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09/02/2012 | FRANCE | N°10-25823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-25823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2010), que Mme X..., engagée le 4 février 1980 par la maison de retraite Beau Rivage en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, ne s'est pas présentée le 29 décembre 2006 à l'issue d'un congé sabbatique de six mois et n'a, en dépit de deux lettres recommandées des 2 et 23 janvier 2007, fourni aucune explication à son employeur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 mars 2007 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l

'arrêt de retenir sa faute grave, de dire son licenciement fondé et de la débout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2010), que Mme X..., engagée le 4 février 1980 par la maison de retraite Beau Rivage en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, ne s'est pas présentée le 29 décembre 2006 à l'issue d'un congé sabbatique de six mois et n'a, en dépit de deux lettres recommandées des 2 et 23 janvier 2007, fourni aucune explication à son employeur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 mars 2007 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave, de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié l'ensemble des informations nécessaires à la reprise de son travail à l'issue d'un congé sabbatique, sans qu'il puisse s'exonérer de cette obligation en faisant peser sur celui-ci un devoir d'information sur les modalités de reprise du travail ; d'où il suit qu'en lui reprochant de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son congé sabbatique et de ne pas s'être représentée depuis le 29 décembre 2006, lorsqu'il n'est pas contesté que l'employeur ne lui avait pas communiqué son emploi du temps, pourtant indispensable au regard de l'emploi d'infirmière occupée par la salariée et soumis à des roulements, de sorte que son absence prolongée ne pouvait être constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant qu'elle avait commis une faute grave en s'abstenant de reprendre son travail à l'issue d'un congé sabbatique de six mois, cependant que cette seule absence prolongée injustifiée de la part d'une salariée disposant de 27 ans d'ancienneté et qui présentait une personnalité psychologique fragile, les conditions de travail difficiles au sein de l'établissement l'ayant notamment conduite à s'éloigner de son lieu de travail durant plus de six mois, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour caractériser sa faute grave imputée, que son absence avait gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, lorsque la salariée se trouvait en congé depuis six mois au moment de la reprise et que durant son absence elle avait été remplacée sans difficultés par du personnel intérimaire, ainsi qu'il ressortait de la lettre de licenciement reproduite par la cour d'appel, circonstances dont il résultait que l'impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que bien que prévenue d'avoir à se présenter le 29 décembre 2006 pour prendre son service à l'issue d'un congé sabbatique de six mois, l'infirmière encadrant le personnel de soins de la maison de retraite ne s'est pas présentée à son travail ni n'a répondu aux deux lettres recommandées de son employeur lui demandant de s'expliquer ; que la cour d'appel a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave justifiée et partant d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2007, la Maison de retraite Beau Rivage a notifié à Madame Chantal X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous constatons que vous n'avez pas daigné vous rendre à l'entretien préalable que nous vous avions fixé en date du 7 mars 2007 à 16h30 ;
L'établissement a entrepris de très importants travaux de rénovation qui se sont déroulés en deux phases : l'une de décembre 2004 à octobre 2005 pour la partie dite villa, où nous avons pu réintégrer 18 de nos résidents à compter du 5 octobre 2005 ; une, plus longue, la partie pavillon, qui a duré jusqu'au 11 mai 2006 ; les entreprises n'ont mis les locaux à la disposition de l'établissement que deux jours avant la date d'ouverture ; nous avons dû effectuer les différents aménagements dans de très brefs délais et avec le plus de professionnalisme possible ;
Les déménagements et entrées des résidents se sont déroulés comme suit : 11 mai 2006 : 18 personnes, 12 mai 2006 : 11 personnes, 15 mai 2006 : 12 personnes, 16 mai 2006 : 9 personnes ;
La totalité de la prise en charge de ces entrées a été effectuée, en accord avec les roulements du tableau de service, par Mme Y..., en effet, vous n'étiez pas de service ces jours-là ;
Le 18 mai 2006, sans laisser à quiconque le recul nécessaire à l'absorption d'une telle situation, vous avez sollicité auprès de la direction un entretien qui vous a été immédiatement accordé ; vous avez manifesté ce jour-là un comportement irrespectueux à l'égard de votre direction ; à l'issue de cet entretien, vous avez quitté votre poste en ne distribuant pas les médicaments du déjeuner ; nous avons reçu un arrêt maladie du 18 mai 2006 au 26 mai 2006 ;
Le 23 mai 2006, nous vous avons envoyé un courrier où nous vous proposions de vous rencontrer ; ce courrier est resté sans réponse ;
Vous avez pris vos congés prévus du 27 mai 2006 au 16 juin 2006 ; vous nous avez fait parvenir un second arrêt de travail le 19 juin 2006 qui couvrait la période du 19 juin 2006 au 26 juin 2006 ;
Le 20 juin 2006, vous avez sollicité par courrier un congé sabbatique à partir du mercredi 28 juin 2006 au 28 décembre 2006 ; une date de retour était bien fixée au 29 décembre 2006 ; ce congé, malgré le bref délai non réglementaire vous a été accordé ;
Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave qui a pour conséquence votre licenciement du poste d'infirmière que vous occupez au sein de notre maison de retraite ; en effet, vous deviez reprendre, comme précisé ci-dessus, votre travail suite à un congé sabbatique le 29 décembre 2006 ; vous avez décidé de ne plus vous présenter à votre poste de travail depuis cette date ; deux lettres recommandées avec accusé de réception, valant mise en demeure, vous ont été adressées en date du 2 janvier 2007 et 23 janvier 2007, pour que vous réintégriez votre poste d'infirmière occupé au sein de notre établissement, depuis le 31 janvier 1980 ;
