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07/02/2012 | FRANCE | N°10-28519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 10-28519


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2010), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...), propriétaires d'un appartement sis au dernier ét

age d'un immeuble en copropriété ayant subi, le 11 novembre 1994, un dég...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2010), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...), propriétaires d'un appartement sis au dernier étage d'un immeuble en copropriété ayant subi, le 11 novembre 1994, un dégât des eaux consécutif à des infiltrations en toiture, ont assigné M. Z..., syndic, en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X...-Y..., l'arrêt expose les demandes formées par ceux-ci dans leurs premières conclusions d'appel et vise les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par les consorts X...-Y... le 1er septembre 2010 ni exposé, même succinctement, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires ...et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ...et M. Z...à payer aux consorts X...-Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts X...-Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leurs demandes de condamnation de M. Z...au paiement de dommagesintérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X... et de Madame Y..., la cour d'appel s'est bornée à rappeler les demandes formulées par ces derniers dans leur premier jeu d'écritures déposé en 2007 (arrêt, page 4) et à viser, sans autre précision, « les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives » ; qu'en statuant ainsi, alors que les exposants avaient déposé, le 1er septembre 2010, des conclusions récapitulatives et en réplique dans lesquelles ils ont actualisé l'objet de leurs demandes et répondu aux conclusions déposées par Monsieur Z...le 5 août précédent, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et Madame Y... de leurs demandes de condamnation de M. Z...au paiement de dommagesintérêts,
AUX MOTIFS QUE l'action engagée par M. Jacques X... et Madame Anne-Marie Y... tend à voir constater la responsabilité du syndic bénévole de leur copropriété, M. Jean-Pierre Z..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en considération de diverses fautes de gestion dont il se serait rendu coupable dans le cadre d'un sinistre au long cours et de divers désordres en rapport avec le sinistre ; qu'attendu que toute responsabilité suppose des actes ou omission fautives, un préjudice effectif indemnisable et un lien de causalité entre ces actes ou omissions fautives et ce préjudice ; qu'il apparaît d'un arrêt prononcé par la présente cour le 7 septembre 2007, soumis aux débats, évoquant une action engagée par M. Jacques X... et Madame Anne-Marie Y... à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ..., de M. Serge A...et de son assureur, en indemnisation pour l'essentiel des mêmes chefs de préjudice, qu'il a été fait droit à leurs prétentions sur tous ces chefs à la suite d'un examen du quantum de chacun d'eux, en sorte qu'ils ne peuvent se plaindre du moindre préjudice résiduel à cet égard ; que le moyen tiré par M. Jacques X... et Mme Anne-Marie Y... de cette circonstance que cette condamnation, en ce qu'elle a été imputée au syndicat des copropriétaires du ..., a eu pour effet de leur imputer à eux une fraction du montant de ladite condamnation du fait de leur obligation de payer leur part en fonction de leurs tantièmes de charges dans la copropriété est inopérante (mis à part, pour les motifs qui seront exposés plus avant, la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection et le préjudice de jouissance subi pendant la période de novembre 1994 au 15 avril 1997) dès lors que l'arrêt précité a non seulement condamné in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que M. Serge A...et son assureur, mais a condamné ces deux derniers à relever le syndicat de ces condamnations, alors qu'il n'est nullement établi que cette condamnation à relever et garantir n'ait pas été exécutée ; qu'à cet égard, et sans qu'il soit besoin d'analyser la pertinence des allégations de fautes à l'encontre du syndic comme a dû le faire le premier juge, il suffit, pour débouter M. Jacques X... et Mme Anne-Marie Y... de leur action en responsabilité, de constater qu'aucune démonstration d'un préjudice effectif et indemnisable n'est rapportée en l'espèce, sauf en ce qui concerne les travaux de réfection des parties communes et le préjudice de jouissance subi pendant la période du mois de novembre 1994 au 15 avril 1997 ; que pour ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection, à supposer que le syndic ait commis des fautes dans la gestion du sinistre litigieux, le syndicat des copropriétaires n'aurait pas moins été dans l'obligation de procéder à ces travaux de réfection de nature à faire cesser les désordres à l'origine du sinistre ; que pour ce qui concerne préjudice de jouissance subi pendant la période de novembre 1994 au 15 avril 1997, les atermoiements à l'origine de ce retard sont imputables à l'assemblée générale du 8 septembre 1995 laquelle a renvoyé la question à une assemblée ultérieure, à l'assemblée du 20 octobre 1995 qui a renvoyé le choix de l'entreprise à une assemblée ultérieure, pour partie à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er mars 1996 qui avait adopté le devis de M. Serge A...et fixé les quotes-parts des copropriétaires et donc de l'acompte à régler par chacun pour permettre le début des travaux, ce qui amenait les assemblées de 1996 à confirmer la désignation de l'entreprise Serge A..., en sorte que le début des travaux en 1997 seulement ne saurait être imputé au syndic dont le devoir est d'exécuter les décisions d'assemblées générales et de veiller à ce que les décisions ne soient pas anticipées lorsque leur caractère définitif est contesté et qu'existe un risque d'annulation ; que cette circonstance que l'entreprise A...n'ait pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art ne peut pas plus