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07/02/2012 | FRANCE | N°11-84970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 11-84970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, à cinq ans d'interdiction de détention ou port d'arme et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 alinéa 10 du code pénal, de

s principes d'égalité des armes, du droit à un procès équitable et du droit à un recours ef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, à cinq ans d'interdiction de détention ou port d'arme et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 alinéa 10 du code pénal, des principes d'égalité des armes, du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1382 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, des règles de droit internes issues de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84970
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-84970


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84970
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