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09/02/2012 | FRANCE | N°10-24115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-24115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. X..., engagé à compter du 1er mars 2005 en qualité de directeur commercial par la société Casp, a été convoqué le 6 décembre 2006 à un entretien préalable reporté début janvier pour cause de maladie et licencié par lettre du 8 janvier 2007 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, comme étant d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. X..., engagé à compter du 1er mars 2005 en qualité de directeur commercial par la société Casp, a été convoqué le 6 décembre 2006 à un entretien préalable reporté début janvier pour cause de maladie et licencié par lettre du 8 janvier 2007 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, comme étant des comportements constitutifs de faute grave, les méthodes grossières, injurieuses, agressives et sans aucune retenue dont il aurait fait montre à l'égard de collègues de travail et partenaires commerciaux, selon les plaintes de ceux-ci contenues dans des courriels, courriers et attestations, tandis que la lettre de licenciement, si elle faisait état d'altercations et d'attitudes violentes du salarié ne leur prêtait par les caractères de méthodes grossières, injurieuses et sans aucune retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors que dans sa lettre de licenciement du 8 janvier 2007, la société lui reprochait " des altercations avec les tiers en relation avec l'entreprise " en raison " des menaces physiques à l'égard de M. Y..., le conseiller vente gestion du groupe Volkswagen France ", la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute grave, s'est uniquement fondée sur les courriers et attestations des collègues de travail et des partenaires commerciaux de l'entreprise qui se plaignaient des méthodes grossières, injurieuses et agressives du salarié, sans analyser les courriels qu'il avait échangés avec M. Y... durant la période de septembre 2006 à novembre 2006, soit juste avant son licenciement, et desquels il ressortait qu'il entretenait avec le conseiller des ventes des relations cordiales et dépourvues de divergence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il incombe au juge, statuant sur la légitimité d'un licenciement pour faute grave, de vérifier que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a été mise en oeuvre dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que dès lors qu'il invoquait dans ses conclusions la prescription du fait fautif que la société CASP lui reprochait dans sa lettre de licenciement du 8 janvier 2007 et tiré de l'opacité de ses méthodes commerciales en raison d'erreurs commises sur un bon de commande établi le 16 mai 2006, la cour d'appel qui, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, s'est bornée à énoncer que le grief ainsi invoqué avait été révélé par un bon de commande de dix véhicules Volkswagen Golf sans indication chiffrée et sans concordance avec les fiches d'identification desdits véhicules, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance du fait reproché au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4°/ que le seul fait pour un directeur commercial, qui avait été recruté pour ses talents commerciaux et n'avait jamais fait l'objet de reproches, de consentir sur des véhicules d'occasion des conditions tarifaires avantageuses pour éviter à l'entreprise, conformément à sa politique commerciale, une immobilisation pénalisante desdits véhicules, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur la seule circonstance que l'employeur avait récupéré sur les transactions effectuées par le salarié à des conditions tarifaires avantageuses des marges plus faibles par rapport à la pratique habituelle, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

5°/ que le fait occasionnel pour un directeur commercial, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches, d'avoir annulé la vente d'un véhicule d'occasion pour le facturer ensuite à un moindre prix, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant, pour dire que son licenciement était justifié par une faute grave, sur la seule circonstance qu'en décembre 2006, il avait annulé la vente d'un véhicule Volkswagen Polo qui devait être livré au prix de 10 700 euros TTC et l'avait finalement facturé à sa femme moyennent le prix de 8 400 euros, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en décembre 2006, M. X... a annulé une vente de véhicule faite à un tiers pour le facturer à un prix bien moindre à sa femme, qu'il avait aussi consenti à plusieurs clients des conditions tarifaires non expliquées au détriment des intérêts financiers de la société c'est-à-dire selon des marges extrêmement faibles par rapport à la pratique habituelle ; qu'elle a également retenu l'agressivité des relations entretenues par le salarié avec les partenaires commerciaux ou les collaborateurs de l'entreprise ; que, sans sortir des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans méconnaître les règles de la prescription et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a caractérisé la faute grave reprochée au cadre sans ancienneté rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave de M. X... par la société CASP repose sur les griefs suivants :- ralentissement délibéré de son activité sur le marché à l'export ;- cessation de toute relation avec des personnes stratégiques du groupe ;- altercations avec des tiers en relation d'affaires avec l'entreprise ;- déstabilisation des collaborateurs ;- opacité de ses méthodes commerciales et de gestion ;- méthodes de transfert de compte à compte ou de compensation avec les clients incompatibles avec une gestion normale ;- pratique contestée dans ses relations entre le client A... et le fournisseur Midi Négoce ;- utilisation de sa position hiérarchique pour consentir des avantages indus à certains salariés, à plusieurs des clients lui étant confiés ou à lui-même ;- annulation de la vente d'un véhicule d'occasion n° 9376 ;- commande d'un ordinateur non retourné au fournisseur avec lequel l'entreprise est en phase précontentieuse ;- mise en cause des décisions de la direction, s'agissant des commandes loueurs ;
