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09/02/2012 | FRANCE | N°10-19686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-19686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2010), que M. X..., engagé en 1975 par l'ASSEDIC Alpes-Provence, aux droits de laquelle se trouve Pôle emploi, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise ; qu'il a bénéficié à compter du 4 septembre 2003 de la protection de trois mois prévue par l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable, au bénéfice des candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; que convoqué par lettre du 17 décembre 2003 à un entr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2010), que M. X..., engagé en 1975 par l'ASSEDIC Alpes-Provence, aux droits de laquelle se trouve Pôle emploi, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise ; qu'il a bénéficié à compter du 4 septembre 2003 de la protection de trois mois prévue par l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable, au bénéfice des candidats aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; que convoqué par lettre du 17 décembre 2003 à un entretien préalable fixé au 29 décembre suivant, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 Janvier 2004 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul, alors, selon le moyen, qu'un salarié protégé en raison de sa candidature aux élections des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ne peut être licencié au terme de la période de protection pour des faits dont l'employeur a pris connaissance au cours de celle-ci et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en se fondant dès lors sur la seule circonstance que, à la date de la convocation à l'entretien préalable de M. X... le 17 décembre 2003, le salarié ne bénéficiait plus de la protection attachée à sa qualité de candidat aux élections représentants élus du personnel au comité d'entreprise, quand il s'évinçait de ses propres constatations comme du rapport du service audit inspection de l'UNEDIC que les conclusions de l'enquête avaient été communiquées à l'employeur au cours de ladite période de protection, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants au regard de l'article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ainsi violé ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'employeur établissait n'avoir eu une exacte connaissance des fautes commises par le salarié qu'à l'expiration de la période de protection, ce dont elle a exactement déduit que ces faits n'avaient pas à être soumis à l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et à obtenir en conséquence la condamnation du POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE, au paiement de diverses sommes de ce chef.
AUX MOTIFS QUE s'il est constant que l'appelant a été candidat aux élections du comité d'entreprise du 25 septembre 2003, c'est en vain qu'il prétend pouvoir bénéficier d'un statut protecteur à la date de son licenciement; que si l'ancien article L.436-1 du Code du travail soumet à autorisation de l'inspecteur du travail tout licenciement envisagé par l'employeur à l'encontre d'un candidat aux élections du comité d'entreprise, au cours des trois mois suivant la publication des candidatures, le statut protecteur s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, les candidatures ont été publiées le 4 septembre 2003 alors qu'il est constant que la convocation à l'entretien préalable est intervenue le 17 décembre 2003 et que le licenciement a été notifié le 7 janvier 2004 ; qu'ainsi, le délai précité de trois précité était écoulé ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE s'il n'est pas contesté que l'ASSEDIC était informé dès le mois de Juillet 2003 de l'existence des deux paiements effectués en mars et avril 2003 par Monsieur Pierre X... au profit d'un allocataire soupçonné de fraude, la nature technique et complexe de ces faits exigeait à l'évidence des investigations afin d'en déterminer ou préciser le caractère fautif, point dont dépendait la décision de l'employeur, de sorte que l'enquête dont a été saisie, au cours du mois de juillet 2003, l'UNEDIC, organisme auquel l'ASSEDIC ALPES PROVENCE est affilé, n'apparaît donc aucunement devoir être considérée, compte tenu de ce contexte, comme inutile ou injustifiée ; qu'en l'état de ces constations le point de départ de la prescription de deux mois prévu par l'article L.122-44 du Code civil ne saurait avoir commencé à courir avant la communication du rapport d'enquête à l'ASSEDIC, document