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09/02/2012 | FRANCE | N°10-23497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-23497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 2010), que par acte du 24 juillet 1990, la BNP, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, (la banque) a consenti aux époux X...- Y..., depuis lors divorcés, un prêt immobilier d'un montant de 2 550 000 francs, remboursable par mensualités, et un prêt " relais " d'un montant de 1 100 000 francs, remboursable au plus tard le 24 juillet 1991 ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le rembourseme

nt de ces deux prêts, la banque s'est prévalue de la déchéance d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 2010), que par acte du 24 juillet 1990, la BNP, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas, (la banque) a consenti aux époux X...- Y..., depuis lors divorcés, un prêt immobilier d'un montant de 2 550 000 francs, remboursable par mensualités, et un prêt " relais " d'un montant de 1 100 000 francs, remboursable au plus tard le 24 juillet 1991 ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ces deux prêts, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt immobilier et les a mis en demeure le 13 août 1992 de lui payer les sommes restant dues au titre des deux crédits ; qu'après signification le 23 novembre 1996 d'un commandement aux fins de saisie immobilière, un protocole d'accord fixant de nouvelles modalités de remboursement de la dette, ramenée à 4 000 000 francs, a été conclu entre les parties le 12 décembre 1997 puis résilié par la banque le 7 mars 2000 à la suite de l'inexécution de leurs engagements par les emprunteurs qui avaient saisi la commission de surendettement le 1er février 2000 ; que reprochant à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, Mme Y... l'a assignée par acte du 13 juillet 2007 en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme Y... lors de la signature du protocole du 12 décembre 1997, en laissant croire à cette dernière et à son conjoint, dont la situation financière précaire était connue de l'établissement de crédit, que le rééchelonnement de leur dette était possible, ce qui engageait sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la saisine de la commission de surendettement par le débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en affirmant, pour refuser de constater que la saisine de la commission de surendettement par les époux Y...- X... au mois de février 2000 avait interrompu le délai de prescription de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque créancière, que cette interruption ne s'appliquait qu'aux actions des créanciers et non aux actions du débiteur, la cour d'appel a distingué là où la loi ne distinguait pas et a ainsi violé l'article L. 331-7 du code de la consommation ;
Mais attendu que la saisine de la commission de surendettement n'a pu interrompre la prescription de l'action de Mme Y... dès lors qu'elle tendait à la reconnaissance d'une créance de dommages-intérêts à l'encontre de la banque ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., divorcée X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de Madame Y... contre la BNP,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, Mme X... soutient à tort que l'article L 110-4 du code de commerce aux termes duquel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre les commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ne serait pas applicable en l'espèce aux motifs que le prêt litigieux était un prêt immobilier destiné à financer leur logement principal de sorte qu'il ne s'agit pas d'un acte de commerce né à l'occasion de leur commerce, étant des particuliers non-commerçants et que l'action dont s'agit est une action en responsabilité civile de la banque ; que ces arguments sont inopérants dès lors que l'action en responsabilité vise un prêt que la banque, commerçante, a consenti à l'occasion de son commerce ; que ce texte ne distingue pas suivant le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel la prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil serait applicable en l'espèce a été écarté à juste titre par le premier juge ; que la discussion porte en second lieu sur le point de départ de la prescription décennale ; que les ex-époux X... contestent la décision du premier juge de faire partir le délai de prescription de la date de la déchéance du terme du prêt, soit le 13 août 1992 qui a été prononcée ensuite des incidents de paiement survenus dès la première année ; qu'ils situent la connaissance du dommage consécutif à un prêt prétendument inadapté, que M. X... définit comme consistant en l'apparition d'un endettement que les emprunteurs n'étaient pas en mesure d'assumer et en l'aggravation prodigieuse de la dette qui en est résulté, au moment de l'introduction de la procédure de surendettement, époque où leur serait apparu le caractère inextricable de leur situation financière ; qu'ils estiment que retenir la solution du premier juge ne permet pas de tenir compte du protocole d'accord du 12 décembre 1997 qui a permis à la banque de recevoir un versement de 100. 