que la société CASP verse aux débats les pièces suivantes :
- plusieurs courriels, courriers et attestations émanant de collègues de travail ainsi que de partenaires commerciaux de l'entreprise qui se plaignent tous des méthodes grossières, injurieuses, agressives et sans aucune retenue de M. X... ;
-- diverses pièces relatives au suivi commercial opéré par M. X... qui, précisément pour le client B..., a révélé des pratiques manquant de transparence (bon de commande de 10 véhicules Volkswagen Golf sans indication chiffrée et sans concordance cohérente avec les fiches d'identification desdits véhicules) ;
-- d'autres documents sur des commandes clients ayant bénéficié de conditions tarifaires particulièrement avantageuses, non expliquées, cela au détriment des intérêts financiers de son employeur n'ayant récupéré sur ces transactions que des marges extrêmement faibles par rapport à la pratique habituelle ;
-- les éléments se rapportant à l'annulation en décembre 2006 de la transaction sur un véhicule Volkswagen Polo dont devait prendre livraison une cliente, Mme Z..., au prix de 10700 euros TTC véhicule facturé finalement à Mme X... moyennent un prix ramené à 8400 euros ;
que de tels comportements de la part de M. X..., expressément repris par la société CASP dans la lettre de licenciement qui vise les griefs s'y rapportant, constituent une faute grave ayant rendu impossible son maintien dans l'entreprise et nécessité ainsi son départ immédiat ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, comme étant des comportements constitutifs de faute grave, les méthodes grossières, injurieuses, agressives et sans aucune retenue dont M. X... aurait fait montre à l'égard de collègues de travail et partenaires commerciaux, selon les plaintes de ceux-ci contenues dans des courriels, courriers et attestations, tandis que la lettre de licenciement, si elle faisait état d'altercations et d'attitudes violentes du salarié ne leur prêtait par les caractères de méthodes grossières, injurieuses et sans aucune retenue, la cour d'appel a violé l'article 1232-6 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors que dans sa lettre de licenciement du 8 janvier 2007, la société CASP reprochait à M. X... « des altercations avec les tiers en relation avec l'entreprise » en raison « des menaces physiques à l'égard de M. Y..., le conseiller vente gestion du groupe Volkswagen France », la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute grave, s'est uniquement fondée sur les courriers et attestations des collègues de travail et des partenaires commerciaux de l'entreprise qui se plaignaient des méthodes grossières, injurieuses et agressives du salarié, sans analyser les courriels que ce dernier avait échangés avec M. Y... durant la période de septembre 2006 à novembre 2006, soit juste avant son licenciement, et desquels il ressortait que M. X... entretenait avec le conseiller des ventes des relations cordiales et dépourvues de divergence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il incombe au juge, statuant sur la légitimité d'un licenciement pour faute grave, de vérifier que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a été mise en oeuvre dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ;
que dès lors que M. X... invoquait dans ses conclusions la prescription du fait fautif que la société CASP lui reprochait dans sa lettre de licenciement du 8 janvier 2007 et tiré de l'opacité de ses méthodes commerciales en raison d'erreurs commises sur un bon de commande établi le 16 mai 2006, la cour d'appel qui, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, s'est bornée à énoncer que le grief ainsi invoqué avait été révélé par un bon de commande de 10 véhicules Volkswagen Golf sans indication chiffrée et sans concordance avec les fiches d'identification desdits véhicules, sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance du fait reproché au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le seul fait pour un directeur commercial, qui avait été recruté pour ses talents commerciaux et n'avait jamais fait l'objet de reproches, de consentir sur des véhicules d'occasion des conditions tarifaires avantageuses pour éviter à l'entreprise, conformément à sa politique commerciale, une immobilisation pénalisante desdits véhicules, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur la seule circonstance que l'employeur avait récupéré sur les transactions effectuées par le salarié à des conditions tarifaires avantageuses des marges plus faibles par rapport à la pratique habituelle, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le fait occasionnel pour un directeur commercial, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches, d'avoir annulé la vente d'un véhicule d'occasion pour le facturer ensuite à un moindre prix, ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, sur la seule circonstance qu'en décembre 2006, ce dernier avait annulé la vente d'un véhicule Volkswagen Polo qui devait être livré au prix de 10700 euros TTC et l'avait finalement facturé à sa femme moyennent le prix de 8400 euros, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24115
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-24115


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24115
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