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07/02/2012 | FRANCE | N°10-28815;10-28816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-28815 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-28.815 et D 10-28.816 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 28 octobre 2010, RG n° 10/00861 et RG n° 10/00862), que le 31 juillet 2003, la société Financière Vulcain, elle-même détenue par le Fonds commun de placements à risques (FCPR) Astorg III, s'est engagée à acquérir la totalité du capital de la société SFI, holding de la société Etudes et constructi

ons mécaniques SA (la société ECM) et de sa filiale la société ECM Condenso, devenu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-28.815 et D 10-28.816 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 28 octobre 2010, RG n° 10/00861 et RG n° 10/00862), que le 31 juillet 2003, la société Financière Vulcain, elle-même détenue par le Fonds commun de placements à risques (FCPR) Astorg III, s'est engagée à acquérir la totalité du capital de la société SFI, holding de la société Etudes et constructions mécaniques SA (la société ECM) et de sa filiale la société ECM Condenso, devenue ECM infrafours (la société ECM infrafours) ; qu'un contrat de prêts octroyés à la société Financière Vulcain et à la société ECM a été conclu le 31 juillet 2003 avec la société BNP Paribas (la banque) agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'agent des prêts pour les établissements prêteurs ; qu'il y était déclaré qu'aucune société du groupe ne faisait l'objet d'une procédure d'alerte et qu'aucun conciliateur n'avait été désigné aux fins de recherche d'un accord avec les créanciers, et précisé que la survenance de l'un quelconque de ces événements constituerait un cas d'exigibilité immédiate et de plein droit des montants des prêts ; que conformément aux dispositions de ce contrat, la banque a procédé à la syndication directe des prêts auprès du Crédit commercial de France, devenu HSBC France, de la caisse régionale du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, du Crédit lyonnais, de la Banque populaire des Alpes, de la banque Sanpaolo, devenue Banque Palatine, et de la Banque Rhône-Alpes (le pool bancaire) ; qu'en raison des difficultés persistantes rencontrées par le groupe ECM, la totalité du capital de la société Financière Vulcain a été cédée le 8 novembre 2007, au prix de un euro, au FCPR T'NT'1 ; que ce protocole, conclu sous l'égide de M. X..., nommé conciliateur, prévoyait la restructuration du capital et des dettes du groupe ECM ainsi que le maintien des concours consentis à celui-ci pendant une durée de 24 mois ; qu'en exécution de ce protocole était signé le 9 janvier 2008 un avenant n° 4 au contrat de prêts modifiant la liste des cas d'exigibilité anticipée et précisant que cet avenant n'emportait aucune novation au contrat de prêts ; que par lettre recommandée du 2 juin 2008 adressée au président du conseil d'administration de la société ECM, le commissaire aux comptes de la société a engagé une procédure d'alerte ; que par requête déposée le 29 août 2008, les sociétés Financière Vulcain, ECM et ECM infrafours ont demandé la nomination d'un conciliateur, qui a été désigné par ordonnance du 5 septembre 2008 ; que par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 23 octobre 2008 mentionnant ces événements qui n'avaient pas été portés à sa connaissance, la banque a notifié aux sociétés ECM et ECM infrafours la suspension sans préavis de la mise à disposition des fonds au titre du contrat de prêts en raison de la survenance d'un cas d'exigibilité anticipée visé par ce contrat ; que les sociétés du groupe ECM ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 4 novembre 2008 et 3 mars 2009, M. Y... étant désigné liquidateur de la société ECM et M. Z..., en remplacement duquel vient M. A..., liquidateur de la société ECM infrafours (les liquidateurs) ; que les liquidateurs ont assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive de crédit ;
Attendu que les liquidateurs font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en retenant que les stipulations de l'article 4.2 du contrat de prêt du 26 septembre 2003, relatives aux conditions que les banques pouvaient invoquer pour mettre un terme anticipé aux concours, n'avaient pas été supprimées par l'avenant n° 4 des 9, 10 et 11 janvier 2008, pour en déduire que la société ECM était soumise à une obligation contractuelle de sincérité qu'elle aurait méconnue et écarter toute faute de la banque, lors de la rupture par celle-ci, à titre personnel et ès qualités, des concours bancaires consentis en vertu de ce contrat de prêt, sans préavis, ni avis consultatif du conciliateur, en se contentant, après avoir rappelé les stipulations de cet article 4.2, à affirmer qu'elles "n'ont pas été supprimées par l'avenant n° 4", sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte quand l'avenant n° 4 avait modifié profondément les cas provoquant l'exigibilité anticipée tels que prévus initialement par le contrat de prêt, la nouvelle rédaction de l'article 13 ne faisant nulle mention des procédures de conciliation et d'alerte comme étant des cas provoquant l'exigibilité anticipée, de sorte que les stipulations de l'article 4.2 dudit contrat avaient nécessairement été supprimées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ce n'est qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise que l'établissement de crédit peut réduire ou interrompre un concours à durée déterminée ou indéterminée ; qu'en se contentant en outre de retenir l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure d'alerte, à la présentation d'une requête aux fins de nomination d'un conciliateur, ainsi que les déclarations prétendument mensongères du groupe ECM pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la société ECM et écarter toute faute contractuelle de la banque qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans rechercher si, le 14 novembre 