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08/02/2012 | FRANCE | N°11-17056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-17056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, que la Fédération de l'équipement et de l'environnement des transports et services (FEETS) FO et la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du second tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel organisées en février 2011 au sein de la société Challancin gardiennage ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'

y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, que la Fédération de l'équipement et de l'environnement des transports et services (FEETS) FO et la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du second tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel organisées en février 2011 au sein de la société Challancin gardiennage ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu que pour annuler le second tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, premier et deuxième collèges, le tribunal retient que l'attestation produite par l'employeur ne permet pas d'exclure que, du fait de dysfonctionnements des services postaux, des votes de salariés pourtant postés dans les délais n'ont pas été placés dans la boîte postale destinée au scrutin litigieux, que par ailleurs, au vu des mentions des procès-verbaux des élections versés aux débats, il est constaté que deux cent quarante-deux salariés ont voté au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres titulaires et deux cent trente-huit au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres suppléants ; que le défaut de prise en compte du vote de quarante-sept salariés a donc nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une incidence sur les résultats du scrutin du deuxième collège, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le second tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans le deuxième collège, le jugement rendu le 15 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Challancin gardiennage
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le second tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, premier et second collèges, qui s'est tenu le 8 février 2011,
AUX MOTIFS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat de l'élection ; qu'en l'espèce, en exécution du protocole préélectoral du 17 décembre 2010 et dans le cadre du second tour de l'élection du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il était prévu que la mise sous pli du matériel électoral s'effectue le 31 janvier 2011 à 9 heures 30 au siège social de la société, l'envoi par la poste étant effectué immédiatement après ; que l'article 11 du protocole prévoit que seuls seront pris en compte pour le vote par correspondance les bulletins parvenus avant le 8 février 2011 à 11 heures, date à laquelle sera relevée la boîte postale ; qu'il est versé aux débats par le syndicat FEETS FO quarante-sept attestations de salariés de la société CHALLANCIN indiquant qu'ils ont voté par correspondance mais que leur vote n'a pas été pris en compte ; que ces attestations sont rédigées dans le respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que le syndicat UNSA fait valoir que 107 bulletins par correspondance pour l'élection des délégués du personnel n'ont pas été pris en compte et 108 pour l'élection des membres du comité d'entreprise ; qu'il n'en justifie cependant pas ; que l'employeur produit une attestation du 17 mars 2011 établie par Monsieur Christian X..., responsable de distribution au centre de courrier de Saint-Ouen PDC, dans laquelle il certifie avoir remis le 8 février 2011 à 11 heures la totalité du courrier présent dans ses locaux et destiné aux élections professionnelles de la société CHALLANCIN ; que cette attestation produite par l'employeur ne permet pas d'exclure que, du fait de dysfonctionnements des services postaux, des votes de salariés pourtant postés dans les délais n'ont pas été placés dans la boîte postale destinée au scrutin litigieux ; que par ailleurs, au vu des mentions des procès-verbaux des élections versés aux débats, il est constaté que 242 salariés ont voté au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres titulaires et 238 au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres suppléants ; que le défaut de prise en compte du vote de 47 salariés a donc nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutin ; que dès lors et même si aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur dans l'organisation du scrutin, il convient de faire droit à la demande d'annulation des élections ;
1. ALORS QUE l'acheminement postal tardif de votes par correspondance faisant obstacle à leur décompte ne constitue pas une irrégularité entachant l'organisation du scrutin dès lors que l'envoi du matériel de vote a été faite par l'employeur dans un délai suffisant pour permettre aux salariés d'exprimer leur vote de manière régulière et conforme au protocole électoral ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation des élections au prétexte de la nonprise en compte de 47 bulletins de vote envoyés par correspondance, quand il constatait qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur dans l'organisation du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1, L. 2314-21 à L. 2314-24 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'il appartient à celui qui demande l'annulation d'un scrutin d'établir avec certitude l'irrégularité dont il se prévaut et son incidence sur les résultats dudit scrutin ; que la non-prise en compte de votes par correspondance ne peut constituer une irrégularité qu'à la condition que lesdits votes aient été envoyés en temps utile par les électeurs ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le syndicat FEETS FO produisait quarante-sept attestations de salariés « indiquant qu'ils ont voté par correspondance mais que leur vote n'a pas été pris en compte » ce dont ne résulte pas la preuve qu'ils avaient adressé leur vote en temps utile ; qu'en annulant l'élection au prétexte que l'attestation établie par Monsieur Christian X... produite par l'employeur ne permettait pas d'exclure que, du fait de dysfonctionnements des services postaux, des votes de salariés pourtant postés dans les délais n'ont pas été placés dans la boîte postale destinée au scrutin litigieux, et que le défaut de prise en compte de 47 votes avait nécessairement eu une incidence sur les résultats du scrutin au vu du nombre de votants au second tour du premier collège, quand il incombait au syndicat demandeur de rapporter la preuve du nombre de votes non pris en compte qui avaient été postés en temps utile, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil, L. 2314-21 à L. 2314-24 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du Code du travail ;
3. ALORS encore plus subsidiairement QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en se bornant, pour annuler le second tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, à énoncer que 242 salariés ont voté au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres titulaires et 238 au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres suppléants, pour en déduire que le défaut de prise en compte du vote de 47 salariés avait nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutin, sans constater quels étaient les écarts de voix entre les candidats élus et les candidats non élus, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du Code du travail ;
4. ALORS à tout le moins QU'en se bornant, pour annuler le second tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans les premier et second collèges, à énoncer que 242 salariés ont voté au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres titulaires et 238 au second tour du premier collège "ouvriers et employés", membres suppléants, pour en déduire que le défaut de prise en compte du vote de 47 salariés avait nécessairement eu une influence sur les résultats du scrutin, le tribunal, qui a statué au seul vu du nombre de votants dans le premier collège, sans au demeurant préciser à quelle élection (membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel) il se référait, et qui n'a pas recherché à quel collège appartenaient les salariés dont le vote n'avait pas été pris en compte, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17056
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 15 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-17056


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17056
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