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08/02/2012 | FRANCE | N°11-80421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-80421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claudette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 octobre 2 010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et usage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile de

5 000 euros ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claudette X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 octobre 2 010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et usage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile de 5 000 euros ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen da cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, préliminaire et 212 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que les témoins assistés ont effectivement affirmés ne pas avoir pu se méprendre sur le fait que les propos rapportés au jugement avaient bien été tenus par Me X... qu'ils ont d'ailleurs précisé s'être appuyés sur leurs notes ; que le choix procédural fait par le tribunal pour relever les termes qui lui paraissaient dépasser l'exercice normal des droits de la défense est sans incidence sur les faits dont le magistrat instructeur est saisi ; que les témoignages des auteurs des attestations se sont révélés contradictoires ; que les notes d'audience font bien état d'un mensonge attribué au procureur de la République ; que le représentant du ministère public lors de l'audience litigieuse a confirmé que les propos repris dans le jugement avaient bien été tenus sous cette forme ; que Me Y..., avocat aux cotés de la plaignante lors de l'audience a déclaré que de vifs propos ont été tenus entre la défense et le tribunal au moment de la plaidoirie de Me X..., que Me Z... a confirmé que l'une des soeurs X... avait dit que le procureur est un menteur ; que Mme A... auteur de l'une des attestations a déclaré "ces mots Me X... a pu les dire, mais c'était dans le cadre d'échanges vifs avec le tribunal que Me B... confirme l'utilisation du terme déni de justice et l'accusation portée contre M. C..., substitut général, d'avoir produit une pièce fausse ; que Me D..., présente pour soutenir sa consoeur lors de l'audience a déclaré devant le magistrat instructeur que M. X... avait dit "regardez la salle c'est noir, regardez le tribunal c'est blanc" précisant que ces propos n'étaient pas racistes ; qu'en conséquence, aucun élément ne permettant de confirmer que les propos mentionnés au jugement n'ont pas été tenus, convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; que les éléments dégagés par l'information et l'importance des investigations à entreprendre ne pouvaient être ignorés de la partie civile compte tenu de sa qualité, que cette constitution de partie civile s'avérant abusive, il sera fait droit aux réquisitions du ministère public quant à l'amende civile sollicitée ;

1°) "alors qu'une décision de non-lieu ne peut être prise qu'en cas d'insuffisances des charges ; qu'en jugeant, au cas particulier, qu'aucune charge du chef de faux et usage de faux n'existait à l'encontre des magistrats poursuivis lorsqu'il résultait clairement des pièces de la procédure que le jugement contesté comportait des indications non conformes à la réalité objective du dossier et notamment aux notes d'audience, aux donnés acte ainsi qu'aux attestations de nombreux témoins, avocats et journalistes, ayant directement assisté aux faits, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

2°) "alors que la mention dans un jugement des prétendus propos outrageants de Me X... aux fins de poursuites disciplinaire de cette dernière hors la voie de l'article 433-5 du code pénal devait nécessairement s'accompagner d'une instruction sérieuse et impartiale, garantie du droit à un procès équitable ; qu'en occultant certains éléments essentiels du dossier corroborant la plainte et en s'inspirant du réquisitoire de non-lieu du parquet pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas mené une instruction sérieuse et impartiale, et partant, a méconnu les exigences inhérentes au droit à un procès équitable ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, préliminaire et 212-2 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a condamné Me X... au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ;

"aux motifs que les témoins assistés ont effectivement affirmés ne pas avoir pu se méprendre sur le fait que les propos rapportés au jugement avaient bien été tenus par Me Claudette X... qu'ils ont d'ailleurs précisé s'être appuyés sur leurs notes ; que le choix procédural fait par le tribunal pour relever les termes qui lui paraissaient dépasser l'exercice normal des droits de la défense est sans incidence sur les faits dont le magistrat instructeur est saisi ; que les témoignages des auteurs des attestations se sont révélés contradictoires ; que les notes d'audience font bien état d'un mensonge attribué au procureur de la République ; que le représentant du ministère public lors de l'audience litigieuse a confirmé que les propos repris dans le jugement avaient bien été tenus sous cette forme ; que Me Y..., avocat aux cotés de la plaignante lors de l'audience a déclaré que de vifs propos ont été tenus entre la défense et le tribunal au moment de la plaidoirie de Me X..., que Me Z... a confirmé que l'une des soeurs X... avait dit que le procureur est un menteur ; que Mme A... auteur de l'une des attestations a déclaré "ces mots Me X... a pu les dire, mais c'était dans le cadre d'échanges vifs avec le tribunal que Me B... confirme l'utilisation du terme déni de justice et l'accusation portée contre M. C..., substitut général, d'avoir produit une pièce fausse ; que Me D..., présente pour soutenir sa consoeur lors de l'audience a déclaré devant le magistrat instructeur que M. X... avait dit "regardez la salle c'est noir, regardez le tribunal c'est blanc" précisant que ces propos n'étaient pas racistes ; qu'en conséquence, aucun élément ne permettant de confirmer que les propos mentionnés au jugement n'ont pas été tenus, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; que les éléments dégagés par l'information et l'importance des investigations à entreprendre ne pouvaient être ignorés de la partie civile compte tenu de sa qualité, que cette constitution de partie civile s'avérant abusive, il sera fait droit aux réquisitions du ministère public quant à l'amende civile sollicitée ;

"alors que la condamnation à une amende civile, pour constitution de partie civile abusive, suppose la communication des réquisitions du procureur général à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, en condamnant Me X... au paiement de l'amende civile conformément au réquisitoire de non-lieu et de condamnation à une amende civile du 25 juin 2010 sans vérifier ou indiquer expressément que. les formalités prévues à l'article susvisé avaient été respectées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point" ;

Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation à une amende civile suppose la communication des réquisitions du procureur général à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a condamné la partie civile à une amende civile sans que les réquisitions du procureur général aient été préalablement communiquées à lui-même et à son avocat dans les formes prescrites ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 octobre 2010, en ses seules dispositions relatives à l'amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80421
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-80421


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80421
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