2008, cette banque n'avait pas tenté de rétablir la situation en proposant de débloquer les concours bancaires litigieux, reconnaissant dès lors, a posteriori, non seulement ne pas être fondée dans son comportement de non-exécution du déblocage des fonds et avoir commis une faute contractuelle dont elle tentait de s'exonérer par la négociation d'une renonciation à l'engagement de toute action en responsabilité de la part des organes de la procédure collective à son encontre, mais encore que la société ECM n'avait pas eu de comportement gravement répréhensible ni que sa situation était irrémédiablement compromise, l'alinéa 2, de l'article L. 313-12 n'étant pas applicable, la cour d'appel a, en tout état de cause encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que ce n'est qu'en cas, notamment, de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit que l'établissement de crédit peut réduire ou interrompre un concours à durée déterminée ou indéterminée ; qu'en retenant au demeurant l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure d'alerte pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la société ECM et écarter toute faute contractuelle de la banque qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans vérifier si la découverte d'une procédure d'alerte, événement important dans la situation de l'emprunteur, ne présumait en soi d'aucune conséquence préjudiciable, ce qui était avéré dès lors qu'aucune suite n'avait été donnée du chef de cette procédure, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en retenant de la même manière l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure de conciliation pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la société ECM et écarter toute faute contractuelle de la banque qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans rechercher encore si, d'une part, la stricte confidentialité d'une telle procédure ne devait pas être observée, le groupe ECM étant alors engagé dans une négociation tendant à l'entrée puis à la prise de contrôle en son capital par la société ALD, et, d'autre part, combien la banque ne la considérait pas comme un cas de non-renouvellement de crédit puisque les parties y avaient eu recours à plusieurs reprises sans que la banque n'en tire alors la conséquence de mettre un terme aux concours bancaires, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'engage sa responsabilité contractuelle la banque qui, en refusant d'octroyer ses concours à une entreprise placée en redressement judiciaire, entraîne la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en écartant aussi toute faute contractuelle de la banque en ce que le grief tenant à l'attitude de la banque postérieurement au prononcé du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire était sans incidence sur la décision de liquidation judiciaire, sans rechercher si, précisément, les agissements de la banque à l'égard de la société ECM, placée en redressement judiciaire, n'avaient pas entraîné la liquidation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les arrêts retiennent qu'en raison du maintien des dispositions de l'article 4.2 du contrat initial, les emprunteurs étaient soumis à une obligation contractuelle de sincérité, qui rejoint l'obligation générale de loyauté qui pèse sur tout contractant ; qu'ils relèvent qu'il n'est pas contesté que les banques n'ont pris connaissance des trois événements en cause qu'à l'occasion de la réunion du pool bancaire le 21 octobre 2008, cependant qu'une réunion de ce dernier s'était tenue le 22 septembre 2008 sans que ces événements aient été évoqués et qu'à sept reprises, la société ECM avait adressé à la banque des avis de tirage confirmant l'exactitude et l'actualité des déclarations effectuées lors de la signature du contrat de prêts ; qu'ils retiennent que le caractère volontaire de la rétention d'information par le groupe ECM des informations en cause ressort des documents versés aux débats, le premier, intitulé "réunion pool bancaire ECM 1er juillet 2008", passant sous silence la lettre recommandée adressée à la société le 2 juin 2008 par son propre commissaire aux comptes, le deuxième, intitulé "réunion pool bancaire ECM 22 septembre 2008", omettant de faire état du rapport établi le 7 juillet 2008 par les commissaires aux comptes qui attirait à nouveau l'attention des dirigeants de la société ECM sur "des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation", et les suivants, constitués par les sept avis de tirage précités ; qu'ils relèvent, en outre, que la cession FNAG, même si elle permettait la levée des réserves exprimées par le commissaire aux comptes, ne mettait que provisoirement le groupe ECM à l'abri d'une rupture de sa trésorerie de court terme, ne permettait pas de réduire l'endettement à l'égard des fournisseurs et n'était pas de nature à compenser les pertes subies par le groupe, d'autant plus que les discussions avec le repreneur ALD n'étaient pas encore menées à leur terme ; qu'ils relèvent encore que la société ECM avait conscience de la nécessité d'associer les banques à ses discussions en vue de l'ouverture du capital des sociétés du groupe ; qu'ils font ressortir qu'elle avait par le passé sollicité plusieurs fois des procédures de conciliation ayant rapidement conduit à des accords avec les banques ; que par ces seuls motifs, dont se déduisait le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée sur le seul fondement d'un manquement aux engagements pris à l'avenant n° 4, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le grief tenant à l'attitude de la banque postérieurement au prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, à laquelle il était reproché d'avoir indûment supprimé l'accès à ses comptes courants sur internet et d'avoir retenu le reversement des sommes encaissées, difficultés qui ne sont même pas évoquées par le bilan économique et social établi en vue du plan, est sans incidence sur la décision de liquidation judiciaire, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument délaissée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits au pourvoi n° C 10-28.815 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Y..