LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 15 décembre 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ...,
D'autre part,
- la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est 81/85 rue de Metz, 54073 Nancy,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., qui conteste le refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est à sa demande de pension de réversion, a présenté le 6 juillet 2011 une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal a transmise à la Cour de cassation le 15 décembre 2011 sous le libellé suivant : "Les articles L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la loi n° 2003-775 du 1er août 2003 portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement au principe d'égalité devant la loi garanti par I'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par I'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et au principe de l'interdiction de discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne des droits de I'homme ?" ;
Que toutefois la question posée par Mme X... dans son mémoire distinct est ainsi formulée :
"Vu les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, Vu les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, Vu la Constitution du 04 octobre 1958 et plus spécialement son article 61-1,
Soumettre dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003,"
Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Mais attendu que la question posée par Mme X... n'invoque à l'encontre du texte visé la violation d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.