écrit, seul de nature à fournir une information complète et exploitable à l'employeur, ce qui ne paraît pas avoir été le cas de la rencontre du 8 septembre 2003 au cours de laquelle les auditeurs chargés des investigations auraient présenté au Directeur de l'ASSEDIC "le diagnostic" de leurs travaux et leur "appréciation sur les risques induits par certains comportements" ; que les pages du rapport de l'UNEDIC qui n'est pas daté, portent la mention ‘‘Novembre 2003", information relative selon toute apparence à la création du document ; que la défenderesse verse aux débats une attestation du Directeur de l'audit de l'UNEDIC (Monsieur Y...) précisant que son rapport concernant Monsieur Pierre X... a été diffusé le 04 Décembre 2003, aucun élément de preuve n'autorisant à remettre en cause cette date ; qu'il doit être déduit de ces éléments que l'employeur ayant eu une exacte connaissance des fautes de Monsieur Pierre X... postérieurement à l'échéance de sa période de protection en tant que candidat aux élections des membres du Comité d'Entreprise (4 septembre 2003 au 4 décembre 2003), l'engagement de la procédure de licenciement alors que le salarié n'était plus protégé, ne saurait caractériser une fraude ;
ALORS QU'un salarié protégé en raison de sa candidature aux élections des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ne peut être licencié au terme de la période de protection pour des faits dont l'employeur a pris connaissance au cours de celle-ci et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en se fondant dès lors sur la seule circonstance que, à la date de la convocation à l'entretien préalable de Monsieur X... le 17 décembre 2003, le salarié ne bénéficiait plus de la protection attachée à sa qualité de candidat aux élections représentants élus du personnel au comité d'entreprise, quand il s'évinçait de ses propres constatations comme du rapport du service audit inspection de l'UNEDIC que les conclusions de l'enquête avaient été communiquées à l'employeur au cours de ladite période de protection, la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants au regard de l'article L.2411-10 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes qu'il formait à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail était intervenue.
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'employeur a méconnu le délai de deux mois instauré par l'ancien article L.122-44 du Code du travail et prétend que ce dernier avait une connaissance certaine et entière des faits reprochés dès le 2 juillet 2003 ; que c'est à bon droit que l'employeur intimé fait valoir qu'il n'avait la possibilité de prononcer un licenciement pour faute qu'à la condition qu'il repose sur des faits dont l'existence devait être prouvée ; qu'ainsi, il fait valoir qu'avant de prendre une décision, il se devait de faire entreprendre des mesures d'investigation en ce sens et pour une parfaite connaissance des éléments constitutifs d'un éventuelle comportement fautif ; que s'il ressort des éléments de la cause que l'employeur a eu connaissance au mois de juillet 2003 de faits constitutifs d'une " potentialité de fraude ", il n'avait cependant pas la connaissance pleine et entière de la fraude ultérieurement révélée ; qu'il ressort des éléments de la cause que des mesures d'investigation ont été menées par l'UNEDIC, et ont donné lieu à l'établissement d'un rapport adressé à l'employeur le 4 décembre 2003 ; qu'ainsi, c'est justement que l'employeur fait valoir qu'il n'a eu une entière connaissance des faits reprochés et a pu ainsi estimer qu'ils étaient fautifs et imputables à Monsieur X... ; que si l'appelant invoque la dernière phrase du rapport de l'UNEDIC pour prétendre que l'employeur était informé des faits depuis le 8 septembre 2003, il n'en ressort cependant pas, les auditeurs n'ayant que présenté un "diagnostic" de leurs travaux et leur " appréciation sur les risques induits", que les faits découverts pouvaient être imputés à l'appelant, rien par ailleurs n'établissant que l'employeur ait été informé oralement d'une conclusion en ce sens ; qu'ainsi, c'est justement que l'employeur, faisant valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir agi de manière précipitée, soutient, ainsi que l'ont justement dit les premiers juges , que les griefs ne sont pas prescrits ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE s'il n'est pas contesté que l'ASSEDIC était informé dès le mois de juillet 2003 de l'existence des deux paiements effectués en mars et avril 2003 par Monsieur