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08/02/2012 | FRANCE | N°11-11206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 11-11206


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-2- k du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2010), que M. X... a signé le 19 avril 2006 avec la société Solibel un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'avant l'achèvement des travaux, M.
X...
a assigné la société Solibel en annulation de ce contrat, en démolition de l'ouvrage, en restitution des sommes versées, et en indemnisation de ses

préjudices ; que la société Solibel a demandé reconventionnellement le paiement du s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-2- k du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2010), que M. X... a signé le 19 avril 2006 avec la société Solibel un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; qu'avant l'achèvement des travaux, M.
X...
a assigné la société Solibel en annulation de ce contrat, en démolition de l'ouvrage, en restitution des sommes versées, et en indemnisation de ses préjudices ; que la société Solibel a demandé reconventionnellement le paiement du solde du marché ;

Attendu que pour débouter M.
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de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la date de la signature du contrat la société Solibel bénéficiait d'une garantie financière de remboursement et livraison à prix et délai convenu, dès lors, qu'était annexé au contrat un certificat de garantie, paraphé par M.
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et le représentant de la société Solibel, qui établit que pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007, le constructeur signataire du contrat bénéficiait de la garantie légale exigée par la loi ; que cette attestation ne vise pas nominativement le contrat signé le 19 avril 2006 mais qu'il était stipulé dans ses conditions particulières que l'organisme garant était Le Mans-Caution/ Zurich, et qu'une attestation de cette garantie délivrée par cet organisme sera adressée au maître de l'ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'annexion au contrat d'une attestation de garantie de remboursement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société SOLIBEL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solibel ; la condamne à payer à M.
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2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M.
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MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur Hervé
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en annulation du contrat de construction et ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal a retenu à juste titre que la société SOLIBEL justifiait qu'à la date de la signature du contrat elle bénéficiait d'une garantie financière de remboursement et de livraison à prix et délai convenus dès lors qu'était annexé au contrat un certificat de garantie, paraphé par Monsieur Hervé
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et le représentant de la société SOLIBEL, qui établi que pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007 le constructeur signataire du contrat bénéficiait bien de la garantie légale exigée par la loi ; que cette attestation ne vise pas nominativement le contrat signé le 19 avril 2006 mais il y était stipulé à ses conditions particulières que l'organisme garant était « LE MANS-CAUTION/ ZURICH » et qu'« une attestation de cette garantie délivrée par cet organisme sera dressée au maître de l'ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives ; que Monsieur Hervé
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produit lui-même (pièce n° 9 de son bordereau) l'attestation de garantie nominative datée du 5 septembre 2006 qui a été délivrée par l'organisme de caution en visant les parties signataires du contrat de construction du 19 avril 2006, l'adresse des travaux et le numéro du permis de construire ainsi que le prix convenu, renseignements qui ne pouvaient nécessairement être connus de l'organisme de caution qu'après la signature du contrat de construction de maison individuelle auquel avait été annexé en copie l'attestation de garantie du constructeur valable pour la période concernée ; que les moyens de nullité du contrat tirés de la perception d'un acompte avant la signature du contrat de construction et sans qu'il ne soit justifié d'une attestation de garantie de remboursement ne sont donc pas fondés ; que l'appelant soutient encore que le contrat est nul parce que le contrat signé n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'assentiment du maître de l'ouvrage à la clause des conditions particulières portant sur la non assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception, procédait de son choix et qu'il ne pouvait se plaindre d'une méconnaissance de ces dispositions légales ; que les dispositions légales précitées sont d'ordre public de sorte que la clause particulière prévue au contrat de construction signé le 19 avril 2006 qui y déroge en ce qu'elle prévoit dès la signature du contrat que le maître de l'ouvrage renonce à l'assistance d'un professionnel habilité lors de la réception de l'ouvrage, doit être réputée non écrite et ne peut être opposée au maître de l'ouvrage, sans toutefois qu'elle n'affecte la validité de l'ensemble du contrat de construction dont elle n'est qu'une des modalités d'exécution, et entraine sa nullité ; que cette clause particulière sur les modalités de réception de l'ouvrage sera donc réputée non écrite mais sans emporter la nullité du contrat dans toutes ses dispositions ; qu'il sera sur ce point observé que la réception contradictoire de l'ouvrage n'est jamais intervenue parce que dès le mois de mars 2007, avant l'achèvement des travaux, Monsieur Hervé
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a décidé de mandater un expert en bâtiment en demandant au constructeur de suspendre les travaux dans l'attente de ses conclusions et qu'ensuite de leur désaccord sur l'achèvement des travaux, il a agi en nullité du contrat de construction ; que l'appelant fait encore grief au Tribunal de n'avoir pas déclaré nul le contrat de construction alors que la notice descriptive dont il avait été destinataire ne comportait pas la note explicative prévue par un arrêté du 27 novembre 1991 et n'était pas conforme à ce qui était légalement exigé, aux prescriptions des articles L. 231-2- c et R. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation ; mais que le Tribunal a exactement retenu que la notice descriptive annexée au contrat de construction du 19 avril 2003, paraphée et signée par le maître de l'ouvrage et le constructeur, établie sur le modèle type prévu par l'arrêté du 28 novembre 1991 et qui comportait une notice d'information relative au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, était conforme aux exigences légales ; que le contrat et les annexes produits par la société SOLIBEL comportent en neuf feuillets toutes les indications requises sur les ouvrages et fournitures compris ou non dans le prix convenu et chiffre au regard des postes n° 232 bis, 2593 et 31 à 35 ceux non compris dans le coût convenu pour un total de 19. 800 € porté à 20. 000 € en clôture de cette notice qui est par ailleurs complétée par une annexe propre à ce chantier qui précise en deux feuillets huit postes de travaux particuliers à cet ouvrage compris dans le prix convenu ; que le contrat et les annexes produits comportent également les plans, les esquisses paraphés par les parties signataires au contrat ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler purement et simplement le contrat de construction et de remettre les parties en leur état antérieur comme il l'était demandé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Hervé
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soutient que les plans signés lors de la formation du contrat ne respectent pas les obligations des articles L. alinéa c) et R. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'à cet égard, il convient de constater que la notice descriptive paraphée par le maître de l'ouvrage comporte divers plans, coupes et dessins suffisamment complets pour permettre d'apprécier la consistance de la construction à intervenir, éléments correspondants aux données fournies pour l'obtention du permis de construire ; que le fait que certains éléments n'y figurent pas, telle l'indication de certains éléments intérieurs et extérieurs, ne constitue pas une carence suffisante à entraîner à elle-seule la nullité du contrat ;

