La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°07-19534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 07-19534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que la BNP Paribas a fait diligenter une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte authentique de prêt assorti d'une hypothèque sur un bien immobilier dont Mme X... avait fait apport à la SCI Route des plages et a délivré à cet effet un commandement aux fins de saisie immobilière ainsi qu'une sommation de payer à tiers détenteur ;

qu'à la suite du rejet d'un dire déposé par Mme X... et la SCI aux fins d'an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que la BNP Paribas a fait diligenter une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte authentique de prêt assorti d'une hypothèque sur un bien immobilier dont Mme X... avait fait apport à la SCI Route des plages et a délivré à cet effet un commandement aux fins de saisie immobilière ainsi qu'une sommation de payer à tiers détenteur ; qu'à la suite du rejet d'un dire déposé par Mme X... et la SCI aux fins d'annulation de la sommation de payer, la cour d'appel a annulé le jugement n° 05/ 2006 daté du 20 avril 2004 rejetant le dire et, statuant au fond, a rejeté les prétentions des appelantes ; que la procédure de saisie immobilière a été poursuivie et l'adjudication du bien ordonnée par jugement en date du 18 janvier 2006 ; que par décision en date du 4 juillet 2007, (arrêt n° 1201), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé sans renvoi, faute d'ouverture de la voie de l'appel, l'arrêt qui avait annulé le jugement rejetant le dire ; que Mme X... et la SCI ont formé un pourvoi contre ce jugement et ont obtenu par une ordonnance en date du 28 mars 2008, l'autorisation d'agir en faux contre cette décision ;

Attendu que par arrêt devenu irrévocable en date du 25 juin 2010 le jugement du 20 avril 2004 a été annulé ; d'où il suit que le pourvoi qui tend à la cassation de ce même jugement est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne la société Route des plages et Mme Y...épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Route des plages et Mme Y...épouse X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir mentionné qu'il avait été rendu et signé par le président LABONNE à la date du 20 avril 2004, bien qu'il ressorte du registre d'audience qu'il a été prononcé le 15 juin 2005 par le président MARIER ;

ALORS QUE le fait pour une décision de justice de mentionner qu'elle a été prononcée par un autre magistrat que celui qui l'a effectivement rendue constitue un faux en écriture publique ; qu'une telle décision est nulle en application des articles 441-2 et 441-4 du Code pénal ;

ALORS QUE, en tout état de cause, le jugement doit mentionner le nom des juges qui en ont effectivement délibéré, seul le magistrat qui a participé aux débats et au délibéré ayant qualité pour le signer ; qu'en mentionnant que les débats avaient eu lieu le 20 avril 2004 devant le président LABONNE, qui avait signé la décision, et que celle-ci aurait été rendue publiquement à l'audience de saisie immobilière, tandis qu'il résulte du plumitif d'audience que les débats avaient eu lieu le 15 juin 2005 devant le président MARIER qui avait renvoyé l'affaire au 21 septembre 2005 pour qu'il fût procédé à la vente, le tribunal a violé les articles 447, 453, 454, 456 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté le dire présenté par les saisis (Mme Y... et la SCI ROUTES DES PLAGES, les exposantes) tendant à voir constater la nullité de la sommation à tiers détenteur délivrée par le créancier poursuivant (la BNP PARIBAS GUYANE), à voir juger que seul le taux légal pourrait être appliqué et non le taux conventionnel faute d'indication dans l'acte fondant les poursuites du taux effectif global, ainsi qu'à voir constater que le montant de la créance invoquée n'était pas justifié ;

