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07/02/2012 | FRANCE | N°10-88641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2012, 10-88641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Mze X..., du chef de blessures involontaires et contraventions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du

principe de réparation intégrale, des articles 1382 du code civil et 591 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Mze X..., du chef de blessures involontaires et contraventions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale, des articles 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le tribunal supérieur d'appel a fixé le préjudice économique de M. Y... à la somme de 74 700 euros ;
"aux motifs propres qu'il résulte des rapports d'expertises médicales ainsi que de la classification cotorep fixant le handicap de M. Y... que celui-ci ne pourra plus exercer son activité professionnelle dans les mêmes conditions ; qu'il devra se limiter à seulement une partie de cette activité, en l'espèce, la gestion administrative de son activité commerciale ; que l'activité commerciale de M. Y... lui a permis de dégager un bénéfice de 7 471 euros en 2004 selon sa déclaration de revenus, soit l'année précédent l'accident ; que l'année 2005 s'est soldée par une perte de 12 809 euros au vu de l'avis d'imposition produite ; que les pertes financières de son activité sont liées aux conséquences de l'accident ; qu'il est constant que depuis son accident M. Y... n'a pu rétablir son activité commerciale ; que les conséquences irréversibles de l'accident limiteront ses capacités professionnelles, ce qui lui a valu une classification de handicap modéré par la cotorep ; que le préjudice économique subi, est réel et, est définitif ; qu'il doit être réparé en considérant la perte d'activité jusqu'à l'âge de la retraite prévisible ; que la dernière année d'activité a démontré une activité économique faible avec un bénéfice pour l'année 2004 de 7471 euros ; qu'en se basant sur la perte de capacité physique imposant à M. Y... de recruter un salarié, il est possible de fixer forfaitairement à sa perte de la moitié de son bénéfice soit la somme de 3 735 euros par an ; que M. Y... était âgé de 40 ans lors des faits comme étant né le 22 juin 1965 ; que ce préjudice se prolongera jusqu'à l'âge de la retraite fixé à 60 ans ; que dès lors le préjudice subi en raison de la perte du gain professionnel que connaîtra M. Y..., jusqu'à sa retraite, doit être fixé à la somme de 74 700 euros ;
1°) "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ainsi le tribunal supérieur d'appel ne pouvait retenir comme base du calcul du préjudice économique de M. Y..., "forfaitairement", la moitié du bénéfice qu'il avait dégagé de son activité économique au cours de l'année précédent son accident, sans référence à la perte effectivement subie par la victime ;
2°) "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant, pour calculer le préjudice économique subi par M. Y..., à multiplier le montant de la perte annuelle par le nombre d'années séparant la date de l'accident de la date de la retraite, comme s'il s'agissait de liquider une dette d'arrérage, sans procéder, comme il le devait, à la capitalisation par référence à un indice ou une table de conversion tenant compte de l'aléa propre à tout préjudice futur, le tribunal supérieur d'appel a fixé le préjudice économique de M. Y... à une somme supérieure au préjudice effectivement subi" ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 700 du code de procédure civile par fausse application, et des articles L. 421-1 du code des assurances et 475-1, 800-1 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le tribunal supérieur d'appel a condamné le Fonds de garantie à verser la somme de 1 500 euros à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront laissés à sa charge ;
"aux motifs propres que le Fonds de garantie automobile succombe dans ses prétentions, il y a lieu de laisser à sa charge les frais par lui engager dans la présente procédure ; qu'il apparaît équitable d'accorder à M. Y... la somme de 1 500 euros en remboursement des frais par lui engager dans le cadre de la présente procédure ;
1°) "alors que les articles 685 et suivants et 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant les juridictions pénales ; qu'ainsi le tribunal supérieur d'appel qui statuait en matière correctionnelle ne pouvait condamner le Fonds de garantie à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de ce texte ni laissé "les dépens" à sa charge ;
2°) "alors que les frais de justice visés par l'article 800-1 du code de procédure pénale sont à la charge de l'Etat ; que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement de ceux de ces frais qui ne sont pas pris en charge par l'État ; qu'ainsi le tribunal supérieur d'appel ne pouvait condamner le Fonds de garantie, simple intervenant volontaire, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en remboursement des frais par lui engagés dans le cadre de la procédure ni laisser à sa charge les dépens d'appel ;
3°) "alors que seules peuvent être prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation, en réparation du préjudice corporel résultant de cet accident ; que les frais de justice ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de garantie peut être tenu d'assurer ; qu'ainsi le tribunal supérieur d'appel ne pouvait condamner le Fonds de garantie à supporter les dépens ;
4°) "alors que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles n'ont pas davantage que celles dues au titre des dépens la nature d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la victime ; que l'instar des dépens, les frais irrépétibles ne sont donc pas susceptibles d'être mis à la charge du Fonds de garantie ; qu'ainsi le tribunal supérieur d'appel qui statuait en matière correctionnelle ne pouvait condamner le Fonds de garantie à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de ce texte" ;
Vu les articles 800-1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat ; que, d'autre part, le second de ces textes n'est pas applicable devant les juridictions pénales ;
Attendu que, statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué a dit que les dépens seraient laissés à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et a condamné celui-ci à verser la somme de 1 500 euros à M. Ibrahim Y..., partie civile, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt attaqué du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 12 août 2010, en ses seules dispositions ayant laissé les dépens à la charge du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et ayant condamné celui-ci à verser la somme de 1 500 euros à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88641
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 12 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-88641


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88641
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