Cette conduite fautive porte atteinte à la bonne marche de notre service ; en effet, eu égard à ces absences de réponse, voire d'information de votre part, nous avons dû avoir recours à une agence d'intérim qui met à notre disposition du personnel ; cette instabilité née de ces mouvements de remplacements, perturbe gravement l'organisation de la maison de retraite, mais également, les résidents qui ont un grand besoin de stabilité et de repères ;
Par ailleurs, votre absence injustifiée engendre de nombreux dysfonctionnements dans le fonctionnement de la maison de retraite et met également en péril ses finances, puisque votre remplacement entraîne à l'heure actuelle un surcoût financier important ;
Une telle situation ne peut donc perdurer ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de mettre un terme à votre contrat à durée indéterminée pour faute grave ;
Que la faute grave, dont la preuve des faits constitutifs incombe à l'employeur, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la période de préavis ;
Qu'il est essentiellement reproché à Mme Chantal X... de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son congé sabbatique, soit le 29 décembre 2006, et de ne pas s'être représentée depuis cette date ;
Que Mme Chantal X..., si elle admet dans ses écritures reprises devant la Cour, qu'elle aurait dû reprendre son travail le 29 décembre 2006, elle prétend qu'elle n'a eu aucun contact avec son employeur et « qu'aucun roulement ne lui a été transmis » ;
Qu'il lui appartenait cependant de se présenter le 29 décembre 2006 au matin sur son lieu de travail et de solliciter les instructions de la directrice de la Maison de retraite Beau Rivage quant à son emploi du temps ;
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 janvier 2007, présentée le 4 janvier 2007 à la salariée, la présidente de l'Association Beau rivage a constaté que cette dernière n'avait pas repris son travail le matin du 29 décembre 2006, comme il était indiqué sur le tableau de service, et a demandé à Madame Chantal X... de l'informer dans les plus brefs délais des dispositions qu'elle comptait prendre en ce qui concerne son contrat de travail au sein de l'établissement ;
Qu'aucune réponse n'a été apportée par la salariée ;
Qu'aux termes d'une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2007 présentée à l'intéressée le 30 janvier 2007, la présidente de l'Association Beau rivage a relevé que Madame Chantal X... n'avait toujours pas repris son travail et n'avait fourni aucune explication à son absence irrégulière depuis presque un mois ;
Que Madame Z... a souligné que cette situation créait de graves dysfonctionnements au sein de l'établissement et a demandé à nouveau à Madame Chantal X... de lui faire savoir, par retour du courrier quelles étaient ses intentions et motivations pour l'avenir ;
Que Madame Chantal X... est demeurée silencieuse ;
Que le comportement de la salariée, a eu assurément des répercussions négatives sur l'organisation de la Maison de retraire Beau Rivage, qui a dû faire face, dans l'urgence, en l'absence d'une des deux infirmières de l'établissement pendant un mois, alors que le retour de Madame Chantal X... avait été programmé et intégré dans le planning de roulement de l'établissement ;
Que le fait que Madame Chantal X... n'ait pas repris son travail à la date fixée et de ne plus s'être manifestée pendant le mois suivant son retour prévu a causé en privant la Maison de retraite d'une infirmière encadrant l'ensemble du personnel de soins et en la laissant dans l'incertitude quant à son retour, de graves perturbations dans le fonctionnement de l'établissement ;
Que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la Maison de retraite Beau Rivage était en droit de procéder au licenciement pour faute grave de Madame Chantal X... et ce, nonobstant sa grande ancienneté dans ses fonctions ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE il appartient à l'employeur de fournir au salarié l'ensemble des informations nécessaires à la reprise de son travail à l'issue d'un congé sabbatique, sans qu'il puisse s'exonérer de cette obligation en faisant peser sur celui-ci un devoir d'information sur les modalités de reprise du travail ;
D'où il suit qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son congé sabbatique et de ne pas s'être représentée depuis le 29 décembre 2006, lorsqu'il n'est pas contesté que l'employeur ne lui avait pas communiqué son emploi du temps, pourtant indispensable au regard de l'emploi d'infirmière occupée par la salariée et soumis à des roulements, de sorte que son absence prolongée ne pouvait être constitutive d'une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave en s'abstenant de reprendre son travail à l'issue d'un congé sabbatique de six mois, cependant que cette seule absence prolongée injustifiée de la part d'une salariée disposant de 27 ans d'ancienneté et qui présentait une personnalité psychologique fragile, les conditions de travail difficiles au sein de l'établissement l'ayant notamment conduite à s'éloigner de son lieu de travail durant plus de six mois, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'en retenant, pour caractériser la faute grave imputée à Mme X..., que son absence avait gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, lorsque la salariée se trouvait en congé depuis six mois au moment de la reprise et que durant son absence elle avait été remplacée sans difficultés par du personnel intérimaire, ainsi qu'il ressortait de la lettre de licenciement reproduite par la Cour d'appel, circonstances dont il résultait que l'impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-25823

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25823
Numéro NOR : JURITEXT000025358165 ?
Numéro d'affaire : 10-25823
Numéro de décision : 51200410
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.25823 ?
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