La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | FRANCE | N°11-60127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-60127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d' irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 15 mars 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Roubaix

qui a annulé les désignations de délégués syndicaux par la fédération générale Forc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d' irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 15 mars 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Roubaix qui a annulé les désignations de délégués syndicaux par la fédération générale Force ouvrière des cuirs-textiles-habillement au sein de la société La Redoute ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 13 avril 2011 a été notifié à la société La Redoute conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60127
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-60127


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award