Pierre X... au profit d'un allocataire soupçonné de fraude, la nature technique et complexe de ces faits exigeait à l'évidence des investigations afin d'en déterminer ou préciser le caractère fautif, point dont dépendait la décision de l'employeur, de sorte que l'enquête dont a été saisie, au cours du mois de juillet 2003, l'UNEDIC, organisme auquel l'ASSEDIC ALPES PROVENCE est affilé, n'apparaît donc aucunement devoir être considérée, compte tenu de ce contexte, comme inutile ou injustifiée ; qu'en l'état de ces constations le point de départ de la prescription de deux mois prévu par l'article L.122-44 du Code civil ne saurait avoir commencé à courir avant la communication du rapport d'enquête à l'ASSEDIC, document écrit, seul de nature à fournir une information complète et exploitable à l'employeur, ce qui ne paraît pas avoir été le cas de la rencontre du 8 Septembre 2003 au cours de laquelle les auditeurs chargés des investigations auraient présenté au Directeur de l'ASSEDIC "le diagnostic" de leurs travaux et leur "appréciation sur les risques induits par certains comportements" ; que les pages du rapport de l'UNEDIC qui n'est pas daté, portent la mention ‘‘Novembre 2003", information relative selon toute apparence à la création du document ; que la défenderesse verse aux débats une attestation du Directeur de l'audit de l'UNEDIC (Monsieur Y...) précisant que son rapport concernant Monsieur Pierre X... a été diffusé le 04 Décembre 2003, aucun élément de preuve n'autorisant à remettre en cause cette date ; qu'il doit être déduit de ces éléments (…) que la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de deux mois suivant la communication du rapport d'enquête de l'UNEDIC, la prescription prévue par l'article L.122-44 du Code Civil n'apparaît pas devoir être relevée.
ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions du rapport du service audit inspection de l'UNEDIC que « le diagnostic de nos travaux et notre appréciation sur les risques induits par certains comportements ont été présentés à Monsieur Michel Z..., directeur de l'ASSEDIC, lors de la rencontre du 8 septembre 2003 » ; que le service audit inspection de l'UNEDIC ayant ainsi présenté le « diagnostic de ses travaux » le 8 septembre 2003 », il s'en déduisait que, le 17 décembre suivant, à la date de la convocation de Monsieur X... à l'entretien préalable, plus de deux mois s'étaient écoulés à compter du jour où l'employeur avait pris connaissance des faits qu'il reprochait à Monsieur X... ; qu'en énonçant cependant qu'il ne résultait pas dudit rapport que l'employeur avait été informé oralement le 8 septembre 2003 des faits visés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS, en outre, QUE lorsqu'un fait prétendument fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a pris connaissance que dans le courant de ces deux derniers mois ; qu'en jugeant dès lors que rien n'établissait que l'employeur ait, le 8 septembre 2003, été informé oralement des faits visés dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X..., alors qu'il appartenait à l'ASSEDIC ALPES PROVENCE de rapporter la preuve de ce que les conclusions de l'enquête menée par le service audit inspection de l'UNEDIC ne lui avaient pas été présentées lors de la « rencontre du 8 septembre 2003 », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L.1332-4 du Code du travail ;
Et AUX MOTIFS QU'il est reproché à Monsieur X... d'avoir intentionnellement, à deux reprises, débloqué le dossier d'un allocataire dont les paiements étaient suspendus pour fraude ; qu'il ya lieu de constater que l'appelant ne conteste pas sérieusement la réalité des paiements ainsi effectués et qu'il se borne à soutenir que ces paiements litigieux ont été effectués "en toute bonne foi" ; que cependant il n'est pas sérieusement contesté qu'il existe au sein de l'établissement un système informatique dont le maniement obéit à des règles précises ; que ce système contient un dossier spécifique à chaque demandeur d'emploi, regroupant l'ensemble des informations le concernant et qu'en cas d'anomalies, différentes alertes sont activées afin d'en informer l'agent en charge de l'allocataire concerné, l'appelant ne contestant pas qu'il devait la grille de synthèse de la personne concernée pour s'assurer qu'elle ne comportait aucune alerte ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'en cas d'alerte, l'agent devait prendre connaissance des informations renseignées dans les rubriques correspondantes et mettre en ouvre les dispositions appropriées à la