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08/02/2012 | FRANCE | N°11-15465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-15465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 31 mars 2011), que le 27 janvier 2011, se sont déroulées les élections des délégués du personnel et des représentants au comité de l'établissement siège de la société Printemps ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, Mme X..., MM. Y..., Z..., A... et B..., font grief au jugement de rejeter la demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et des reprÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 31 mars 2011), que le 27 janvier 2011, se sont déroulées les élections des délégués du personnel et des représentants au comité de l'établissement siège de la société Printemps ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, Mme X..., MM. Y..., Z..., A... et B..., font grief au jugement de rejeter la demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et des représentants au comité de l'établissement siège de la société Printemps (1er collège), alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut se faire juge de la validité d'une liste et doit la contester devant le tribunal d'instance ; qu'en décidant que l'employeur avait respecté son obligation de neutralité, d'une part, en acceptant la liste déposée par le secrétaire général adjoint du syndicat CGT le 10 janvier 2011 et en procédant à son affichage, d'autre part, en retirant cette liste conformément à un courrier du 12 janvier 2011 émanant du secrétaire général de ce syndicat, quand, en présence d'un conflit interne au syndicat, il appartenait à l'employeur de saisir le juge d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2314-24 et suivants du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut retirer une liste régulièrement présentée par un syndicat sans l'accord des candidats ; qu'en décidant que l'employeur avait régulièrement accepté de retirer la liste CGT à la demande du secrétaire général du syndicat, sans rechercher si les candidats figurant sur cette liste, régulièrement déposée, avaient donné leur accord, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2314-24 et suivants du code du travail ;
3°/ que le tribunal doit vérifier que celui qui retire la liste de candidats déposée par son syndicat a reçu mandat à cet effet ; que pour refuser d'annuler les élections professionnelles intervenues sans la participation d'aucun candidat CGT, le tribunal a retenu que c'est en toute régularité que le syndicat CGT a, par courrier du 12 janvier 2011, émanant de son secrétaire général, décidé de retirer la liste CGT ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. C... avait reçu mandat spécial pour ce faire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2314-24 et suivants du code du travail ;
4°/ que dans leurs conclusions tendant à l'annulation des élections, les demandeurs faisaient valoir que le maintien du retrait de la liste CGT par l'employeur au premier et unique tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel avait eu pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de mesurer son audience et par suite d'établir sa représentativité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le secrétaire général du syndicat CGT Printemps Haussmann siège avait retiré les candidatures de son syndicat sans que soit alléguée une quelconque pression de l'employeur, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer des recherches ni à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a exactement décidé que l'employeur était fondé à tenir compte de ces retraits sans avoir à saisir préalablement le tribunal, cette saisine incombant à la partie contestant ces désistements ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, le tribunal retient que le syndicat CGT Printemps Haussmann siège, organisation adhérente à l'union CGT dans le champ géographique et professionnel la couvrant, étant présent dans l'établissement Printemps, l'organisation interprofessionnelle ne justifie pas de sa qualité à agir en contestation des élections du 27 janvier 2011 au sein de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat professionnel est recevable à demander l'annulation d'un scrutin, ayant toujours intérêt à faire respecter la régularité des élections dans l'entreprise où il a des adhérents, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, le jugement rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Printemps à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union syndicale CGT du commerce et des services de Paris, MM. Y..., Z..., A..., Mme X..., M. B... et le syndicat CGT Printemps
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris irrecevable en ses demandes, pour absence de qualité à agir.
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 411-11, L. 423-15 et R. 423-3 du code du travail et 117 du code de procédure civile, le représentant d'un syndicat en justice doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; qu'en l'espèce, l'Union syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris a saisi le tribunal d'instance par déclaration au greffe, au nom de son secrétaire général, monsieur Karl D... qui, en application de l'article 14 des statuts de l'organisation interprofessionnelle a qualité pour saisir les juridictions et représenter l'union syndicale en justice, tant en demande qu'en défense, à charge pour lui d'en rendre compte à la commission exécutive ; que par ailleurs, le syndicat CGT Printemps, organisation adhérente à l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris, dans le champ géographique et professionnel la couvrant étant présente dans l'établissement Printemps Haussmann, l'organisation interprofessionnelle ne justifie pas de qualité pour agir en contestation des élections du 27 janvier 2011 au sein de l'établissement Printemps Haussmann ; que dès lors, il convient de dire nulle la déclaration au greffe effectuée le 7 février 2011 par l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris comme entachée d'une nullité de fond affectant la validité de cet acte et en conséquence de déclarer l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris irrecevable en ses demandes
ALORS QU'une union de syndicats à laquelle la loi reconnait la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer tous les droits conférés aux syndicats qu'elle réunit ; qu'elle a ainsi qualité à agir en annulation des élections, nonobstant la présence dans l'établissement d'un syndicat affilié ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer l'Union Syndicale CGT du Commerce et des Services de Paris irrecevable à agir en annulation des élections, que le syndicat CGT Printemps, organisation adhérente à cette Union était présent dans l'établissement, le tribunal d'instance qui a constaté qu'en application de l'article 14 de ses statuts, l'Union Syndicale avait qualité pour agir en justice, et qui n'a relevé aucune stipulation lui interdisant d'exercer les droits conférés aux syndicats dans le cadre de son champ géographique et professionnel a violé l'article L. 2123-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté messieurs Y..., Z..., A..., B... et madame X... de leur demande tendant à l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Printemps siège en date du 27 janvier 2011 (1er collège).
