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08/02/2012 | FRANCE | N°10-25446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 10-25446


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Francis X... de ce que, en tant qu'héritier de Mme Yvonne Loup veuve X..., décédée le 22 septembre 2010, il reprend l'instance par elle introduite ;

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2010 R.G. n° 2010/354), qu'en vertu d'un jugement ayant homologué un accord transactionnel conclu entre la société nationale de transport maritime CNAN (la SNTM CNAN), société de droit algérien, et M. X..., cette dernière a inscrit le 13 a

vril 1987 une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant en indivision à M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Francis X... de ce que, en tant qu'héritier de Mme Yvonne Loup veuve X..., décédée le 22 septembre 2010, il reprend l'instance par elle introduite ;

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2010 R.G. n° 2010/354), qu'en vertu d'un jugement ayant homologué un accord transactionnel conclu entre la société nationale de transport maritime CNAN (la SNTM CNAN), société de droit algérien, et M. X..., cette dernière a inscrit le 13 avril 1987 une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant en indivision à M. X..., à sa mère, Mme Yvonne Loup veuve X..., et à son ex-épouse, Mme Marie-Louise Y... divorcée X..., laquelle a été renouvelée le 14 janvier 1997 et le 11 janvier 2007 ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2003 a décidé le transfert des avoirs de la SNTM CNAN à la société CNAN group et la dissolution de la première ; que la SNTM CNAN a été radiée du registre du commerce le 2 septembre 2007 avec clôture de sa liquidation au 3 septembre 2007 ; que le 8 juin 2007, les consorts X... ont assigné la SNTM CNAN afin d'obtenir la radiation de l'inscription ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité et de radiation de l'inscription d'hypothèque prise le 13 avril 1987 ainsi que de celles prises en renouvellement les 14 janvier 1997 et 11 janvier 2007 alors, selon le moyen :

1°) qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en se fondant, pour dire que le PDG de la SNTM CNAN en liquidation avait le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc pour représenter celle-ci et notamment pour inscrire une hypothèque et en conséquence débouter les consorts X... de leur demande de nullité et de radiation des inscriptions de cette hypothèque, sur la circonstance que la dissolution n'avait pas entraîné la disparition immédiate de la société et sur les mentions de la résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2003, la cour d'appel, qui n'a ainsi ni déterminé, comme il le lui était demandé, la loi applicable, ni recherché le contenu de cette loi pour l'appliquer, a violé l'article 3 du code civil ;

2°) que les consorts X... établissaient, en produisant les bordereaux d'inscription hypothécaire, qu'aussi bien l'inscription originaire que les inscriptions de renouvellement avaient été effectuées par la SNTM CNAN agissant en la seule personne de son directeur central des affaires juridiques M. A... et en déduisaient l'absence de pouvoir de l'auteur de ces inscriptions ; qu'en se contentant d'énoncer sur ce point que la mention de M. B... sur le bordereau n'avait pas de raison d'apparaître et n'était pas exigée dès lors que ce dernier disposait d'un mandat spécial pour représenter la société, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que saisie par les parties de conclusions invoquant l'application de l'article 766 du code de commerce algérien, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la teneur de la loi étrangère sur laquelle elle se fondait ;

Attendu, d'autre part, que l'inscription de renouvellement du 11 janvier 2007 n'a pas été faite au nom de la SNTM CNAN agissant en la personne de M. A... et que les consorts X... n'ont pas prétendu dans leurs conclusions que ce dernier n'avait pas le pouvoir de représenter la SNTM CNAN pour l'inscription originaire et l'inscription de renouvellement du 14 janvier 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Yvonne Loup veuve X..., et Mme Y... divorcée X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Yvonne Loup veuve X..., et Mme Y... divorcée X... à payer à la société CNAN group la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de M. X..., pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Yvonne Loup veuve X..., et de Mme Y... divorcée X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de nullité et de radiation de l'inscription d'hypothèque prise le 13 avril 1987 ainsi que de celles prises en renouvellement les 14 janvier 1997 et 11 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort des documents produits que, par assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2003, la dissolution de la SNTM CNAN a été décidée, mais que celle ci n'a pas entrainé la disparition immédiate de la société, puisque l'assemblée générale a donné mandat au PDG de la société d'arrêter les comptes sociaux et d'assurer le transfert des actifs, droits et obligations de la société au profit de «CNAN GROUP» et que le cabinet chargé de la liquidation de la société a été désigné par une assemblée générale ordinaire réunie en session extraordinaire publiée le 30 mars 2005, ce qui signifie bien que le transfert des actifs et obligations de cette société ne s'est pas fait immédiatement après la dissolution ; que, dans l'exercice de sa mission d'assurer le transfert des actifs, droits et obligations de la société au profit de «CNAN GROUP», le PDG de la société en liquidation avait le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société en liquidation ; qu'il est produit un pouvoir spécial donné par M. C..., PDG de la SNTM CNAN en liquidation, à M. B... le 13 avril 2004 avec mission de représenter la SNTM CNAN en liquidation dans les procédures en justice, document déposé aux minutes d'un notaire le 21 novembre 2004 ; que les courriers échangés en 2004 entre Maitre D... et la société CNAN GROUP relatifs à une éventuelle levée d'hypothèque ne remettent pas en cause cette situation juridique, aucun document n'étant venu confirmer le transfert effectif à cette époque des droits et obligations de la SNTM CNAN à CNAN GROUP ; que c'est bien au nom de la SNTM CNAN que le renouvellement de l'hypothèque provisoire a été effectué le 11 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant à la mention de M. B... sur le bordereau, elle n'a pas de raison d'apparaître et n'est pas exigée dès lors qu'il dispose régulièrement d'un mandat spécial pour la représenter ;

1°) ALORS QU' il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en se fondant, pour dire que le PDG de la SNTM CNAN en liquidation avait le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc pour représenter celle-ci et notamment pour inscrire une hypothèque et en conséquence débouter les consorts X... de leur demande de nullité et de radiation des inscriptions de cette hypothèque, sur la circonstance que la dissolution n'avait pas entrainé la disparition immédiate de la société et sur les mentions de la résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2003, la cour qui n'a ainsi ni déterminé, comme il lui était demandé, la loi applicable, ni recherché le contenu de cette loi pour l'appliquer, a violé l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE les consorts X... établissaient, en produisant les bordereaux d'inscription hypothécaire, qu'aussi bien l'inscription originaire que les inscriptions de renouvellement avaient été effectuées par la SNTM CNAN agissant en la seule personne de son directeur central des affaires juridiques M. A... et en déduisaient l'absence de pouvoir de l'auteur de ces inscriptions ; qu'en se contentant d'énoncer sur ce point que la mention de M. B... sur le bordereau n'avait pas de raison d'apparaître et n'était pas exigée dès lors que ce dernier disposait d'un mandat spécial pour représenter la société, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25446
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°10-25446


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25446
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