situation ; qu'en l'espèce, le dossier de l'allocataire A... comportait la mention "arrêt des paiements", les mentions apparaissant en rouge en vue d'attirer l'attention de l'agent ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contredit que Monsieur X... ne pouvait plus procéder aux paiements ‘avait pas le" droit de faire en raison du motif de l'arrêt des paiements sans effectuer des manipulations telles que de "supprimer la fonction "arrêt paiement" dite MF03 et utiliser la fonction dite MG33 (mandatement individuel), cela permettant un paiement en temps réel sans soumission à contrôle ; qu'il apparaît que c'est intentionnellement que Monsieur X... a effectué ces manipulations malgré l'interdiction de paiement précitée ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il résulte d'un rapport d'enquête circonstancié de l'UNEDIC dont les conclusions ne sont pas formellement contestées, que Monsieur Pierre X... a bien validé les 4 mars et 3 avril 2003 des paiements au profit de Monsieur Taoufik A..., allocataire soupçonné de fraude et en situation de suspension de paiement dans l'application informatique, en utilisant une procédure particulière (transaction MG33) "court-circuitant toutes les règles de sécurité"(point 3.2) ; que les enquêteurs notent que Monsieur Pierre X..., "familier des questions réglementaires et des normes à respecter, pouvait aisément comprendre le bien fondé du positionnement de la suspension de paiement" ; qu'il ne peut donc être considéré que le salarié ait validé les paiements en faveur de Monsieur Taoufik A... sans en avoir mesuré la portée et les conséquences ; que l'enquête révèle d'autre part que la gestion du dossier de Monsieur Taoufik A... par Monsieur Pierre X..., n'a correspondu en rien aux pratiques habituelles du salarié dont l'expérience et la connaissance des procédures excluent qu'il ait pu effectuer les paiements litigieux en raison d'une mauvaise maîtrise de celles-ci ; qu'elle confirme également le fait que Monsieur Pierre X... a manqué à ses obligations professionnelles en ne signalant pas à son responsable de site - manquement évoqué dans la lettre de licenciement - les anomalies du dossier ; que l'employeur verse, en outre, aux débats une attestation d'un cadre de l'Entreprise (Monsieur C...) décrivant la procédure à respecter et les effets de la procédure MG33 utilisée par Monsieur Pierre X..., laquelle permet notamment de supprimer les blocages informatiques pouvant faire obstacle au paiement de prestations, les attestations produites pas le salarié ne contredisant pas formellement la réalité de cet effet de la transaction MG33 ; que d'autre part, certaines de ces attestations faisant état d'une discrimination syndicale dont Monsieur Pierre X... serait la victime sont, sur ce point, insuffisamment étayés par des faits précis pour pouvoir être retenues ; qu'il doit être déduit de l'ensemble de ces constatations que les faits visés dans la lettre de licenciement sont avérés, non douteux, et nonobstant l'absence de poursuites pénales, constitutifs en raison de leur gravité et de leurs conséquences financières, d'une faute de nature à justifier la rupture sans préavis du contrat de travail de Monsieur Pierre X... ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... ne reconnaissait à aucun moment avoir été à l'origine de la reprise du paiement des allocations de Monsieur A... ; qu'en affirmant dès lors que celui-ci ne contestait pas sérieusement la réalité des paiements litigieux et se bornait à se prévaloir de sa bonne foi, la Cour d'appel a dénaturé les écritures susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel (p. 18), Monsieur X... rappelait aussi que, le 7 mai 2003, alors qu'il se trouvait en congé, un troisième paiement était intervenu au bénéfice de Monsieur A..., démontrant ainsi que d'autres que lui pouvaient utiliser son propre ordinateur sous sa signature informatique en son absence ; qu'en imputant dès lors sans réserve à Monsieur X... les deux paiements visés dans la lettre de licenciement, survenus les 4 mars et 3 avril 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si d'autres salariés de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE avaient effectivement accès au poste informatique de Monsieur X... et pouvaient être ainsi à l'origine des paiements litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19686
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-19686


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19686
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