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09/02/2012 | FRANCE | N°10-26825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-26825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 2010), que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Ciepiela Bertranuc en qualité de dépanneur en chauffage, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er août 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la faute grave, qui peut seule justifier une

mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 2010), que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Ciepiela Bertranuc en qualité de dépanneur en chauffage, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er août 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute grave pour avoir, lorsqu'il était en arrêt de travail pour maladie, procédé au nettoyage d'une chaudière et délivré une fiche d'intervention à l'entête de l'entreprise, cependant que cette seule intervention réalisée par un salarié qui avait près de 25 ans d'ancienneté, gratuitement, au profit d'un membre de sa famille, sans démarchage ou initiative de sa part, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que constatant que le salarié avait, à l'insu de son employeur et alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, réalisé une intervention en concurrence directe avec l'activité de l'entreprise et mentionné, sur une fiche d'intervention vierge, qu'il avait conservée, le nettoyage d'une chaudière à gaz de nature à engager la responsabilité de la société en cas de dysfonctionnements ou d'incidents, la cour d'appel a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de primes de fin d'année alors, selon le moyen, que ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe «à travail égal, salaire égal», l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant ; de sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime de fin d'année de 2001 à 2005, aux motifs que le versement de cette prime ne présentait pas le caractère d'un usage, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de cette prime pour l'intégralité des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant par motifs propres et adoptés que contrairement aux allégations du salarié qui soutenait son caractère obligatoire, la prime litigieuse ne résultait ni du contrat de travail, ni d'un accord collectif, ni d'un usage, et que son attribution était fondée sur des éléments objectifs, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié et partant de l'avoir débouté de l'intégralité de ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;
Qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparait que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une faute grave ; que le fait pour un salarié technicien chauffagiste d'établir à l'insu de son employeur et en utilisant des documents de l'entreprise en sa possession, une fiche d'intervention mentionnant le nettoyage d'une chaudière, alors qu'aucune instruction en ce sens ne lui avait été donnée par son employeur ou l'un de ses préposés, cette intervention ayant été de surcroît réalisée durant un arrêt de travail pour maladie du salarié, et ce à titre gratuit alors qu'aucune circonstance ne le lui permettait, en l'absence de tout contrat de quelque nature que ce soit régularisé entre la société Ciepiela Bertranuc et les propriétaires ou les occupants de l'immeuble dans lequel se trouvait cette chaudière (installation et/ou entretien) ; qu'en outre, cette intervention effectuée par l'intéressé à l'insu de l'employeur et au profit d'un membre de sa famille, dans des conditions indéterminées, était de nature à engager l'éventuelle responsabilité de la société en cas de dysfonctionnements ou d'incidents ; que ces manquements constitutifs d'une violation par M. X... de ses obligations contractuelles, ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour interdire toute poursuite du contrat de travail et justifier la décision de l'employeur de procéder à l'éviction immédiate du salarié ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de l'entretien préalable de M. X... a reconnu son écriture et sa signature sur cette fiche d'intervention mais a prétendu s'être trompé de date ;
Que M. X... voulait rappeler à Mme Y... de résilier le contrat conclu avec M. Z... ;
Qu'il pouvait le lui indiquer sur une feuille blanche et non sur une fiche d'intervention qui correspond à des travaux réalisés chez un client ;
Que M. X... aurait dû remettre à Mme Y... une proposition de travail ou un devis établi sur l'ordre de réparation accompagnée d'une proposition écrite de contrat d'entretien et avertir son employeur ;
Qu'en l'espèce, la société Ciepiela et Bertranuc n'a jamais eu copie d'un quelconque devis, ordre de réparation ou contrat d'entretien au nom de l'institut tivoli ou de Mme Y... ;
Qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de demande de cette dernière au mois de mars ou avril 2006 ou même plus tard afin de solliciter un devis, une demande d'intervention ou l'établissement d'un contrat d'entretien ;
Qu'en l'espèce, si l'intention de Mme Y... était de confier le contrat d'entretien à la société Ciepiela et Bertranuc, elle n'aurait pas manqué de les contacter le 3 avril 2006 sachant que M. X... était malade, pour qu'il soit remplacé ;
Qu'en l'espèce, la date se trouvant sur la fiche d'intervention est la date effective d'intervention et non la date prévue de l'intervention, seules les secrétaires établissent les plannings et les remettent aux dépanneurs le matin même de l'intervention, les dépannages ou les interventions ne sont jamais données à l'avance ;
Qu'en l'espèce, il est écrit de la main de M. X... « nettoyage chaudière–essai » ce qui établit que ce dernier a bien effectué le nettoyage de la chaudière et a procédé à un essai ;
Qu'en l'espèce, Mme Y... ou l'institut tivoli ne sont clients de la société Ciepiela et Bertranuc et ne l'ont jamais été, il n'y avait donc aucune raison d'effectuer une intervention gratuite à titre commerciale ;
Qu'en conséquence, malgré les dires de M. X..., il est justifié que ce dernier a rédigé une fiche d'intervention le 3 avril 2006 et donc réalisé une intervention le même jour sans ordre de la société, dans son intérêt personnel et en concurrence directe avec l'activité de son employeur et ce alors qu'il se trouvait en arrêt maladie ;
Que les détournements de documents sont également établis puisque M. X... a conservé, durant son arrêt maladie, des fiches d'installation vierges ;
Que cette fiche d'intervention engage la responsabilité de la société concernant des événements postérieurs pouvant survenir sur une chaudière à gaz ;
Qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave de M. X... est parfaitement justifié, le conseil le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'en retenant que M. X... avait commis une faute grave pour avoir, lorsqu'il était en arrêt de travail pour maladie, procédé au nettoyage d'une chaudière et délivré une fiche d'intervention à l'entête de l'entreprise, cependant que cette seule intervention réalisée par un salarié qui avait près de 25 ans d'ancienneté, gratuitement, au profit d'un membre de sa famille, sans démarchage ou initiative de sa part, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de primes de fin d'année ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prime revendiquée pour les années 2001 à 2005, les premiers juges ont, après avoir exactement apprécié les éléments de fait et de preuve versés aux débats, considéré que celle-ci, qui ne résultait ni d'un accord collectif, ni du contrat de travail individuel liant les parties, n'avait pas les caractères de fixité, de généralité et de constance exigés pour constituer un engagement unilatéral s'imposant à l'employeur ou être considéré comme un usage créateur d'un droit au bénéfice du salarié et opposable à l'employeur ; qu'en effet, si les bulletins de paye produits par M. X... révèlent qu'une prime (ou prime de fin d'année) a été versée à hauteur de la somme de 4.500 francs en décembre 1998 et décembre 1999, puis de 5.000 francs en décembre 2000, ces trois versements ne peuvent, en dehors de toute autre circonstance, conférer à eux seuls à la prime considérée les caractéristiques de généralité, de fixité et de constance requises ;
ALORS QUE ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe « à travail égal, salaire égal », l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant ;
De sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime de fin d'année de 2001 à 2005, aux motifs que le versement de cette prime ne présentait pas le caractère d'un usage, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir (p.17) que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de cette prime pour l'intégralité des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26825
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-26825


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26825
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