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Maître Y... estime que les banques, en rompant les concours bancaires consentis au groupe ECM, se sont affranchies tant des dispositions contractuelles que des dispositions légales prévues au Code monétaire et financier ; qu'il estime, s'agissant des dispositions contractuelles, que la banque a irrégulièrement rompu les concours en se référant à des causes d'exigibilité anticipée qui avaient été supprimées par l'avenant n° 4 et, au surplus, en ne laissant aucun délai aux sociétés du groupe ECM, qui aurait pu permettre à ces dernières de régulariser leur situation ou au moins de s'expliquer, délai prévu par les dispositions de l'article 4.4 du protocole de conciliation du 8 novembre 2007, et sans davantage en aviser Maître X..., conformément aux dispositions de l'article 5.8 du même acte, pour que ce dernier intervienne en qualité de médiateur après une mise en demeure d'avoir à remplir les obligations adressée à la partie défaillante ; que Maître Y... invoque par ailleurs les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, faisant valoir que la situation du groupe ECM n'était pas irrémédiablement compromise et que la banque BNP PARIBAS ne saurait invoquer un comportement gravement répréhensible imputable aux sociétés du groupe ECM pour justifier leur décision ; qu'il soutient que la rupture a été préméditée par la banque BNP PARIBAS à seule fin d'appréhender le prix de cession des parts détenues par la Société ECM dans la Société FNAG et de notifier aux débiteurs du groupe ECM des cessions de créances qui n'avaient été consenties qu'à titre de garantie à seule fin de réaliser autant que possible un encours qu'elle jugeait périlleux, alors qu'avant le 23 octobre 2008, les sociétés du groupe ECM étaient rigoureusement à jour de leurs engagements et disposaient des fonds nécessaires leur permettant d'assurer leur financement a court terme ; qu'il affirme, enfin, que la banque BNP PARIBAS a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en coupant tous les contacts avec le service comptable de la Société ECM et en ne débloquant pas en temps utile les fonds indispensables au financement de la poursuite d'activité ; qu'il n'est pas contesté par la banque BNP PARIBAS que les événements visés par elle par son courrier du 23 octobre 2008, à savoir : la requête aux fins de nomination d'un conciliateur du 29 août 2008, l'ordonnance du 5 septembre 2008 nommant Maître B... en qualité de conciliateur et la procédure d'alerte déclenchée par les commissaires aux comptes au mois de juin 2008, ont été supprimés par l'avenant n° 4 du 9 janvier 2008 de la liste des cas d'exigibilité anticipée prévus au contrat de prêts du 26 septembre 2003 ; qu'elle ne saurait réduire la portée de la décision en cause en invoquant une simple « suspension » de la mise à disposition des fonds requis, alors qu'elle soutient par ailleurs que la violation par les emprunteurs de l'obligation générale de sincérité et d'exactitude mise à leur charge était de nature à faire disparaître totalement la relation de confiance devant exister entre eux et qu'elle estime que ces faits caractérisent un comportement gravement répréhensible aux sens des dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; qu'au demeurant, la suspension de la mise à disposition des fonds avait pour conséquence inéluctable la cessation des paiements des sociétés du groupe ECM, ce que la banque BNP PARIBAS ne pouvait ignorer en prenant connaissance des termes de la requête aux fins de désignation d'un conciliateur et, surtout, de la procédure d'alerte initiée par les commissaires aux comptes ; qu'en réalité, la banque BNP PARIBAS a, par son courrier du 23 octobre 2008, rompu les concours bancaires prévus par le contrat de prêt du 26 septembre 2003 et par ses avenants ; que chaque emprunteur a effectué diverses déclarations à la date de signature du contrat de prêt (art. 4.2), et notamment que « ni lui, ni les sociétés du groupe ECM ne font l'objet, en France ou à l'étranger, d'une procédure d'alerte, aucun mandataire ad hoc ou conciliateur n'a été désigné, notamment dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, afin de rechercher la conclusion d'un accord avec ses/leurs créanciers, il (elles) n'est (ne sont) pas en état de cessation des paiements et aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a été ouverte à son (leur) encontre » (art. 4.2.6) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4.2, « ces déclarations effectuées par chaque emprunteur à la date de signature dont l'exactitude est l'une des conditions déterminantes : de la signature du contrat de prêts par les banques et par l'agent des prêts, et de l'octroi des prêts, ce que chaque emprunteur reconnaît, seront réputées réitérées pour chacune des tranches des prêts, à la date de réalisation de l'acquisition et à chaque date d'utilisation et au début de chaque période d'intérêts » ; que ces dispositions n'ont pas été supprimées par l'avenant n° 4 ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs étaient soumis à une obligation contractuelle de sincérité, obligation qui rejoint l'obligation générale de loyauté qui pèse sur tout contractant ; qu'il n'est pas contesté que les banques n'ont pris connaissance de la désignation de Maître B... et de la procédure d'alerte qu'à l'occasion de la réunion du pool bancaire du 21 octobre 2008, alors qu'une réunion du pool bancaire s'était tenue le 22 septembre 2008 sans que ces événements soient évoqués et qu'à sept reprises, entre les 23 septembre et 13 octobre 2008, la Société ECM a adressé à la banque BNP PARIBAS des avis de tirages confirmant l'exactitude et l'actualité des déclarations effectuées lors de la signature du contrat de prêt ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la banque BNP PARIBAS, et les autres banques membres du pool, ont « prémédité » la rupture des concours bancaires, à seule fin d'appréhender l'actif disponible des sociétés du groupe ECM, alors qu'elles ont pris connaissance des événements justifiant leur décision le 21 octobre 2008 et que la rupture a été notifiée dès le 23 octobre 2008, ce qui exclut toute préméditation ou tout calcul, étant observé que la rupture des concours entraînait nécessairement, en vertu des dispositions des articles 4.2 du contrat cadre de cession de créances professionnelles du 30 mars 2007, la notification aux débiteurs du groupe ECM des cessions de créances consenties à titre de garantie alors que les banques étaient propriétaires des créances cédées par le groupe ECM, et ce depuis l'émission des bordereaux de cession ; que la rétention volontaire, par le groupe ECM, des informations en cause, constitue un manquement à l'obligation de sincérité et de loyauté rappelée ci-dessus et elle caractérise un « comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit » au sens des dispositions de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ; que le caractère volontaire du manquement ressort : -du document intitulé « réunion pool bancaire ECM 1 juillet 2008 », document commun aux Sociétés ECM et ECM INFRAFOURS, qui passe sous silence la lettre recommandée du 2 juin 2008 adressée au président du conseil d'administration de la Société ECM, par laquelle le commissaire aux comptes de la Société ECM indiquait que « les prévisions de trésorerie pour le premier semestre de l'exercice 2008/2009 mettent en évidence des besoins de trésorerie à court terme non financés à ce jour, malgré les récents apports en compte courant de votre actionnaire », ajoutant que « compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société », -du document intitulé « réunion pool bancaire ECM 22 septembre 2008 », document commun aux Sociétés ECM et ECM INFRAFOURS, qui omet de faire état du rapport établi le 7 juillet 2008 par les commissaires aux comptes en application des dispositions de l'article L. 234-1 du Code de commerce par lequel ces derniers ont fait part aux actionnaires de la Société ECM des « faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation », (faiblesse des prises de commandes du second semestre de l'exercice 2007/2008, impasses de trésorerie dans les prévisions, pertes d'environ 4.400.000 € dans le projet de comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2008, apports de fonds insuffisants pour réduire le déséquilibre financier, absence de confirmation inconditionnelle et chiffrée de son soutien financier par le FCPR TNT 1), concluant leur rapport dans les termes suivants : « cependant, en l'absence de prévisions de trésorerie actualisées démontrant que les besoins de financement de la société à court terme sont financés soit par des apports complémentaires de l'actionnaire, soit par des cessions d'actifs supplémentaires, il nous apparaît que, en dépit des décisions prises à ce jour, la continuité de l'exploitation demeure compromise », et qui néglige également de faire mention de la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE le 29 août 2008, par laquelle les Sociétés FINANCIERE VULCAIN, ECM et ECM INFRAFOURS ont sollicité du Président du Tribunal de commerce la nomination de Maître B... en qualité de conciliateur, et de la désignation de ce dernier par ordonnance du 5 septembre 2008, -des « avis de tirage » des 23, 25, 29 septembre 2008 et des 6 et 13 octobre 2008 par lesquels la Société ECM confirmait que « les déclarations que nous avons effectuées aux termes du contrat de prêts sont exactes et complètes à la date du présent avis de tirage », ce qui était inexact au regard des événements rappelés ci-dessus ; que Maître Y... ne saurait justifier a posteriori ces omissions volontaires en soutenant que la cession des parts de la Société FNAG avait procuré à la Société ECM une trésorerie mettant un terme à la procédure d'alerte et, par ailleurs, que la lettre d'intention du groupe ALD prévoyant la possibilité pour ce dernier de devenir progressivement actionnaire à 100 % de la Société FINANCIERE VULCAIN était de nature à assurer définitivement la pérennité du groupe ECM alors que ces événements sont postérieurs à l'omission en cause ; qu'au demeurant, il sera observé, d'une part, que la cession de la Société FNAG, même si elle permettait la levée des réserves exprimées par les commissaires aux comptes, ne mettait que provisoirement le groupe ECM à l'abri d'une rupture de sa trésorerie de court terme et ne permettait pas de réduire l'endettement (de 3.000.000 € au 29 août 2008) à l'égard des fournisseurs, lesquels « ont durci leur position » et n'était pas de nature à compenser « les pertes subies par le groupe en raison de la chute considérable de son carnet de commandes et des retards de paiement de ses clients » et, d'autre part, que les discussions avec la Société ALD n'étaient pas encore menées à leur terme ; que les Sociétés FINANCIERE VULCAIN, ECM et ECM INFRAFOURS avaient d'ailleurs conscience de la nécessité d'associer les banques à ses discussions en vue de l'ouverture du capital des sociétés du groupe ce qui ne pouvait se faire qu'en toute transparence ; qu'en omettant de tenir les banques informées de la procédure d'alerte, de la présentation d'une requête aux fins de nomination d'un conciliateur, de la nomination de Maître B... en cette qualité, requête faisant état des graves difficultés auxquelles le groupe était confronté, et en procédant à des déclarations mensongères les sociétés du groupe ECM ont altéré la confiance, base du crédit, du créditeur dans le crédité, et il ne saurait être reproché à la banque BNP PARIBAS d'avoir mis fin, à titre personnel ainsi qu'ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt, et ce sans préavis et sans avis consultatif préalable de Maître X..., et ce même si cette décision a pu entraîner, ou au moins précipiter, la décision de procéder à la déclaration de cessation des paiements qui a été effectuée dès le 27 octobre 2008, étant précisé que le grief tenant à l'attitude de la banque BNP PARIBAS, postérieurement au prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, à laquelle il est reproché d'avoir indûment supprimé l'accès des sociétés du groupe ECM à leurs comptes courants sur internet et d'avoir retenu le reversement de sommes encaissées, difficultés qui ne sont même pas évoquées par le « bilan économique et social » établi par Maître B... en vue de l'audience du 18 décembre 2008, est sans incidence sur la décision de liquidation judiciaire ; qu'il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter Maître Y..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes (arrêt, p. 13 à 17) ;
