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07/02/2012 | FRANCE | N°11-11627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 11-11627


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ciotta reconnaissait avoir reçu le devis du 24 septembre 2004 d'un montant de 39 500 euros, qu'elle avait réglé par chèque le montant d'une première situation établie en référence à ce devis et que c'était donc sur la base de ce devis que les parties avaient contracté, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'es

t pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ciotta reconnaissait avoir reçu le devis du 24 septembre 2004 d'un montant de 39 500 euros, qu'elle avait réglé par chèque le montant d'une première situation établie en référence à ce devis et que c'était donc sur la base de ce devis que les parties avaient contracté, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciotta frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciotta frères à payer à la société Martin charpente la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Ciotta frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Ciotta frères.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ciotta Frères à payer à la société Martin Charpente la somme de 24.786,33 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Ciotta s'oppose à la demande de la SARL Martin Charpente fondée sur le devis du 24 septembre 2004 qu'elle n'a jamais accepté et en l'état des travaux réellement exécutés ; que la SARL Ciotta se prévaut, en appel, d'un document manuscrit, non daté, établi à l'en tête de la société Martin Charpente indiquant un montant de travaux hors taxes de 194.500 francs après remise de 10 % ; que ce document sommaire n'est pas numéroté et ne comporte aucune signature ; que ce document ne peut être retenu comme étant un devis en bonne et due forme, liant la société Martin Charpente ; que l'appelante ne démontre nullement avoir accepté ce « devis », reconnaissant avoir reçu le devis en date du 24 septembre 2004 d'un montant de 30.500 euros hors taxes, qu'elle conteste en revanche avoir accepté ; que la société Ciotta ne verse aucun élément établissant que la SARL Martin Charpente a commencé ses travaux sur la base du premier document sus-visé alors qu'elle a, le 26 novembre 2004, réglé par chèque d'un montant de 14.172,60 euros, le montant de la première situation établie en référence au devis du 24 septembre 2004 d'un montant de 39.500 euros hors taxes ; que c'est donc sur la base de ce devis que les parties ont contracté, d'autant que la société Ciotta n'a refusé le paiement de la deuxième situation de travaux, voulant ramener le marché au prix de 29.000 euros en ne réglant qu'une somme de 3.558,87 euros suite à la mise en demeure de la SARL Martin Charpente du 14 janvier 2005 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Ciotta Frères faisait état des nombreuses réserves qu'elle avait émises auprès de la société Martin Charpente quant au caractère erroné des factures successives qu'elle lui avait adressées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de la société Ciotta Frères, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Ciotta Frères de sa demande en paiement de la somme de 18.597,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des malfaçons ;
AUX MOTIFS QUE la société Ciotta Frères reproche à la société Martin Charpente d'avoir abandonné le chantier en 2005 et a dû engager une somme de 18.597,56 euros pour réparer les malfaçons et terminer les travaux ; que la SARL Martin Charpente justifie avoir arrêté les travaux, en janvier 2005 suite au refus de paiement de la situation de travaux n° 2 par la société Ciotta Frères ; qu'en l'état du refus injustifié du paiement des travaux effectivement réalisés par la SARL Martin Charpente, la SARL Ciotta Frères ne démontre pas que celle-ci a, de manière fautive, abandonné le chantier ; que la société Ciotta Frères verse au débat une facture de travaux du 3 avril 2005 d'un montant de 18.597,56 euros TTC au titre « des travaux effectués suite à votre abandon du chantier… ... » ; que M. Y... a déposé un rapport d'expertise en l'état le 30 août 2007 en indiquant qu'il n'avait pu visiter les lieux et en stigmatisant la carence des parties dans le déroulement de la mesure d'instruction ; que la société Ciotta partie à l'expertise n'a pas demandé à l'expert d'examiner la réalité des griefs invoqués sur les travaux réalisés par la société Martin Charpente sur la base des constats huissiers dès les 28 janvier et 15 février 2005 ; que l'expert n'a pu vérifier la réalité des manquements invoqués à l'encontre de la société Martin Charpente ; que la facture de travaux sus-visée du 3 avril 2005 de la société Ciotta ainsi que l'attestation de M. Z... non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile faisant notamment état de l'achèvement des travaux de couverture par la société Ciotta, sont insuffisants, en l'absence de document technique, pour établir le bien fondé de la demande en paiement des travaux de reprise et d'achèvement ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS QU'il résulte de deux constats d'huissier de 28 janvier et 15 février 2005, dont l'expert relate le contenu, que des malfaçons ont été constatées ; qu'en retenant, pour débouter la société Ciotta Frères de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des malfaçons, que « l'expert n'a pu vérifier la réalité des manquements invoqués à l'encontre de la société Martin Frères », la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11627
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°11-11627


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11627
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