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08/02/2012 | FRANCE | N°11-11143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 11-11143


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le consentement des vendeurs à la vente et la mutation de propriété étaient subordonnés à la condition de la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix convenu et des frais dans le délai de deux mois de la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des stipulations du contrat, sans faire application d'une condition potestative, que

les parties avaient entendu faire de la réitération de l'acte en la f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le consentement des vendeurs à la vente et la mutation de propriété étaient subordonnés à la condition de la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix convenu et des frais dans le délai de deux mois de la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des stipulations du contrat, sans faire application d'une condition potestative, que les parties avaient entendu faire de la réitération de l'acte en la forme authentique un élément de leur consentement et non une simple modalité d'exécution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts A... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Paul X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les dispositions de l'article 1589 du Code civil selon lesquelles une promesse de vente vaut vente, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, n'interdisent pas aux parties, s'agissant d'un contrat consensuel de faire de la réitération par acte notarié un élément constitutif du consentement et non une simple modalité d'exécution du contrat de vente ; que l'acte sous seing privé du 22 octobre 2001 dont se prévaut Monsieur X... stipule au chapitre " conditions suspensives " que la vente est consentie et acceptée sous diverses conditions suspensives qui sont détaillées par cet acte et que : « Si les conditions suspensives se réalisent, et l'autorisation de lotir et de construire délivrée, la vente aura lieu par acte aux minutes de Maître Z..., Notaire à AVIGNON, dans le délai de deux mois de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus indiquées. Les conditions ayant été réalisées, le consentement des vendeurs à la présente vente et la mutation de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l'acte authentique avec le paiement du prix convenu et des frais, dans le délai qui vient d'être indiqué » ; qu'il résulte de cette clause que les parties ont fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement et non une simple modalité d'exécution de la vente ; qu'il résulte des pièces produites : que le Maire du PONTET (Vaucluse) a délivré à Monsieur Paul X... un arrêté le 7 septembre 2004 portant autorisation de lotir les parcelles objets de la promesse de vente du 21 octobre 2001, que par jugement du 16 mars 2007 le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté la requête en annulation de cet arrêté déposée le 25 novembre 2004 par Madame Anne Marie B... et que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2007 à Monsieur Paul X... ; qu'il n'est pas discuté que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel dans les deux mois de sa notification ; que Monsieur Paul X... produit le courrier du 30 avril 2007 adressé à Maître Z..., notaire, après la notification du jugement rejetant le recours en annulation de l'arrêté de lotir du 7 septembre 2004, par lequel il entend trouver un accord amiable avec son concours tout en relevant que « la logique voudrait qu'il demande la réitération par voie judiciaire » ; que Monsieur Paul X... produit encore divers courriers échangés après cette date avec le conseil des consorts A... mais ne produit aucun courrier ayant date certaine (LRAR), ou sommation par acte extrajudiciaire, à l'adresse de Madame B... et des consorts A..., de comparaître devant le notaire Maître Z... pour réitérer la vente dans le délai de deux mois, stipulé dans l'acte sous seing privé du 22 octobre 2001, de la réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un arrêté de lotir, en l'espèce réalisée après l'expiration du délai d'appel du jugement du Tribunal Administratif rejetant la requête en annulation de cet arrêté ; qu'alors qu'ils avaient exprimé à plusieurs reprises depuis plusieurs années qu'ils n'entendaient pas signer un acte de vente, Monsieur Paul X... ne les a pas plus assignés en réalisation forcée de la vente avant l'expiration de ce délai à défaut de les avoir sommés de comparaître devant le notaire pour le faire ; que le Tribunal a donc exactement décidé que la promesse de vente était caduque et que la demande en réalisation forcée de la vente, formée par l'assignation du 12 août 2008, était caduque ; que subsidiairement, Monsieur Paul X... demande que les intimés soient condamnés à réparer les préjudices qu'il a subis parce : qu'ils n'ont pas exécuté l'obligation de faire à laquelle ils étaient tenus alors qu'il a lui-même accompli toutes les diligences pour parvenir à la réalisation des conditions suspensives, mais le Tribunal a estimé à juste titre que, compte tenu des clauses de l'acte sous seing privé du 22 octobre 2001 qui viennent d'être analysées plus haut, les venderesses n'étaient pas tenues d'une obligation de faire de sorte que l'inexécution fautive qui leur est imputée pour n'avoir pas consenti à la signature de l'acte notarié de vente n'était pas caractérisée et qu'elles ne pouvaient être tenues au paiement de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la clause selon laquelle le vendeur d'un immeuble peut, de sa seule volonté, accepter ou refuser de passer l'acte authentique est une condition potestative entachée de nullité ; que la clause litigieuse stipulait donc une condition potestative entachée de nullité ; qu'en faisant application de cette clause, la Cour a violé l'article 1174 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°11-11143

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11143
Numéro NOR : JURITEXT000025356233 ?
Numéro d'affaire : 11-11143
Numéro de décision : 31200180
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-08;11.11143 ?
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