AUX MOTIFS QU'il était établi que la sommation à tiers détenteur visait un bordereau du 20 octobre 1992 qui correspondait bien à la somme de 2. 253. 420 F invoquée par la BNP PARIBAS GUYANE ; qu'il était établi que les fonds empruntés avaient été débloqués et que des échéances avaient été payées par Mme Y... entre mars et mai 1994 ; que, dans ces conditions, l'action en contestation des intérêts conventionnels était prescrite ; qu'il serait surabondamment relevé qu'en tout état de cause les mentions contractuelles relatives au TEG étaient conformes aux exigences légales ; que l'examen des pièces établissait que la créance dont le paiement était poursuivi dans le cadre de la présente procédure par la BNP PARIBAS GUYANE concernait bien le prêt de 1. 926. 000 F, celui de 310. 000 F, également consenti par la banque, ayant été soldé ; que c'était bien une somme de 312. 434, 08 euros qui était visée au commandement immobilier au titre du capital restant dû, ce qui correspondait au montant de la somme mise à la charge du département, à savoir 50 % de la créance ; que, pour le reste, la somme correspondant aux intérêts conventionnels qui avaient continué à courir nonobstant le jugement du 20 février 2002 dans lequel Mme Y... n'était pas partie ; que, dès lors, la créance de la BNP PARIBAS GUYANNE apparaissait certaine, liquide et exigible ;

ALORS QUE, de première part, pour conclure à la nullité de la sommation à tiers détenteur, les exposantes faisaient valoir (v. leur dire du 7 juin 2005, pp. 10 à 13) que le bordereau d'inscription d'hypothèque annexé à l'acte, d'un côté, ne permettait pas de connaître quel était l'immeuble grevé, de l'autre, visait, non le prêt à long terme d'un montant de 1. 926. 000 F en principal, mais le prêt à moyen terme de 310. 000 F, tandis que le bordereau d'inscription hypothécaire produit aux débats par la banque n'était pas celui annexé à la sommation ; qu'en retenant que la sommation à tiers détenteur visait un bordereau d'inscription d'hypothèque du 20 oc11 tobre 1992 qui correspondait bien à la somme de 2. 253. 420 F invoquée par la banque, laissant ainsi sans réponse les écritures des intéressées qui élevaient une contestation quant à l'identité du bordereau soumis à l'examen du juge et de celui annexé à la sommation à tiers détenteur, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, le taux effectif global, déterminé conformément à l'article L. 313-1 du Code de la consommation, doit, sous peine de sanction pénale, être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'en déclarant que les mentions contractuelles relatives au taux effectif global figurant dans l'acte de prêt étaient conformes aux exigences légales, sans constater, contre l'évidence d'ailleurs, que le taux aurait été exprimé de façon expresse dans le contrat de prêt, le tribunal a violé l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, de troisième part, la règle selon laquelle l'exception de nullité, bien que perpétuelle, ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été honoré, ne saurait recevoir application lorsque la nullité est fondée sur la méconnaissance par le cocontractant d'une disposition qui, non seulement, est d'ordre public, mais encore dont la violation est pénalement sanctionnée, ce qui est le cas de la non-indication du taux effectif global dans un contrat de prêt ; qu'en écartant une telle exception bien que le défaut dénoncé eût été pénalement sanctionné par l'article L. 313-2 du Code de la consommation, le tribunal a violé les principe et texte susvisés ;

ALORS QUE, de quatrième part, en ne précisant pas sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés il se serait fondé pour écarter l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels sous prétexte que des échéances avaient été payées entre mars et mai 1994, un tel fait n'étant pas vraisemblable à partir du moment où il résulte de ses propres constatations que la banque avait demandé et obtenu des condamnations en principal, tant du département que de l'emprunteur, correspondant au double du principal prêté, le tribunal a privé sa déci12 sion de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, en constatant que le prêt fondant les poursuites était en principal de 1. 926. 000 F, soit 293. 597, 56 €, que le département avait réglé au prêteur du chef de son engagement de garantie une somme de 312. 434, 06 € au titre du principal, soit déjà une somme supérieure en principal au capital prêté, et en refusant de faire droit à la demande des exposantes tendant à inviter la banque à effectuer un décompte sérieux de sa créance sous prétexte que c'était bien la somme de 312. 434, 08 € visée au commandement immobilier qui restait due en capital, ce qui équivalait à gratifier la banque d'une somme en principal égale au double du capital prêté, outre les intérêts conventionnels, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19534
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cayenne, 20 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°07-19534


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:07.19534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award