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09/02/2012 | FRANCE | N°10-26148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-26148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2010), que Mme X... occupant les fonctions de gouvernante au sein de la société Clean Azur Service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 février 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le jug

e doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cause exacte d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2010), que Mme X... occupant les fonctions de gouvernante au sein de la société Clean Azur Service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 février 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cause exacte de la rupture ; qu'elle faisait valoir que son licenciement était motivé par la suppression de son poste décidée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si son licenciement n'était pas motivé par la suppression de son poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel elle était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres lui étaient imputables, alors qu'elle produisait des témoignages en sens contraire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;

3°/ que l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, elle a fait valoir que le rythme de travail imposé par l'employeur et ses remarques incessantes avaient fait fuir le personnel et qu'il lui était particulièrement difficile d'effectuer son travail puisqu'elle devait constamment former les salariés nouvellement engagés ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur ne peut se déduire du silence ou de l'absence de justification du salarié qui n'a rien à prouver ni à démontrer; que pour considérer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu l'absence de justifications apportées par la salariée concernant les absences ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et en répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions de la salariée que la cour d'appel a retenu que l'employeur établissait la réalité des faits imputables à la salariée et que ceux-ci rendaient impossible son maintien dans l'entreprise écartant par là même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, de l'avoir déboutée de toutes ses prétentions tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'un rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE Mme Denise X... a par lettre du 26 février 2007 été licenciée pour fautes graves dans les termes suivants : « ...la Directrice de l'Hôtel nous a fait part de son mécontentement concernant votre manque de rigueur voire votre absence de contrôle des chambres, notamment pour la journée du 5 février 2007. Elle nous a signalé qu'après avoir reçu ce jour là la Fédération Française de Handball pour une visite complète de son hôtel, à savoir la salle de réunion, la salle de petit déjeuner, le restaurant et pour finir trois chambres, les 216, 220 et 209, elle a obtenu le lendemain une réponse négative concernant son offre commerciale, au motif que les chambres présentaient une forte odeur de cigarette : manifestement elles n'avaient pas été correctement aérées. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que de tels faits vous sont reprochés, et cette fois-ci son préjudice est de 4 020 Euros. Malgré deux avertissements et plusieurs rappels à l'ordre antérieurs, vous avez, une fois encore, laissé plusieurs chambres de l'hôtel ROYAL de METZ dans un tel état déplorable le 5 février 2007, que notre client, a dû lui-même procéder au contrôle des chambres de 14H30 à 18H30 ; c'est ainsi qu'il nous demande la gratuité totale des prestations de janvier 2007 après avoir refait lui-même votre travail et constaté les manquements suivants : Chambre 319 : taie d'oreiller oubliée ; Chambre 301 : poussières pas faites + traces d'eau sur le bidet ; Chambre 316 : traces d'eau sur la tablette en verre et sur les chromes ; Chambre 207 : oubli d'une bouteille de produit d'entretien + serviette usagée d'un autre client + pas d'aspiration derrière la tête de lit ; Chambre 201 : urine sur le siège et la cuvette des toilettes + traces de gouttes d'eau sur le pare douche, le porte serviette et les chromes ; Chambre 118 : urine sur le siège, la cuvette et le pied des toilettes + poils et cheveux sur le sol + pas d'aspiration derrière la tête de lit ; dans tous les minibars du 3ème et du 2ème étage et une partie du 1er étage : cacahuètes périmées du 4 février 2007 ; Chambres 314/315/214/215: mini bars sales. Vu l'importance et la gravité des désordres constatés, vous n'avez absolument pas tenu compte des avertissements précédents. Or ce n'est pas la première fois que notre client nous notifie son extrême mécontentement en raison de vos mauvaises, voire, de votre absence de prestations, ni que nous en subissons le contrecoup financier et