La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°09-15270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 09-15270


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que Mme X... a fait assigner M. Y..., avec lequel elle avait vécu pendant plusieurs années en concubinage, en remboursement de la somme de 42 000 euros qu'elle a prétendu lui avoir versée à titre de prêt ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a considéré que, dès lors qu'il était justifié que les fonds remis à M. Y... provenaient d'un com

pte bancaire personnel de Mme X..., l'existence du prêt allégué était établie ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que Mme X... a fait assigner M. Y..., avec lequel elle avait vécu pendant plusieurs années en concubinage, en remboursement de la somme de 42 000 euros qu'elle a prétendu lui avoir versée à titre de prêt ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a considéré que, dès lors qu'il était justifié que les fonds remis à M. Y... provenaient d'un compte bancaire personnel de Mme X..., l'existence du prêt allégué était établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil :

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 42 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. Y...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement du 14 novembre 2007, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 42.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006 en paiement de la convention de prêt ;

AUX MOTIFS QUE certes aucun écrit tel que visé à l'article 1341 du Code civil n'est produit ; que toutefois ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la Cour ne peut que faire siens, Monsieur Y... et Madame X... vivaient alors en concubinage depuis 5 ans, lequel était stable, un enfant étant né de leurs relations, et s'étaient installés depuis peu en France où ils comptaient à l'évidence s'implanter ; que de ce fait c'est à bon droit que le premier juge a estimé que Madame X..., compte tenu de ces circonstances, avait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt qu'elle consentait à Monsieur Y... ; qu'en conséquence, Madame X... peut prouver par tous moyens l'existence de ce prêt ; qu'il est justifié par la production des relevés bancaires que le 4 novembre 2004, Madame X... a effectué un virement de 49.843,50 euros de son compte personnel ouvert auprès de la Lloyd's vers le compte joint ouvert avec Monsieur Y... auprès de la Caisse d'Épargne, et que le 18 novembre suivant un virement de 42.000 euros était opéré de ce compte joint vers le compte professionnel de Monsieur (Y...) ; que ces éléments établissent clairement que la somme de 42.000 euros appartenait en propre à Madame X..., le seul fait qu'elle ait transité par le compte joint ne suffit pas à lui ôter son caractère de bien propre ; que Monsieur Y... en cause d'appel fait valoir, au cas où l'existence de ce prêt serait reconnue, que son montant doit être compensé avec la plus-value qu'il a apportée à l'immeuble appartenant à Madame X... situé à Uppingham par les travaux qu'il a exécutés sauf à la faire bénéficier d'un enrichissement sans cause ; que cet immeuble a certes été acheté le 15 octobre 1999 par Madame X... 110.000 livres et revendu 264.000 livres le 8 décembre 2003 ; que, par ailleurs, la mère de Monsieur Y... atteste lui avoir prêté la somme de 70.000 livres (87.000 euros) pour sa rénovation ; que de même Monsieur Z... certifie que Monsieur Y... a travaillé sur cet immeuble avec ses outils et son matériel ; que, cependant, diverses attestations tendent à démontrer d'une part que Monsieur Y... était alors sans emploi et que c'était Madame X... qui assumait toutes les charges et a acheté les matériaux de rénovation, et d'autre part, que Monsieur Y... avait investi l'argent provenant de sa mère dans l'achat de plusieurs véhicules de prix et non dans la rénovation de l'immeuble ; qu'en conséquence, la preuve d'un enrichissement de Madame X... et l'appauvrissement corrélatif de Monsieur Y... n'étant pas rapportée, il ne peut y avoir lieu à compensation entre ce prétendu enrichissement et la somme de 42.000 euros ; que Monsieur Y... ne peut sans le moindre commencement de preuve permettant d'étayer cette affirmation et en contradiction avec ses autres argumentations faire valoir que Madame X... lui aurait fait don de cette somme ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer ; qu'en l'espèce, pourtant, pour décider que Madame X... établissait avoir prêté à Monsieur Y... une somme de 42.000 euros et le condamner en conséquence à lui rembourser ce montant, la Cour d'appel s'est bornée à constater la remise de fonds en relevant l'existence d'un virement du compte de Madame X... au compte joint puis de ce compte au compte professionnel de Monsieur Y..., violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS EN TOUT ETAT QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer ; que le possesseur, qui prétend les avoir reçus à titre libéral, bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ; que, pour condamner pourtant en l'espèce Monsieur Y... à rembourser la somme que Madame X... réclamait, la Cour d'appel a retenu qu'il incombait à Monsieur Y... d'établir que Madame X... lui aurait fait don de la somme dont elle réclamait la restitution et qu'il n'en justifiait pas, sans constater la réalité du prêt, violant derechef l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, enfin et à titre subsidiaire, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en retenant que l'enrichissement de Madame X... du fait de la plus-value dont son immeuble avait bénéficié grâce aux travaux réalisés et financés par Monsieur Y..., d'une part, et l'appauvrissement corrélatif de ce dernier, d'autre part, ne seraient pas établis dès lors que « diverses attestations » tendraient à démontrer que Madame X... avait assumé toutes les charges de la vie commune et le prix des matériaux de rénovation tandis que Monsieur Y... aurait utilisé son argent propre pour acheter des véhicules de prix, la Cour d'appel n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, de ces attestations auxquelles elle se réfère sans préciser desquelles il s'agit, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15270
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°09-15270


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.15270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award