1° ALORS QUE le plan de la construction d'une maison individuelle devant être joint au contrat de construction doit indiquer, à peine de nullité, les éléments d'équipement intérieurs ou extérieurs qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble ; qu'en refusant de prononcer la nullité du contrat de construction, après avoir relevé, par motifs adoptés, que certains éléments d'équipements intérieurs et extérieurs ne figuraient pas sur les plans (jugement p. 9, § 6), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 c), R. 231-3 et L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

2° ALORS QUE la garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit, à peine de nullité, être annexée au contrat de construction de maison individuelle ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il n'était « pas possible d'exiger une attestation nominative supplémentaire » (jugement p. 6, pénult. §) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Monsieur
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, p. 14, § 10-11), si la mention figurant dans l'attestation délivrée par la société LE MANS CAUTION, selon laquelle la garantie ne pouvait « résult er que de la remise d'une attestation de garantie spécifique nominative au maître d'ouvrage pour que ce dernier puisse s'en prévaloir » ne faisait pas obstacle à ce que cette attestation, seule annexée au contrat, établisse l'existence d'une garantie de remboursement couvrant les sommes versées par Monsieur
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à la société SOLIBEL avant l'ouverture du chantier, bien qu'elle ait retenu que « cette attestation ne vis ait pas nominativement le contrat signé le 19 avril 2006 » (arrêt p. 6, § 2), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-2 k) du Code de la construction et de l'habitation ;