1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en retenant que les stipulations de l'article 4.2 du contrat de prêt du 26 septembre 2003, relatives aux conditions que les banques pouvaient invoquer pour mettre un terme anticipé aux concours, n'avaient pas été supprimées par l'avenant n° 4 des 9, 10 et 11 janvier 2008, pour en déduire que la Société ECM était soumise à une obligation contractuelle de sincérité qu'elle aurait méconnue et écarter toute faute de la Société BNP PARIBAS, lors de la rupture par celle-ci, à titre personnel et ès qualités, des concours bancaires consentis en vertu de ce contrat de prêt, sans préavis, ni avis consultatif du conciliateur, en se contentant, après avoir rappelé les stipulations de cet article 4.2, à affirmer qu'elles « n'ont pas été supprimées par l'avenant n° 4 », sans s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte quand l'avenant n° 4 avait modifié profondément les cas provoquant l'exigibilité anticipée tels que prévus initialement par le contrat de prêt, la nouvelle rédaction de l'article 13 ne faisant nulle mention des procédures de conciliation et d'alerte comme étant des cas provoquant l'exigibilité anticipée, de sorte que les stipulations de l'article 4.2 dudit contrat avaient nécessairement été supprimées, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil :
3°) ALORS QUE ce n'est qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise que l'établissement de crédit peut réduire ou interrompre un concours à durée déterminée ou indéterminée ; qu'en se contentant en outre de retenir l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure d'alerte, à la présentation d'une requête aux fins de nomination d'un conciliateur, ainsi que les déclarations prétendument mensongères du groupe ECM pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la Société ECM et écarter toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans rechercher si, le 14 novembre 2008, cette banque n'avait pas tenté de rétablir la situation en proposant de débloquer les concours bancaires litigieux, reconnaissant dès lors, a posteriori, non seulement ne pas être fondée dans son comportement de non-exécution du déblocage des fonds et avoir commis une faute contractuelle dont elle tentait de s'exonérer par la négociation d'une renonciation à l'engagement de toute action en responsabilité de la part des organes de la procédure collective à son encontre, mais encore que la Société ECM n'avait pas eu de comportement gravement répréhensible ni que sa situation était irrémédiablement compromise, l'alinéa 2 de l'article 313-12 n'étant pas applicable, la Cour d'appel a, en tout état de cause encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE ce n'est qu'en cas, notamment, de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit que l'établissement de crédit peut réduire ou interrompre un concours à durée déterminée ou indéterminée ; qu'en retenant au demeurant l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure d'alerte pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la Société ECM et écarter toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans vérifier si la découverte d'une procédure d'alerte, événement important dans la situation de l'emprunteur, ne présumait en soi d'aucune conséquence préjudiciable, ce qui était avéré dès lors qu'aucune suite n'avait été donnée du chef de cette procédure, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU' en retenant de la même manière l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure de conciliation pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la Société ECM et écarter toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans rechercher encore si, d'une part, la stricte confidentialité d'une telle procédure ne devait pas être observée, le groupe ECM étant alors engagé dans une négociation tendant à l'entrée puis à la prise de contrôle en son capital par la Société ALD, et, d'autre part, combien la Société BNP PARIBAS ne la considérait pas comme un cas de non-renouvellement de crédit puisque les parties y avaient eu recours à plusieurs reprises sans que la banque n'en tire alors la conséquence de mettre un terme aux concours bancaires, la Cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QU' engage sa responsabilité contractuelle la banque qui, en refusant d'octroyer ses concours à une entreprise placée en redressement judiciaire, entraîne la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en écartant aussi toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS en ce que le grief tenant à l'attitude de la banque postérieurement au prononcé du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire était sans incidence sur la décision de liquidation judiciaire, sans rechercher si, précisément, les agissements de la Société BNP PARIBAS à l'égard de la Société ECM, placée en redressement judiciaire, n'avaient pas entraîné la liquidation de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° D 10-28.816 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître A..