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que cet accord ou cette décision peut fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit ; qu'en l'espèce, le protocole électoral en date du 23 décembre 2010 a fixé un calendrier en vue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel au sein de l'établissement Printemps siège fixant au 10 janvier 2011 à 12 h la limite de dépôt des listes par les organisations syndicales, le calendrier prévoyant en outre l'affichage des listes par la Direction au plus tard le 11 janvier, la mise sous pli du matériel de vote par correspondance le 13 janvier 2011 à 14 h 30 et l'envoi du matériel de vote par correspondance à chaque électeur concerné au plus tard le 14 janvier 2011 ; qu'en acceptant la liste déposée par monsieur Y... secrétaire général adjoint du syndicat CGT, le 10 janvier 2011, et en procédant à son affichage, la direction du Printemps siège a respecté son obligation de neutralité, n'étant pas juge de la régularité des candidatures et son obligation de publicité des listes de candidats ; que par ailleurs, c'est également en toute régularité que le syndicat CGT a, par courrier du 12 janvier 2011, émanant de son secrétaire général, décidé de retirer la liste CGT, décision intervenant après la date limite de dépôt des candidatures, mais avant le vote ; que dès lors la direction du Printemps était en droit de refuser le nouveau dépôt de la liste de monsieur Y... le 13 janvier 2011, dès lors que présentée après la date limite de dépôt fixée, non par la direction elle-même, mais par le protocole d'accord préélectoral non modifié, dont les dispositions s'imposaient à toutes les parties en raison des impératifs d'organisation du scrutin, et alors que ce retard était de nature à perturber le déroulement du scrutin et notamment l'édition et la mise à disposition des bulletins de vote prévue le jour même ainsi que par l'organisation du vote par correspondance ;
1) ALORS QUE l'employeur ne peut se faire juge de la validité d'une liste et doit la contester devant le tribunal d'instance ; qu'en décidant que l'employeur avait respecté son obligation de neutralité d'une part en acceptant la liste déposée par le secrétaire général adjoint du syndicat CGT le 10 janvier 2011 et en procédant à son affichage, d'autre part en retirant cette liste conformément à un courrier du 12 janvier 2011 émanant du secrétaire général de ce syndicat, quand, en présence d'un conflit interne au syndicat, il appartenait à l'employeur de saisir le juge d'instance, le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2314-24 et suivants du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur ne peut retirer une liste régulièrement présentée par un syndicat sans l'accord des candidats ; qu'en décidant que l'employeur avait régulièrement accepté de retirer la liste CGT à la demande du secrétaire général du syndicat, sans rechercher si les candidats figurant sur cette liste, régulièrement déposée, avaient donné leur accord, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2314-24 et suivants du code du travail ;
3) ALORS QUE le tribunal doit vérifier que celui qui retire la liste de candidats déposée par son syndicat a reçu mandat à cet effet ; que pour refuser d'annuler les élections professionnelles intervenues sans la participation d'aucun candidat CGT, le tribunal a retenu que c'est en toute régularité que le syndicat CGT a, par courrier du 12 janvier 2011, émanant de son secrétaire général, décidé de retirer la liste CGT ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si monsieur C... avait reçu mandat spécial pour ce faire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3, L. 2314-5, L. 2314-24 et suivants du code du travail ;
4) ALORS QUE dans leurs conclusions tendant à l'annulation des élections, les demandeurs faisaient valoir que le maintien du retrait de la liste CGT par l'employeur au premier et unique tour des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel avait eu pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de mesurer son audience et par suite d'établir sa représentativité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.Le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15465
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-15465


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15465
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