LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2009), que l'association Les Poussinets (l'association), assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs français (MAIF), a fait édifier deux bâtiments à usage de pouponnière et de maison d'enfants ; que sont intervenus à l'opération de construction, M. X..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), chargé de la maîtrise d'oeuvre, la société Boctar, assurée auprès de la société Axa France IARD (AXA), chargée du lot gros-oeuvre, la société Sol Essais chargée d'une étude des sols et la société CEP, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôleur technique ; que des infiltrations et des fissures étant apparues, l'association a, après expertise, assigné la société MAIF, M. X..., la société Boctar, la société CEP et la société Sol Essais en indemnisation de ses préjudices et que des appels en garantie ont été formés ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué formé par M. X... et la société MAF, contestée par la défense :
Attendu que la société MAIF n'ayant formé un pourvoi principal qu'à l'encontre de la société Axa, de la société Boctar, de la société MAF de M. X... et de la société Bureau Véritas, M. X... et la société MAF sont irrecevables à soutenir un pourvoi provoqué dirigé contre l'association, qui n'a pas été attraite devant la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société MAIF de sa demande en paiement au titre des mesures d'investigation et provisoire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces mesures n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les factures correspondant à ces frais n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le juge, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société MAIF de sa demande en paiement au titre des mesures d'investigation et provisoire l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société MAF, la société Axa France IARD, la société Boctar et la société Bureau Véritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., la société MAF, la société Axa France IARD, la société Boctar et la société Bureau Véritas à payer à la société MAIF la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAF et celle de l'association Les Poussinets ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum du Bureau Veritas, de la société Boctar et de la compagnie Axa France Iard ainsi que de M. X... et de la Maf à rembourser la Maif à la somme de seulement 94.003,34 euros et d'AVOIR débouté la Maif de sa demande en remboursement des mesures conservatoires et des frais d'investigation exposés pour le compte du maître de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Maif a versé à l'association Les Poussinets la somme de 94.003,34 euros au titre des réparations des désordres ; qu'il convient donc en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances de faire droit à la demande de la Maif à hauteur de cette somme, puisqu'elle est subrogée dans les droits de son assurée, et de condamner in solidum le Bureau Veritas, M. X..., la Maf, la société Boctar, la compagnie Axa France Iard, à payer cette somme à la Maif ; que pour le surplus des demandes, il convient de constater que les mesures d'investigations et conservatoire payées par la Maif à hauteur de 39.999,51 euros n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire dans le cadre des opérations d'expertises ; que la Maif sera déboutée du surplus de ses demandes (cf. jugement, p. 17 § 4 à 7) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur dommages ouvrage dispose d'un recours subrogatoire contre les responsables d'un désordre de nature décennale non seulement pour les sommes versées au bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage au titre de la réparation d'un tel désordre, mais encore pour les sommes exposées pour son compte, tels que les frais engagés au titre d'études, essais et investigations diverses ou à titre conservatoire ; qu'en l'espèce, la société Maif faisait valoir qu'elle avait exposé la somme totale de 39.999,51 euros au titre des mesures d'investigation et conservatoires et sollicitait donc la condamnation des constructeurs jugés responsables des désordres et de leurs assureurs à lui rembourser cette somme (cf. concl. p. 10 § 4 à 11 et p. 11 § 1 à 3) ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs réputés adoptés, « que les mesures d'investigation et conservatoires payées par la Maif à hauteur de 39.999,51 euros n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire dans le cadre des opérations d'expertises» (cf. jugement, p. 17 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il suffisait que les factures correspondant à ces frais aient pu faire l'objet d'un débat contradictoire devant le juge, ce qui avait été le cas, ces factures ayant été régulièrement produites, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 242-1 du Codes des assurances, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis par cette partie ; qu'en l'espèce, en écartant la demande de la Maif tendant au remboursement des frais qu'elle avait engagées pour son assuré au titre de mesures d'investigation et conservatoires, sans à aucun moment examiner les éléments régulièrement versés aux débats et établissant la réalité des dépenses afférentes à ces mesures, au prétexte inopérant que ces éléments n'avaient pas été débattus contradictoirement devant l'expert, la cour d'appel a violé les articles 455 code de procédure civile et 1353 du code civil;
ALORS QUE ET EN TOUTE HYPOTHESE, la société Maif exposait qu'elle avait transmis à l'expert les factures de la société La Touraine qu'elle avait réglées au titre des mesures conservatoires, pour un montant total de 26.118,63 euros, et notamment les factures de juillet et d'août 2000 ; qu'elle précisait que l'énonciation de l'expert, selon laquelle ces factures n'auraient pas été contradictoirement communiquées, procédait d'une erreur puisque ces factures étaient visées par le rapport lui-même (cf. concl., p. 10 § 8 à 10) ; qu'en décidant, par motifs réputés adoptés, «que les mesures d'investigations et conservatoire payées par la Maif à hauteur de 39.999,51 euros n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire dans le cadre des opérations d'expertises » (cf. jugement, p. 17 § 6), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les factures correspondant aux frais avancés par la Maif n'avaient pas été visées par l'expert dans son rapport, ce dont il résultait qu'elles avaient pu faire l'objet d'un examen contradictoire lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 121-12 et L. 242-1 du Codes des assurances.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle des architectes français et de M. X... (demandeurs au pourvoi provoqué).