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Maître A... estime que les banques, en rompant les concours bancaires consentis au groupe ECM, se sont affranchies tant des dispositions contractuelles que des dispositions légales prévues au Code monétaire et financier ; qu'il estime, s'agissant des dispositions contractuelles, que la banque a irrégulièrement rompu les concours en se référant à des causes d'exigibilité anticipée qui avaient été supprimées par l'avenant n° 4 et, au surplus, en ne laissant aucun délai aux sociétés du groupe ECM, qui aurait pu permettre à ces dernières de régulariser leur situation ou au moins de s'expliquer, délai prévu par les dispositions de l'article 4.4 du protocole de conciliation du 8 novembre 2007, et sans davantage en aviser Maître X..., conformément aux dispositions de l'article 5.8 du même acte, pour que ce dernier intervienne en qualité de médiateur après une mise en demeure d'avoir à remplir les obligations adressée à la partie défaillante ; que Maître A... invoque par ailleurs les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, faisant valoir que la situation du groupe ECM n'était pas irrémédiablement compromise et que la banque BNP PARIBAS ne saurait invoquer un comportement gravement répréhensible imputable aux sociétés du groupe ECM pour justifier leur décision ; qu'il soutient que la rupture a été préméditée par la banque BNP PARIBAS à seule fin d'appréhender le prix de cession des parts détenues par la Société ECM dans la Société FNAG et de notifier aux débiteurs du groupe ECM des cessions de créances qui n'avaient été consenties qu'à titre de garantie à seule fin de réaliser autant que possible un encours qu'elle jugeait périlleux, alors qu'avant le 23 octobre 2008, les sociétés du groupe ECM étaient rigoureusement à jour de leurs engagements et disposaient des fonds nécessaires leur permettant d'assurer leur financement a court terme ; qu'il affirme, enfin, que la banque BNP PARIBAS a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en coupant tous les contacts avec le service comptable de la Société ECM et en ne débloquant pas en temps utile les fonds indispensables au financement de la poursuite d'activité ; qu'il n'est pas contesté par la banque BNP PARIBAS que les événements visés par elle par son courrier du 23 octobre 2008, à savoir : la requête aux fins de nomination d'un conciliateur du 29 août 2008, l'ordonnance du 5 septembre 2008 nommant Maître B... en qualité de conciliateur et la procédure d'alerte déclenchée par les commissaires aux comptes au mois de juin 2008, ont été supprimés par l'avenant n° 4 du 9 janvier 2008 de la liste des cas d'exigibilité anticipée prévus au contrat de prêts du 26 septembre 2003 ; qu'elle ne saurait réduire la portée de la décision en cause en invoquant une simple « suspension » de la mise à disposition des fonds requis, alors qu'elle soutient par ailleurs que la violation par les emprunteurs de l'obligation générale de sincérité et d'exactitude mise à leur charge était de nature à faire disparaître totalement la relation de confiance devant exister entre eux et qu'elle estime que ces faits caractérisent un comportement gravement répréhensible au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; qu'au demeurant, la suspension de la mise à disposition des fonds avait pour conséquence inéluctable la cessation des paiements des sociétés du groupe ECM, ce que la banque BNP PARIBAS ne pouvait ignorer en prenant connaissance des termes de la requête aux fins de désignation d'un conciliateur et, surtout, de la procédure d'alerte initiée par les commissaires aux comptes ; qu'en réalité, la banque BNP PARIBAS a, par son courrier du 23 octobre 2008, rompu les concours bancaires prévus par le contrat de prêt du 26 septembre 2003 et par ses avenants ; que chaque emprunteur a effectué diverses déclarations à la date de signature du contrat de prêt (art. 4.2), et notamment que « ni lui, ni les sociétés du groupe ECM ne font l'objet, en France ou à l'étranger, d'une procédure d'alerte, aucun mandataire ad hoc ou conciliateur n'a été désigné, notamment dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, afin de rechercher la conclusion d'un accord avec ses/leurs créanciers, il (elles) n'est (ne sont) pas en état de cessation des paiements et aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a été ouverte à son (leur) encontre » (art. 4.2.6) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4.2, « ces déclarations effectuées par chaque emprunteur à la date de signature dont l'exactitude est l'une des conditions déterminantes : de la signature du contrat de prêts par les banques et par l'agent des prêts, et de l'octroi des prêts, ce que chaque emprunteur reconnaît, seront réputées réitérées pour chacune des tranches des prêts, à la date de réalisation de l'acquisition et à chaque date d'utilisation et au début de chaque période d'intérêts » ; que ces dispositions n'ont pas été supprimées par l'avenant n° 4 ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs étaient soumis à une obligation contractuelle de sincérité, obligation qui rejoint l'obligation générale de loyauté qui pèse sur tout contractant ; qu'il n'est pas contesté que les banques n'ont pris connaissance de la désignation de Maître B... et de la procédure d'alerte qu'à l'occasion de la réunion du pool bancaire du 21 octobre 2008, alors qu'une réunion du pool bancaire s'était tenue le 22 septembre 2008 sans que ces événements soient évoqués et qu'à sept reprises, entre les 23 septembre et 13 octobre 2008, la Société ECM a adressé à la banque BNP PARIBAS des avis de tirages confirmant l'exactitude et l'actualité des déclarations effectuées lors de la signature du contrat de prêt ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la banque BNP PARIBAS, et les autres banques membres du pool, ont « prémédité » la rupture des concours bancaires, à seule fin d'appréhender l'actif disponible des sociétés du groupe ECM, alors qu'elles ont pris connaissance des évènements justifiant leur décision le 21 octobre 2008 et que la rupture