000 francs et de revoir tant le montant de la créance que ses conditions de remboursement, ce qui a eu pour effet de retarder la prise de conscience du dommage causé par leur endettement et donc de différer à tout le moins l'apparition du préjudice à la date où ledit protocole a été dénoncé, soit le 7 mars 2000 ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du prêt ; qu'il s'ensuit que la circonstance que la créance a pu être réduite et que ses conditions de remboursement ont pu être réaménagées par la suite pour éviter la saisie de l'immeuble financé est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de la présente action en responsabilité de la banque, ce d'autant moins que le protocole d'accord par lequel ces aménagements ont été convenus n'emportait pas novation ; que le délai de prescription a donc commencé à courir le 24 juillet 1990 ; que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que le délai de prescription n'avait pas été interrompu avant l'introduction de la demande d'indemnisation par assignation du 13 juillet 2007 ; qu'en effet, ni le protocole d'accord du 11 mai 2006 qui visait à éviter la saisie immobilière et ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité de la banque, ni la procédure de surendettement n'ont eu un effet interruptif du délai de prescription ; que l'interruption de la prescription et des délais pour agir édictée à l'article L 331-7 du code de la consommation lorsque la commission de surendettement recommande les mesures prévues à cet article ne vise pas les actions en responsabilité formées par les débiteurs contre les créanciers qui ne sont pas concernées par la procédure de surendettement (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les différentes obligations mises à la charge de la SA BNP PARIBAS par la demanderesse sont nées à l'occasion de son commerce avec les époux X... ; que l'action intentée par les emprunteurs contre la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil et à son devoir de mise en garde est donc soumise à cette prescription décennale ; que selon la jurisprudence, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle pour défaut de mise en garde ne court qu'à compter du jour de la connaissance par les emprunteurs du principe du dommage et de l'imputabilité de ce dommage aux concours financiers consentis par la banque ; qu'en l'espèce, les emprunteurs déclarent qu'ils n'auraient pas contracté le prêt s'ils avaient été correctement informés et mis en garde par leur banque contre l'importance du risque de surendettement qu'impliquait la situation financière du couple à l'époque des prêts, et notamment la perte de son emploi par le mari dès février 1991, la société qu'il dirigeait ayant été placée en redressement judiciaire ; qu'ils prétendent que les manquements de la banque ont eu pour conséquence l'impossibilité pour eux de respecter ses engagements de sorte que Madame X...- Y... se trouve depuis des années dans une situation très précaire ; qu'il est cependant établi que des incidents de paiement sont survenus dès la première année suivant la conclusion des prêts, que le crédit relais qui devait être remboursé le 24 juillet 1991 ne l'a jamais été, et que la banque a signifié aux emprunteurs dès le 13 août 1992 la déchéance du terme des prêts ; (…) que l'article 2248 du code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la banque a conclu le 12 décembre 1997 un protocole d'accord avec les époux X... par lequel elle mettait fin à la procédure de saisie immobilière et réduisait sa créance à l'égard de ces derniers qui s'engageaient de leur côté à régler la dette selon des modalités de remboursement arrêtées dans le protocole ; qu'en aucun cas, cet acte ne contient la reconnaissance par la banque d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ni n'évoque sa responsabilité à l'égard des époux X... ; que ce protocole d'accord ne constitue donc pas un acte interruptif de la prescription attachée à l'action en responsabilité contractuelle exercée par Madame Y...-X... ; qu'enfin l'article L 331-7 du Code de la consommation in fine précise que la saisine par le débiteur de la commission de surendettement afin d'obtenir des mesures recommandées, en cas d'échec de la phase amiable interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en l'espèce, les époux X... n'ont sollicité l'ouverture de la phase de recommandation que le 23 décembre 2003, soit plus de 10 ans après qu'ils aient eu connaissance du dommage qu'ils invoquent ; que l'action en responsabilité contractuelle contre la banque était donc déjà prescrite ; que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque par Madame Y...-X... et Monsieur X... est donc prescrite depuis le 24 juillet 1991 et par conséquent irrecevable (jugement, p. 8 et 9).
1) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la conclusion du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la Banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Madame Y... lors de la signature du protocole du 12 décembre 1997, en laissant croire à cette dernière et à son conjoint, dont la situation financière précaire était connue de l'établissement de crédit, que le rééchelonnement de leur dette était possible, ce qui engageait sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la saisine de la commission de surendettement par le débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en affirmant, pour refuser de constater que la saisine de la commission de surendettement par les époux Y...-X... au mois de février 2000 avait interrompu le délai de prescription de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque créancière, que cette interruption ne s'appliquait qu'aux actions des créanciers et non aux actions du débiteur, la Cour d'appel a distingué là où la loi ne distinguait pas et a ainsi violé l'article L 331-7 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23497
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-23497


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23497
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