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07/02/2012 | FRANCE | N°11-11692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 11-11692


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les sociétés Altiport hôtel et Mérimont gestion n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la modification des statuts ou l'établissement et la modification du règlement des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé devaient être prises à la majorité des deux tiers comme l'imposait la loi du 6 janvier 1986, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, pa

r motifs propres et adoptés, relevé que, conformément aux dispositions de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les sociétés Altiport hôtel et Mérimont gestion n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la modification des statuts ou l'établissement et la modification du règlement des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé devaient être prises à la majorité des deux tiers comme l'imposait la loi du 6 janvier 1986, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la société civile immobilière Altiport hôtel, les différentes cessions de parts avaient été acceptées par cette société, intervenante aux actes de cession par l'intermédiaire de son gérant en exercice, M. X..., et constaté qu'était annexée à chacun des actes de vente du 21 juin 1986 copie d'une lettre du 23 janvier 1986, à en-tête de " Miremont agence ", portant en bas le nom de M. Patrice X... et qu'à l'acte de vente de 1990 était annexée copie d'une autre lettre du 21 juin 1990 portant la même signature sous le nom de P. X... à en-tête " de Altiport-hôtel " et " SNC Mérimont gestion ", la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des conventions, que l'engagement avait été donné par M. X..., non pas à titre personnel mais ès qualités ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Altiport hôtel et Mérimont gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Altiport hôtel et Mérimont gestion à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Altiport hôtel et Mérimont gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les sociétés Mérimont gestion et Altiport hôtel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Altiport Hôtel et la SARL Mérimont Gestion à maintenir le principe de mobilité contenu dans les actes de cession en date des 14 avril 1986 et 25 juin 1990, selon lequel les acquéreurs peuvent utiliser les périodes acquises à n'importe quel moment pendant la période d'ouverture de l'hôtel soit en hiver, soit en été à condition d'en aviser l'exploitant avant le 1er août pour l'hiver et le 1er mars pour l'été et d'avoir réglé le montant des charges dans les délais et d'AVOIR condamné la SCI Altiport Hôtel et la SARL Mérimont Gestion à payer aux époux Ravinel la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme Y... produisent, annexée à chacun des actes de vente de 1985, copie d'une lettre en date du 23 janvier 1986, à en-tête de « Miremont agence », et portant en bas le nom de M. Patrice X..., ainsi qu'une signature formée des initiales de ce dernier, portant, après bordereau du compromis pour l'acquit des deux périodes acquises à renvoyer signé avec acompte : « comme convenu, je vous confirme que vous pourrez utiliser ces deux semaines selon vos désirs à n'importe quel moment pendant la période d'ouverture de l'hôtel soit en hiver soit en été à condition bien sûr de nous en aviser dans les délais prévus soit avant le 1er août pour l'hiver et le 1er mars pour l'été et d'avoir réglé le montant des charges dans les délais » ; qu'à l'acte de vente de 1990, est annexée copie d'une autre lettre du 21 juin 1990, portant la même signature sous le nom de « P. X... », à en-tête de « Altiport Hôtel » et « SNC Mérimont gestion », et disant nettement : « dans le cadre de votre acquisition … nous vous confirmons, en tant qu'exploitant de l'Altiport Hôtel, que vous pourrez utiliser ce séjour (Séj. 11- Chambre 21) selon vos désirs à n'importe quel … », la suite étant rédigée très exactement dans les mêmes termes que la première lettre ; qu'il ne peut être contesté sérieusement que l'engagement donné l'était par M. X... non pas à titre personnel mais dans les qualités qui l'avaient fait intervenir au compromis de vente des parts la première fois, et dans la qualité expressément rappelée en 1990 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 1157 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en l'espèce, les actes de cession de parts en date des 14 avril 1986 et 25 juin 1990 prévoient expressément des « conditions particulières privilégiées (…) résultant d'une lettre de Mérimont Agence en date du 23 janvier 1986 » annexée aux actes et selon laquelle les acquéreurs peuvent utiliser les périodes acquises selon leurs « désirs à n'importe quel moment pendant la période d'ouverture de l'hôtel soit en hiver soit en été à condition » d'en aviser l'exploitant « dans les délais prévus soit avant le 1er août pour l'hiver et le 1er mars pour l'été et d'avoir réglé le montant des charges dans les délais » ; que conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la SCI Altiport Hôtel, les différentes cessions de parts litigieuses ont été acceptées par la SCI Altiport Hôtel, intervenante aux actes de cession et ce, par l'intermédiaire de son gérant en exercice, M. Jean Maurice Z... ; que les différentes clauses ainsi libellées ont donc été soumises à l'accord préalable de la société et lui sont donc désormais opposables, quels que soient les changements ultérieurs des équipes dirigeantes ; qu'en outre, force est de constater qu'une telle clause « particulière » a constitué une condition substantielle à l'engagement et que, rédigée de la sorte, elle n'a véritablement de sens que si elle permet au cessionnaire de choisir effectivement la période d'occupation à des conditions privilégiées et différentes de celles prévues à l'article 12 du règlement intérieur de l'association « Club Altiport » permettant à tous les sociétaires d'échanger des périodes non utilisées ; que la première résolution d'assemblée générale extraordinaire de l'association Club Altiport en date du 26 avril 1985 confirme l'accord de l'assemblée générale sur le « maintien du principe de mobilité dans la limite du planning hôtelier du concessionnaire » « pour les acquéreurs de parts devenant membres du Club à compter de la date des présentes » ; que les changements ultérieurs des personnes en charge de la gérance des différentes sociétés ne peuvent en aucun cas modifier les engagements pris par les sociétés et la complexité des montages juridiques ne peut se retourner contre ceux qui, de bonne foi, ont consenti à un contrat contenant des conditions particulières déterminantes ;
1) ALORS QU'il incombe à celui qui prétend bénéficier de l'engagement d'une société d'établir que la personne avec laquelle il a traité agissait en qualité de gérant de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que la lettre du 23 janvier 1986, annexée aux actes de cession de parts sociales, dans laquelle M. X... avait indiqué aux époux Y... qu'ils pourraient utiliser les chambres d'hôtel à n'importe quel moment de l'année, était à en-tête de « Miremont agence » ; que dès lors, en se contentant d'affirmer qu'il ne pouvait être contesté sérieusement que l'engagement donné par M. X... l'était non pas à titre personnel mais en sa qualité de représentant de la société « Altiport Hôtel », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la majorité des deux tiers des voix des associés est requise pour la modification des statuts ou pour l'établissement ou la modification du règlement ; que dès lors, en admettant que M. X... ait pu valablement donner seul un engagement allant à l'encontre des statuts de la SCI Altiport Hôtel et du règlement intérieur du Club Altiport, la cour d'appel a violé l'article 16, pris en son alinéa 2, de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ;
3) ALORS QUE l'acceptation par une société de la cession de parts sociales intervenues à l'initiative d'un associé, ne saurait créer de nouvelles obligations à l'égard de celle-ci ; que dès lors, en déduisant de l'acceptation des cessions de parts litigieuses par la SCI Altiport Hôtel, que les différentes clauses de l'acte de cession relatives à la répartition des périodes de jouissance des chambres d'hôtel l'engageaient à l'égard des époux Y..., la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions et violé l'article 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11692
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°11-11692


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11692
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