a été notifiée dès le 23 octobre 2008, ce qui exclut toute préméditation ou tout calcul, étant observé que la rupture des concours entraînait nécessairement, en vertu des dispositions des articles 4.2 du contrat cadre de cession de créances professionnelles du 30 mars 2007, la notification aux débiteurs du groupe ECM des cessions de créances consenties à titre de garantie alors que les banques étaient propriétaires des créances cédées par le groupe ECM, et ce depuis l'émission des bordereaux de cession ; que la rétention volontaire, par le groupe ECM, des informations en cause, constitue un manquement à l'obligation de sincérité et de loyauté rappelée ci-dessus et elle caractérise un « comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit » au sens des dispositions de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ; que le caractère volontaire du manquement ressort : -du document intitulé « réunion pool bancaire ECM 1 juillet 2008 », document commun aux Sociétés ECM et ECM INFRAFOURS, qui passe sous silence la lettre recommandée du 2 juin 2008 adressée au président du conseil d'administration de la Société ECM, par laquelle le commissaire aux comptes de la Société ECM indiquait que « les prévisions de trésorerie pour le premier semestre de l'exercice 2008/2009 mettent en évidence des besoins de trésorerie à court terme non financés à ce jour, malgré les récents apports en compte courant de votre actionnaire », ajoutant que « compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de la société », -du document intitulé « réunion pool bancaire ECM 22 septembre 2008 », document commun aux Sociétés ECM et ECM INFRAFOURS, qui omet de faire état du rapport établi le 7 juillet 2008 par les commissaires aux comptes en application des dispositions de l'article L. 234-1 du Code de commerce par lequel ces derniers ont fait part aux actionnaires de la Société ECM des « faits relevés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation », (faiblesse des prises de commandes du second semestre de l'exercice 2007/2008, impasses de trésorerie dans les prévisions, pertes d'environ 4.400.000 € dans le projet de comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2008, apports de fonds insuffisants pour réduire le déséquilibre financier, absence de confirmation inconditionnelle et chiffrée de son soutien financier par le FCPR TNT 1), concluant leur rapport dans les termes suivants : « cependant, en l'absence de prévisions de trésorerie actualisées démontrant que les besoins de financement de la société à court terme sont financés soit par des apports complémentaires de l'actionnaire, soit par des cessions d'actifs supplémentaires, il nous apparaît que, en dépit des décisions prises à ce jour, la continuité de l'exploitation demeure compromise », et qui néglige également de faire mention de la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE le 29 août 2008, par laquelle les Sociétés FINANCIERE VULCAIN, ECM et ECM INFRAFOURS ont sollicité du Président du Tribunal de commerce la nomination de Maître B... en qualité de conciliateur, et de la désignation de ce dernier par ordonnance du 5 septembre 2008, -des « avis de tirage » des 23, 25, 29 septembre 2008 et des 6 et 13 octobre 2008 par lesquels la Société ECM confirmait que « les déclarations que nous avons effectuées aux termes du contrat de prêts sont exactes et complètes à la date du présent avis de tirage », ce qui était inexact au regard des événements rappelés ci-dessus ; que Maître A... ne saurait justifier a posteriori ces omissions volontaires en soutenant que la cession des parts de la Société FNAG avait procuré à la Société ECM une trésorerie mettant un terme à la procédure d'alerte et, par ailleurs, que la lettre d'intention du groupe ALD prévoyant la possibilité pour ce dernier de devenir progressivement actionnaire à 100 % de la Société FINANCIERE VULCAIN était de nature à assurer définitivement la pérennité du groupe ECM alors que ces événements sont postérieurs à l'omission en cause ; qu'au demeurant, il sera observé, d'une part, que la cession de la Société FNAG, même si elle permettait la levée des réserves exprimées par les commissaires aux comptes, ne mettait que provisoirement le groupe ECM à l'abri d'une rupture de sa trésorerie de court terme et ne permettait pas de réduire l'endettement (de 3.000.000 € au 29 août 2008) à l'égard des fournisseurs, lesquels « ont durci leur position » et n'était pas de nature à compenser « les pertes subies par le groupe en raison de la chute considérable de son carnet de commandes et des retards de paiement de ses clients » et, d'autre part, que les discussions avec la Société ALD n'étaient pas encore menées à leur terme ; que les Sociétés FINANCIERE VULCAIN, ECM et ECM INFRAFOURS avaient d'ailleurs conscience de la nécessité d'associer les banques à ses discussions en vue de l'ouverture du capital des sociétés du groupe ce qui ne pouvait se faire qu'en toute transparence ; qu'en omettant de tenir les banques informées de la procédure d'alerte, de la présentation d'une requête aux fins de nomination d'un conciliateur, de la nomination de Maître B... en cette qualité, requête faisant état des graves difficultés auxquelles le groupe était confronté, et en procédant à des déclarations mensongères les sociétés du groupe ECM ont altéré la confiance, base du crédit, du créditeur dans le crédité, et il ne saurait être reproché à la banque BNP PARIBAS d'avoir mis fin, à titre personnel ainsi qu'ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt, et ce sans préavis et sans avis consultatif préalable de Maître X..., et ce même si cette décision a pu entraîner, ou au moins précipiter, la décision de procéder à la déclaration de cessation des paiements qui a été effectuée dès le 27 octobre 2008, étant précisé que le grief tenant à l'attitude de la banque BNP PARIBAS, postérieurement au prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, à laquelle il est reproché d'avoir indûment supprimé l'accès des sociétés du groupe ECM à leurs comptes courants sur internet et d'avoir retenu le reversement de sommes encaissées, difficultés qui ne sont même pas évoquées par le « bilan économique et social » établi par Maître B... en vue de l'audience du 18 décembre 2008, est sans incidence sur la décision de liquidation judiciaire ; qu'il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter Maître A..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes (arrêt, p. 13 à 17) ;