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français à payer à l'Association LES POUSSINETS, au titre des fissures en façade, la somme de 20.666,88 € TTC, avec indexation sur la base de l'indice B01 à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à l'arrêt, et les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008,
AUX MOTIFS QUE « le tribunal, après avoir repris les constatations faites par l'expert au sujet des fissures en façade, a relevé que les éléments contenus dans l'expertise ne permettent pas d'affirmer que ces fissures, non infiltrantes et non évolutives, portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; qu'il en a déduit qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale et que les réparations ne peuvent être mises à la charge de l'assureur «dommages ouvrage » et des constructeurs, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil invoqué par l'association LES POUSSINETS, qu'il a en conséquence déboutée de sa demande les concernant, disant sans objet les appels en garantie ;
Que l'association LES POUSSINETS, qui reprend devant la cour sa demande se rapportant aux fissures en façade, substitue au fondement juridique qu'elle avait initialement assigné à sa prétention les dispositions de l'article 1147 du Code civil, en indiquant que le constructeur, qui a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice est, à l'égard du maître de l'ouvrage, tenu d'une obligation de résultat, laquelle n'a en l'espèce pas été satisfaite, puisque l'ouvrage est en plusieurs endroits affecté de fissures importantes, dont il convient d'assurer la reprise ;
Qu'elle sollicite à ce titre que Monsieur X..., la MAF, la Société BOCTAR et la compagnie AXA soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 20.666,88 euros, indexée et avec intérêts ;
Que Monsieur X... et la MAF, qui font observer que le changement de fondement juridique opéré constitue une modification de la demande initiale, résistent à ce chef de réclamation, en faisant valoir que la preuve d'une faute commise par l'architecte n'a pas été rapportée, étant ajouté que l'expert a exclu toute responsabilité de celui-ci dans la fissuration ayant affecté les façades du bâtiment ;
(…) que l'expert a constaté la présence au niveau des façades de fissures, dont il a indiqué qu'elles étaient dues à la manifestation d'actions endogènes complexes induites par la forme courbe du bâtiment et à la reprise des charges, sans rapport avec un mouvement du sol ;
Qu'il s'en déduit, ainsi que d'autres éléments d'information fournis par l'expertise, que l'apparition de ce désordre a pour origine la conception même du bâtiment et la détermination de sa forme choisis par l'architecte, lequel avait l'obligation de créer un ouvrage exempt de vice et qui ne justifie pas que l'inexécution de cette obligation provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée» (arrêt p. 5 et 6),
ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun d'un architecte ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en l'espèce, s'agissant des fissures en façade, la Cour d'appel a retenu la responsabilité de M. X... après avoir relevé que l'expert avait constaté la présence de fissures, dont il avait indiqué qu'elles étaient dues à la manifestation d'actions endogènes complexes induites par la forme courbe du bâtiment et à la reprise des charges, sans rapport avec un mouvement du sol, que l'apparition de ce désordre avait pour origine la conception même du bâtiment et la détermination de sa forme choisis par l'architecte, lequel avait l'obligation de créer un ouvrage exempt de vice et qui ne justifiait pas que l'inexécution de cette obligation provenait d'une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée ; qu'en statuant par de tels motifs, sans caractériser une faute de l'architecte dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, en relation causale avec le dommage allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.