existence de ce précédent contrat démontrait l'absence d'impossibilité morale de se procurer un écrit entre M. X... et sa soeur ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel M. Alain X... aurait demandé la démolition des vérandas afin d'obtenir une autorisation d'implanter un garage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la preuve des relations affectives et familiales qui existaient entre M. Alain X... et Mme Adeline X... était rapportée par les pièces produites et, d'autre part, que M. et Mme Alain X... ne parvenaient pas à démontrer que les parties ne procédaient entre elles que par échange d'écrits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, souverainement estimé que de telles circonstances caractérisaient l'impossibilité morale de se procurer un écrit et constaté que preuve était apportée de l'existence d'un accord tacite de M. et Mme Alain X... à la construction des vérandas litigieuses ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Alain X... ; les condamne solidairement à payer à Mme Adeline X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Alain X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Alain X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE Madame Adeline X... avait pu se prévaloir de l'impossibilité morale d'établir un écrit, que Monsieur et Madame Alain X... avaient donné leur accord tacite à la construction des vérandas et que Monsieur X... avait demandé la démolition des vérandas dans le dessein d'obtenir une autorisation d'implanter un garage ;

1° ALORS QU'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret ; que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit ; que cette impossibilité morale suppose l'existence de circonstances particulières ayant empêché de prouver par écrit ; qu'en recherchant si Monsieur X... rapportait la preuve de la possibilité, pour sa soeur, de se préconstituer un écrit sans caractériser des circonstances particulières qui auraient empêché Madame Adeline X... de se procurer un écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil ;

2° ALORS QU'à défaut de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions n° 2 de Monsieur et Madame Alain X... déposées et signifiées le 10 juin 2010, p. 11), si la conclusion entre les parties d'une précédente convention, en date du 14 janvier 1983, par écrit, n'établissait pas la preuve de l'absence d'impossibilité morale de se procurer un écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du code civil ;

3° ALORS QUE dans leurs écritures devant la cour d'appel Monsieur et Madame Alain X... avaient rappelé que la convention du 14 janvier 1983 avait été conclue par écrit et que l'existence de ce précédent contrat démontrait l'absence d'impossibilité morale de se procurer un écrit entre Monsieur X... et sa soeur ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC ;

4° ALORS QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel Monsieur Alain X... aurait demandé la démolition des vérandas afin d'obtenir une autorisation d'implanter un garage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27101
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27101


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27101
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