1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en retenant que les stipulations de l'article 4.2 du contrat de prêt du 26 septembre 2003, relatives aux conditions que les banques pouvaient invoquer pour mettre un terme anticipé aux concours, n'avaient pas été supprimées par l'avenant n° 4 des 9, 10 et 11 janvier 2008, pour en déduire que la Société ECM INFRAFOURS était soumise à une obligation contractuelle de sincérité qu'elle aurait méconnue et écarter toute faute de la Société BNP PARIBAS, lors de la rupture par celle-ci, à titre personnel et ès qualités, des concours bancaires consentis en vertu de ce contrat de prêt, sans préavis, ni avis consultatif du conciliateur, en se contentant, après avoir rappelé les stipulations de cet article 4.2, à affirmer qu'elles « n'ont pas été supprimées par l'avenant n° 4 », sans s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte quand l'avenant n° 4 avait modifié profondément les cas provoquant l'exigibilité anticipée tels que prévus initialement par le contrat de prêt, la nouvelle rédaction de l'article 13 ne faisant nulle mention des procédures de conciliation et d'alerte comme étant des cas provoquant l'exigibilité anticipée, de sorte que les stipulations de l'article 4.2 dudit contrat avaient nécessairement été supprimées, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil :
3°) ALORS QUE ce n'est qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise que l'établissement de crédit peut réduire ou interrompre un concours à durée déterminée ou indéterminée ; qu'en se contentant en outre de retenir l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure d'alerte, à la présentation d'une requête aux fins de nomination d'un conciliateur, ainsi que les déclarations prétendument mensongères du groupe ECM pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la Société ECM INFRAFOURS et écarter toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans rechercher si, le 14 novembre 2008, cette banque n'avait pas tenté de rétablir la situation en proposant de débloquer les concours bancaires litigieux, reconnaissant dès lors, a posteriori, non seulement ne pas être fondée dans son comportement de non-exécution du déblocage des fonds et avoir commis une faute contractuelle dont elle tentait de s'exonérer par la négociation d'une renonciation à l'engagement de toute action en responsabilité de la part des organes de la procédure collective à son encontre, mais encore que la Société ECM INFRAFOURS n'avait pas eu de comportement gravement répréhensible ni que sa situation était irrémédiablement compromise, l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 n'étant pas applicable, la Cour d'appel a, en tout état de cause encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE ce n'est qu'en cas, notamment, de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit que l'établissement de crédit peut réduire ou interrompre un concours à durée déterminée ou indéterminée ; qu'en retenant au demeurant l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure d'alerte pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la Société ECM INFRAFOURS et écarter toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans vérifier si la découverte d'une procédure d'alerte, événement important dans la situation de l'emprunteur, ne présumait en soi d'aucune conséquence préjudiciable, ce qui était avéré dès lors qu'aucune suite n'avait été donnée du chef de cette procédure, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU' en retenant de la même manière l'omission par le groupe ECM d'informations relatives à la procédure de conciliation pour en déduire l'existence d'un comportement gravement répréhensible de la Société ECM INFRAFOURS et écarter toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS qui avait mis fin, sans préavis et sans avis du conciliateur, à titre personnel et ès qualités, aux concours bancaires consentis en vertu du contrat de prêt du 26 septembre 2003, sans rechercher encore si, d'une part, la stricte confidentialité d'une telle procédure ne devait pas être observée, le groupe ECM étant alors engagé dans une négociation tendant à l'entrée puis à la prise de contrôle en son capital par la Société ALD, et, d'autre part, combien la Société BNP PARIBAS ne la considérait pas comme un cas de non-renouvellement de crédit puisque les parties y avaient eu recours à plusieurs reprises sans que la banque n'en tire alors la conséquence de mettre un terme aux concours bancaires, la Cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QU' engage sa responsabilité contractuelle la banque qui, en refusant d'octroyer ses concours à une entreprise placée en redressement judiciaire, entraîne la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en écartant aussi toute faute contractuelle de la Société BNP PARIBAS en ce que le grief tenant à l'attitude de la banque postérieurement au prononcé du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire était sans incidence sur la décision de liquidation judiciaire, sans rechercher si, précisément, les agissements de la Société BNP PARIBAS à l'égard de la Société ECM INFRAFOURS, placée en redressement judiciaire, n'avaient pas entraîné la liquidation de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28815;10-28816
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-28815;10-28816


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28815
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