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09/02/2012 | FRANCE | N°10-21334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-21334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2010) que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société DunetBradstreet France aux droits de laquelle se trouve la société Altares DetB, a été licencié par lettre du 21 novembre 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait val

oir qu'aux termes de son contrat de travail, la non observation de son obligation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2010) que M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société DunetBradstreet France aux droits de laquelle se trouve la société Altares DetB, a été licencié par lettre du 21 novembre 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, la non observation de son obligation de rendre compte de son activité devait donner lieu, préalablement à toute sanction, à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il déduisait qu'à défaut d'accomplissement d'une telle formalité, son licenciement, intervenu en violation des stipulations contractuelles liant les parties, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déduisant une obligation imposée au salariée d'utiliser le logiciel de la seule circonstance qu'il avait reçu deux formations pour l'utilisation de cet outil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il résultait d'un courrier électronique du 2 juillet 2008 émanant du directeur des ventes de la société Altares que l'obligation d'utiliser le logiciel FNX au détriment du logiciel Reporting Excel n'était devenue effective qu'à compter de cette date, soit huit mois après son licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en considérant que M. X... avait commis une faute en ne renseignant pas, dans son agenda Outlook, la date du 29 octobre 2007, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel tiré de ce que jour là, le salarié était en congé, avec le plein accord de l'employeur qui lui avait signé une autorisation à cet effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement n'était pas fondé sur le non respect par le salarié de son obligation de rendre compte de son activité, mais sur le refus d'utiliser dans son travail des logiciels informatiques déterminés pour l'usage desquels il avait reçu des formations, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ce fait constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen inopérant en ses première et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il pouvait légitimement se dispenser de renseigner l'outil FNX dès lors qu'il continuait de renseigner les tableaux Excel ; qu'il fait valoir que l'utilisation de l'outil FNX n'a jamais été requise par écrit ; que, toutefois, il ne peut disconvenir avoir reçu deux formations pour l'utilisation de cet outil, la première commune, en août 2006, la seconde personnelle en avril 2007 ; que cette dernière est de nature à confirmer les directives précises de l'employeur quant à une utilisation optimale de l'outil ; qu'en outre, il avait parfaite conscience de cette directive, qu'il a appliquée jusqu'au début du mois de juillet 2007 ; que compte tenu de l'importance du projet nouveau qu'il avait pris en charge, et de son niveau de qualification, lui permettant d'appréhender pleinement les besoins de l'entreprise en matière de fonctionnement interne, le manquement est sérieux et a pu à lui seul justifier le licenciement ; qu'au surplus, sur l'absence de renseignement de l'agenda, il existe une preuve précise datant du 29 octobre 2007 puisque M. X..., qui devait rencontrer son supérieur ce jour-là, ne s'est pas présenté et n'a pu être recherché ailleurs faute de mention sur son agenda ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 28), M. X... faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, la non observation de son obligation de rendre compte de son activité devait donner lieu, préalablement à toute sanction, à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il déduisait qu'à défaut d'accomplissement d'une telle formalité, son licenciement, intervenu en violation des stipulations contractuelles liant les parties, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en déduisant une obligation imposée au salariée d'utiliser le logiciel de la seule circonstance qu'il avait reçu deux formations pour l'utilisation de cet outil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 24 et 25), M. X... faisait valoir qu'il résultait d'un courrier électronique du 2 juillet 2008 émanant du directeur des ventes de la société Altares que l'obligation d'utiliser le logiciel FNX au détriment du logiciel Reporting Excel n'était devenue effective qu'à compter de cette date, soit huit mois après son licenciement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en considérant que M. X... avait commis une faute en ne renseignant pas, dans son agenda Outlook, la date du 29 octobre 2007, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel (p. 27) tiré de ce que jour-là, le salarié était en congé, avec le plein accord de l'employeur qui lui avait signé une autorisation à cet effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21334
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-21334


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21334
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