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09/02/2012 | FRANCE | N°10-20318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-20318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 2010), que Mme X..., engagée à compter du 2 novembre 2005 par la société Pneumaphonie - méthode Serge Wilfart en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 septembre 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de quitter brusquement son poste de travail sans autorisation constitue pour une s

ecrétaire, investie de l'entière confiance du gérant de l'entreprise, une faute gra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 2010), que Mme X..., engagée à compter du 2 novembre 2005 par la société Pneumaphonie - méthode Serge Wilfart en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 septembre 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de quitter brusquement son poste de travail sans autorisation constitue pour une secrétaire, investie de l'entière confiance du gérant de l'entreprise, une faute grave rendant impossible, compte tenu de la nature de ses fonctions, la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme X... ne contestait pas ne plus s'être présentée à son travail à compter du 8 juin 2007 et avoir refusé le 22 juin 2007 la réduction de son temps de travail que, par courrier du 15 juin 2007, son employeur lui avait proposée après lui avoir fait part de sa surprise, a néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme X..., retenu que le grief invoqué dans sa lette de licenciement et tiré de l'abandon de poste n'était pas caractérisé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le fait pour la salarié d'avoir brusquement quitté son poste sans autorisation et d'avoir, par la suite, refusé de revenir dans l'entreprise, quelle soit la proposition de son employeur, caractérisait de sa part un abandon de poste, rendant impossible son maintien au sein de la société, et a ainsi violé l'article L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant, pour dire que l'employeur n'était pas fondé à reprocher à Mme X... un abandon de poste, sur les circonstances que l'employeur s'était abstenu de toute observation sur cette absence et avait, à la suite du refus de la salariée de la modification de son contrat de travail, placé cette dernière dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, circonstances non susceptibles d'exclure la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement de la salariée et tiré d'un abandon de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait lui-même placé la salariée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a pu décider que l'absence de cette dernière ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pneumaphonie méthode Serge Wilfart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pneumaphonie méthode Serge Wilfart ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Pneumaphonie méthode Serge Wilfart
La société Pneumaphonie - Méthode Serge Wilfart fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne conteste pas ne plus s'être présentée au travail à compter du 8 juin 2007 ; Dans une lettre recommandée avec avis de réception de la même date, fait état de l'absence de l'employeur entre le 8 et le 14 juin, du défaut de consignes, des difficultés de trésorerie qui ne lui donnaient pas l'assurance d paiement de son salaire en fin de mois. Elle interroge la société Pneumaphonie Serge Wilfart sur la date à la quelle elle entend rompre le contrat de travail ; Dans sa réponse du 15 juin 2007, la société Pneumaphonie Serge Wilfart a marqué sa surprise et (…) a proposé à cette dernière une modification de son contrat passant par une réduction de la durée hebdomadaire de son travail ; Mme X... a refusé cette modification le 22 juin 2007 ; L'employeur a lui-même placé Mme X... dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; Il s'est abstenu de toute observation ssur son absence au travail pendant plusieurs semaines ; Il n'est pas fondé à lui reprocher un abandon de poste ;
1°) ALORS QUE le fait de quitter brusquement son poste de travail sans autorisation constitue pour une secrétaire, investie de l'entière confiance du gérant de l'entreprise, une faute grave rendant impossible, compte tenu de la nature de ses fonctions, la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme X... ne contestait pas ne plus s'être présentée à son travail à compter du 8 juin 2007 et avoir refusé le 22 juin 2007 la réduction de son temps de travail que, par courrier du 15 juin 2007, son employeur lui avait proposée après lui avoir fait part de sa surprise, a néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme X..., retenu que le grief invoqué dans sa lette de licenciement et tiré de l'abandon de poste n'était pas caractérisé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le fait pour la salarié d'avoir brusquement quitté son poste sans autorisation et d'avoir, par la suite, refusé de revenir dans l'entreprise, quelle soit la proposition de son employeur, caractérisait de sa part un abandon de poste, rendant impossible son maintien au sein de la société, et a ainsi violé l'article L. 1234-1 et suivants du code du travail.
2°) ALORS QUE qu'en se fondant, pour dire que l'employeur n'était pas fondé à reprocher à Mme X... un abandon de poste, sur les circonstances que l'employeur s'était abstenu de toute observation sur cette absence et avait, à la suite du refus de la salariée de la modification de son contrat de travail, placé cette dernière dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, circonstances non susceptibles d'exclure la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement de la salariée et tiré d'un abandon de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20318
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-20318


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20318
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