commercial, allant jusqu'à la renégociation des conditions de notre contrat ! L'image de l'entreprise s'en trouve fortement affectée vis-à-vis du client. Nous avons également eu à déplorer vos absences sans justificatifs pour les journées des 1er, 5 et 17 janvier 2007, ainsi que pour les 5, 25 et 26 décembre 2006. Vous vous êtes octroyé des repos sans solde sans aucune autorisation. Cela a fortement désorganisé le service et le travail de l'équipe notamment les jours de fort taux de remplissage de l'hôtel comme les 1er et janvier 2007. Ceci, alors que nous vous avons déjà rappelée à l'ordre antérieurement pour des comportements similaires. Vous n'avez pas noté sur votre feuille de planning toutes les prestations supplémentaires réalisées en décembre 2006, à savoir les heures concernant l'entretien des couloirs, escaliers, sauna, mini-bars et mobiliers. En conséquence, nous n'avons pas pu facturer ces prestations à notre client et l'entreprise subit un manque à gagner de votre fait. Vous avez noté sur la feuille de calage du mois de janvier 2007 que vous avez effectué 5 heures le 5 janvier 2007, alors que vous étiez absente sans justificatif, la feuille de calage ayant été utilisée pour faire les paies, vous avez perçu votre salaire sans déduction pour cette journée du 5 janvier 2007, sans nous le signaler....Vous avez eu ce comportement, alors que vous êtes la gouvernante, que vous êtes censée encadrer l'équipe et donner l'exemple. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 février 2007 au cours duquel vous étiez assistée, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour fautes...» ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; en l'espèce deux types de griefs sont reprochés à la salariée à savoir d'une part une mauvaise exécution voire une inexécution de sa prestation malgré des rappels à l'ordre et deux avertissements, et d'autre part des absences non justifiées ; 1. Sur la mauvaise exécution voire l'inexécution de son travail malgré des rappels à l'ordre et deux avertissements : la SA CLEAN AZUR SERVICE produit en annexe un premier courrier de réclamation de la directrice de l'Hôtel Royal qui le 21 juin 2006 dénonce l'absence de contrôle de toutes des chambres et rapporte un incident avec une importante cliente qui s'est plainte de tâches sur l'alèse et sur le couvre lit ; elle verse un second courrier de réclamation du 27 juillet 2006 (cette fois recommandé) suite à un contrôle en présence de la gouvernante Mme X... dans lequel la cliente constate un résultat «déplorable» du contrôle sur 9 chambres en nommant les chambres et en décrivant précisément les manquements : mouchoir en papier sous le lit, moquette et tête de lit non aspirées, lit mal fait, poussière, bouilloire sale et entartrée, mini bar sale et produits périmés, WC sale, traces sur le carrelage, le miroir et la robinetterie, cheveux sur la grille d'écoulement..., et dans lequel la cliente souligne que la gouvernante à du mal à admettre ses erreurs répétitives et son manque de professionnalisme ; l'avertissement particulièrement circonstancié du 31 août 2006 reprenant l'énumération de la cliente est justifié ; la SA CLEAN AZUR SERVICE a été destinataire d'une nouvelle réclamation de l'Hôtel suite à un contrôle le 11 septembre 2006 des 3eme et 4eme étage en présence de la gouvernante ; contrôle dont le «résultat est toujours aussi déplorable» suivi d'une énumération des manquements constatés dans 9 chambres ; par courrier recommandé du 20 octobre 2006 la cliente réclame un avenant au contrat avec la suppression du poste de gouvernante ainsi qu'un avoir sur une nouvelle série de 4 chambres contrôlées en présence de la gouvernante le jour même et qui présentaient des traces anciennes de poussière, des toiles d'araignée, une absence d'aspiration, ou encore un sachet plastique oublié... ; suite à cette nouvelle réclamation l'employeur a notifié le 27 novembre 2006 un avertissement à Mme X... lui rappelant notamment ses obligations contractuelles et soulignant qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé ; compte tenu des éléments versés aux débats ce second avertissement apparaît également justifié ; enfin l'Hôtel Royal se plaint le 6 février 2007 de la perte d'une réservation par une fédération sportive pour un montant de 4.020 € en raison de la présence d'odeurs de cigarette dans les trois chambres visitées ; par courriel du 9 février 2007 elle complète sa réclamation et dénonce le résultat du contrôle d'une dizaine de chambres : taie oubliée, verres sales, poussière, serviette usagée, absence d'aspiration, trace d'eau, d'urine, présence de cheveux, de poils, produits périmés ; elle exige la gratuité de toutes les prestations du mois de janvier 2007 ; la SA CLEAN AZUR SERVICE justifie que le prix de nettoyage des chambres de 5,30 € en janvier 2007 a été réduit à 4, 90 € à compter d'un avenant signé le 16 février 