La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10-25293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-25293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2009) que la société Le Secours a mis fin le 29 juillet 1976 aux fonctions de Mme X..., agent général d'assurances, après avoir constaté des anomalies ; qu'un jugement correctionnel du 10 octobre 1980 a condamné M. Y... pour abus de confiance et escroquerie au préjudice de la société Le Secours ; qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que Mme X... a fait assigner son ex-mari par acte du 24 mars 2005, afin d'obtenir

sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2009) que la société Le Secours a mis fin le 29 juillet 1976 aux fonctions de Mme X..., agent général d'assurances, après avoir constaté des anomalies ; qu'un jugement correctionnel du 10 octobre 1980 a condamné M. Y... pour abus de confiance et escroquerie au préjudice de la société Le Secours ; qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que Mme X... a fait assigner son ex-mari par acte du 24 mars 2005, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, que lorsque le quasi-contrat a pris fin, la responsabilité des parties ne peut être engagée que sur le fondement délictuel ; que le quasi-contrat ayant pris fin en 1976, l'action en responsabilité délictuelle exercée contre M. Y... par son ancienne épouse était soumise à la prescription décennale (violation des articles 2262 et 2270-1 du code civil) ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, alors applicable, l'action en répétition de l'indu, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, et se prescrit pas trente ans ; que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... avait été condamné pénalement pour des abus de confiance et escroqueries découverts en 1976 au préjudice de la société Le Secours, a retenu à bon droit que l'action introduite par acte du 24 mars 2005 n'était pas tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par Madame X... contre son mari, M. Y..., qui avait géré son agence générale d'assurances avant 1976 et été déclaré coupable d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice de la compagnie Le Secours.

Aux motifs que cette gestion d'affaires constituait un quasi-contrat dont l'action en responsabilité était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil et non à la prescription décennale.

Alors que, lorsque le quasi-contrat a pris fin, la responsabilité des parties ne peut être engagée que sur le fondement délictuel ; que le quasi-contrat ayant pris fin en 1976, l'action en responsabilité délictuelle exercée contre M. Y... par son ancienne épouse était soumise à la prescription décennale (violation des articles 2262 et 2276-1 du code civil).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Aux motifs qu'il avait été mis fin prématurément et dans des conditions déshonorantes au mandat d'agent général de Madame X..., de sorte qu'il lui serait alloué en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 €, réclamée à titre de dommages-intérêts pour privation de carrière à la suite de sa révocation en 1976 et à l'âge de 50 ans et mise à la retraite forcée, sans possibilité de reconversion dans le même secteur professionnel compte tenu de son handicap.

Alors qu'en ayant alloué à Madame X... des dommages-intérêts pour préjudice moral, quand cette dernière demandait une indemnité de 30 000 € en réparation de son préjudice financier que lui causait sa privation de carrière, à la suite de sa révocation en 1976, la cour d'appel a modifié l'objet de la demande et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25293
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-25293


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award