3° ALORS QUE la garantie de remboursement doit, à peine de nullité, être annexée au contrat de construction de maison individuelle et ne peut faire l'objet d'une condition suspensive ; qu'en déboutant Monsieur
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de sa demande de nullité du contrat car « la société SOLIBEL justifiait qu'à la date de la signature du contrat elle bénéficiait d'une garantie financière de remboursement » (arrêt p. 6, § 1) dès lors que si l'attestation annexée au contrat de construction ne visait pas le contrat
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(arrêt p. 6, § 2), il était stipulé aux conditions particulières du contrat de construction « qu'une attestation de cette garantie délivrée par le garant sera it adressée au maître de l'ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives » (arrêt p. 6, § 3, souligné par nous) et que « Monsieur
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produi sai t lui-même (pièce n° 9 de son bordereau) l'attestation de garantie nominative datée du 5 septembre 2006 » (arrêt p. 6, § 3, souligné par nous), bien que la garantie de remboursement devait être annexée au contrat et ne pouvait pas faire l'objet d'une condition suspensive ou résulter d'un document établi postérieurement à sa signature, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 231-2 k) du Code de la construction ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, la garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit, à peine de nullité, être annexée au contrat de construction de maison individuelle ; qu'en faisant référence à des justificatifs relatifs à la garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite par la société SOLIBEL auprès de la compagnie ZURICH VERSICHERUNG AG (attestation nominative datée du 5 septembre 2006 et clause « garantie de livraison » des conditions particulières du CCMI), pour juger que « la société SOLIBEL justifiait qu'à la date de la signature du contrat de construction elle bénéficiait d'une garantie financière de remboursement » (arrêt p. 6, § 1), la Cour d'appel a violé l'article L. 231-2 k) du Code de la construction et de l'habitation ;

5° ALORS QUE le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans doit comporter, à peine de nullité, l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister d'un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; qu'en jugeant que le contrat échappait à la nullité, sans rechercher si le contrat de construction comportait cette indication, quand Monsieur
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soutenait que le contrat était nul faute pour le constructeur de l'avoir informé, dans le contrat, du choix qui s'offrait à lui (conclusions d'appel de Monsieur
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p. 19-20), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-2 f) du Code de la construction et de l'habitation ;

6° ALORS QUE le contrat de construction de maison individuelle doit indiquer, à peine de nullité, le coût du bâtiment à construire en précisant, d'une part, le prix convenu, qui est forfaitaire et définitif et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur et, d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur dans la notice descriptive ; qu'elle doit encore préciser si le projet se situe dans une zone soumise à une obligation d'isolement acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs ; qu'en se bornant à affirmer que « le contrat et les annexes produits par la société SOLIBEL comportent en neuf feuillets toutes les indications requises sur les ouvrages et fournitures compris ou non dans le prix convenu » dès lors que certains des postes de travaux réservés par le maître de l'ouvrage (« n° 232 bis, 2. 593 et 31 à 35 ») avaient été chiffrés (arrêt p. 8, § 3) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Monsieur
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p. 21, 23 et 24), si la notice descriptive précisait et chiffrait tous les postes de travaux réservés par le maître de l'ouvrage et notamment ceux que Monsieur
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invoquait dans ses conclusions (postes n° P3, 2531a, 1, 1112, 2522 et 2522B), si le coût du bâtiment stipulé dans le contrat était forfaitaire et définitif et s'il était bien égal à la rémunération de tout ce qui était à la charge du constructeur et du coût de tous les travaux réservés par le maître de l'ouvrage, et enfin si la notice mentionnait si le projet était, ou non, situé dans une zone soumise à une obligation d'isolement acoustique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 d), R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 1793 du Code civil et de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

7° ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que « le contrat et les annexes produits par la société SOLIBEL comportent en neuf feuillets toutes les indications requises sur les ouvrages et fournitures compris ou non dans le prix convenu » (arrêt p. 8, § 3), quand la notice ne précisait pas le coût d'un certain nombre de postes de travaux obligatoires ni si l'immeuble se situait dans une zone soumise à une obligation d'isolement acoustique et stipulait qu'un surcoût éventuel pourrait être mis à la charge des maîtres de l'ouvrage en fonction de l'épaisseur des fondations « si le terrain le justifi ait » (annexe de la notice descriptive) et que le contrat, qui reprenait le chiffrage de la notice, ne pouvait donc lui-même prévoir le prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la construction, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de construction et la notice descriptive qui y était annexée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

8° ALORS QUE la notice descriptive qui doit, à peine de nullité, être annexée au contrat de construction, doit comporter la note explicative prévue par l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ; qu'en jugeant que « la notice descriptive annexée au contrat de construction du 19 avril 2003 … établie sur le modèle type prévu par l'arrêté du 28 novembre 1991 distinct de l'arrêté du 27 novembre 1991 et qui comportait une notice d'information relative au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, était conforme aux exigences légales » (arrêt p. 8, § 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 21-22), si la notice descriptive comportait cette note explicative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle et de l'article R. 231-4 du Code la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11206
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°11-11206


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11206
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