2007; il résulte de ce qui précède que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et concernant l'absence de contrôle des chambres le 5 févier 2007, et le manque de rigueur, ainsi que les deux avertissements antérieurs pour des faits similaires sont tout à fait justifiés ; 2. Sur les absences injustifiées : l'employeur dénonce les absences injustifiées les 5, 25 et 26 décembre 2006 ainsi que les 1er, 5 et 17 janvier 2007 ; l'employeur produit les relevés signés par les salariés qui confirment les absences de Madame X... ces jours là ; la salariée ne justifie pas les absences susmentionnées ; ce grief est donc également constitué ; 3. Sur la faute grave : de ces énonciations il s'évince que Mme X... ne procède pas aux contrôles des chambres alors qu'il s'agit là d'une part importante de sa fonction de gouvernante ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; la non exécution de sa prestation s'est répétée sur plusieurs mois à partir de juin 2006 conformément notamment aux contrôles contradictoires des 27 juillet, 11 septembre et 20 octobre 2006 ; malgré deux avertissements des 31 août et 27 novembre 2006 la salariée n'a pas remédié à ses manquements puisque la cliente s'est à nouveau plaint d'une absence de contrôle d'une dizaine de chambres le 5 février 2007 ; le comportement de Mme X... est à l'origine de nombreuses réclamations de l'hôtel Royal et a entrainé un préjudice financier pour la SA CLEAN AZUR SERVICE ; les absences injustifiées ne font qu'aggraver ce comportement ; l'ancienneté très importante de 23 ans ne permet pas d'excuser les fautes de la salariée car il résulte des éléments objectifs versés aux débats que l'employeur a fait preuve à son égard de beaucoup de patience ; au contraire l'on peut s'attendre à un plus grand professionnalisme s'agissant d'une personne de l'expérience de Madame X... qui de surcroît oeuvre dans un Hôtel trois étoiles qui affiche un certain prestige, et peut pour le moins exiger une propreté irréprochable des chambres ; par conséquent, le comportement de Madame X... caractérise une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle ne permet effectivement pas de la maintenir dans l'entreprise même durant la période de préavis ; le jugement du conseil de prud'hommes de METZ ayant jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse est donc infirmé, puisque l'employeur était au contraire bien fondé à licencier Mme X... pour faute grave ; le licenciement reposant sur une faute grave, la salariée ne peut prétendre au payement de l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ou à des dommages et intérêts pour une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; en outre la mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement est justifiée ; par conséquent le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il fait droit aux demandes de la salariée sur ces points ; Mme X... doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Mme X... succombe en l'intégralité de ses prétentions de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce tant en première instance qu'en appel et de la condamner, en application de l'article 696 du code de procédure Civile, aux entiers frais et dépens des deux procédures ;

ALORS QUE le juge doit vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cause exacte de la rupture ; que Mme X... faisait valoir que son licenciement était motivé par la suppression de son poste décidée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le licenciement de Mme X... n'était pas motivé par la suppression de son poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ;

ALORS subsidiairement QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel Mme X... était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres étaient imputables à la salariée, qui produisait des témoignages en sens contraire n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).

ALORS en outre QUE l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, Mme X... a fait valoir que le rythme de travail imposé par l'employeur et ses remarques incessantes avaient fait fuir le personnel et qu'il lui était particulièrement difficile d'effectuer son travail puisqu'elle devait constamment former les salariés nouvellement engagés ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur ne peut se déduire du silence ou de l'absence de justification du salarié n'a rien à prouver ni à démontrer; que pour considérer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de justifications apportées par la salariée concernant les absences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-26148

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26148
Numéro NOR : JURITEXT000025358229 ?
Numéro d'affaire : 10-26148
Numéro de décision : 51200412
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.26148 ?
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