être imputée au syndic puisque le choix avait été fait par l'assemblée elle-même, étant observé que les griefs ultérieurs relatifs à la réception des travaux par le syndic sont sans rapport avec le chef de préjudice ici évoqué, savoir le préjudice de jouissance subi pendant la période de novembre 1994 au 15 avril 1997, qu'ainsi, c'est à juste titre, quoique pour des motifs en partie différents de ceux de la cour, que le premier juge a débouté M. Jacques X... et Mme Anne-Marie Y... de leur action à l'encontre de M. Jean-Pierre Z..., syndic bénévole ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des explications des parties, des pièces produites par elles, selon bordereau de communication, et des recherches de l'expert judiciaire Christian B...: que selon les conclusions du syndicat des copropriétaires, l'immeuble du ...comporte cinq lots, et quatre groupes de copropriétaires : M. Z...entré dans les lieux en 1965, M. et Mme C...copropriétaires résidant depuis 1968, M. et Mme D...copropriétaires résidant depuis 1987, Jacques X... et Anne-Marie Y... copropriétaires indivis depuis 1994 ou 1995, qu'Anne-Marie Y... avait déclaré un dégât des eaux affectant son logement situé sous les toits, pour un sinistre survenu le 11 novembre 1994, que le rapport du technicien BETAG missionné par son assureur faisait état d'infiltrations au travers de la toiture lors d'importantes précipitations pluvieuses de novembre 1994, que Mme C...a été syndic bénévole jusqu'à ce qu'elle démissionne par lettre du 3 août 1995, que l'assemblée du 8 septembre 1995 avait à choisir entre deux candidats pour lui succéder : M. Z...et Anne-Marie Y..., que cette assemblée choisissait J. P. Z...en précisant que son mandat débuterait le 1er octobre 1995, que celui-ci fut donc syndic bénévole de la copropriété jusqu'en 2002, année où fut désigné un syndic professionnel, M. E..., que la question de la réfection de la toiture de l'immeuble était posée en assemblée générale, dès le 8 septembre 1995, laquelle renvoyait la question à une assemblée ultérieure, que lors de l'assemblée du 20 octobre 1995, trois devis de travaux étaient présentés, mais l'assemblée renvoyait le choix de l'entreprise à une assemblée ultérieure, que le devis de l'entreprise SOCOMER proposé par Jacques X... n'était pas retenu par l'assemblée du 1er mars 1996, qui adoptait celui de Serge A...exerçant à l'enseigne « LES TOITURES PHOCÉENNES », et fixait les quotes-parts des copropriétaires, dont le montant de l'acompte à régler par chacun, pour permettre le début des travaux, que par acte du 10 mai 1996, Jacques X... et Anne-Marie Y... assignaient alors le syndicat des copropriétaires en nullité de cette assemblée générale, que lors de nouvelles assemblées des 7 mai 1996 et 29 mai 1996, l'entreprise de Serge A...exerçant à l'enseigne « LES TOITURES PHOCÉENNES » était à nouveau choisie pour procéder aux travaux de réfection de la toiture, bien que Jacques X... ait formulé de nombreuses réserves, que ces décisions n'étaient pas attaquées en justice, que dès lors, par jugement du 10 mars 1998, le tribunal de grande instance de Marseille constatait que Jacques X... et Anne-Marie Y... n'avaient plus d'intérêt à agir, que les travaux de réfection de la toiture furent réalisés du 10 mars 1997 au 11 avril 1997 par Serge A...à l'enseigne « LES TOITURES PHOCÉENNES », qu'une réception avec réserve intervenait le 15 avril 1997, que Serge A...fut entièrement réglé de ses travaux à hauteur de 111 962, 62 Frs TTC (page 6 du rapport B...), malgré l'opposition de Jacques X..., que cependant les travaux réalisés par lui, ne l'ont pas été dans les règles de l'art, que l'expert judiciaire B..., dans un rapport du 23 mai 2000, a ainsi pu indiquer qu'il y avait de nombreux défaut d'exécution et non-conformités responsables des infiltrations relevées dans l'appartement de Jacques X...et d'Anne-Marie Y... ; que si les demandeurs invoquent l'attitude fautive de J. P. Z...lorsqu'il était syndic bénévole, ils estiment également que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit (page 8 de leurs conclusions) tout en s'abstenant de formuler à son égard la moindre demande de condamnation ; qu'ils ne peuvent invoquer à l'égard du syndic bénévole des faits ressortant du pouvoir de l'assemblée qui a décidé de ne pas prendre de décision dès le 8 septembre 1995 et de reporter le choix de l'entreprise ; que par ailleurs, contrairement à ce que suggèrent les demandeurs, Serge A...exerçant à l'enseigne « LES TOITURES PHOCÉENNES », était bien inscrit au registre des métiers, et assuré auprès de la compagnie WINTHERTHUR en responsabilité contractuelle et décennale ; qu'enfin et surtout, depuis le mois de novembre 1995, Jacques X... et Anne-Marie Y... s'abstenaient de régler régulièrement leurs charges de copropriété ; que par jugement du 17 mai 2001, le tribunal de grande instance de Marseille les a d'ailleurs condamnés à payer au syndicat la somme de 25 893, 50 F au titre d'un arriéré de charges, outre dommages et intérêts et indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en outre, devant les difficultés de trésorerie de la copropriété, le syndic bénévole Z...a contracté un emprunt personnel de 40 000 F et a avancé des sommes au syndicat ; que s'il est également reproché au syndic bénévole d'avoir résilié un contrat d'assurance souscrit par la copropriété, pour en souscrire un nouveau qui serait plus défavorable, les demandeurs ne prouvent nullement, alors qu'ils ne réglaient pas leurs charges, que ce choix, qui fut d'ailleurs celui de l'assemblée et non du seul syndic bénévole, ait été fautif, dans un contexte de difficultés de trésorerie, où doit notamment être apprécié le rapport entre le montant d'une prime et les risques couverts ; que les différentes pièces produites, dont les courriers échangés entre les parties, les nombreuses lettres de relance du syndic, et les lettres d'observations de Jacques X..., où le cheminement des diverses procédures de référé, dont plusieurs furent engagées par les demandeurs, montre qu'il existait en réalité un conflit de personnes, au sein de cette petite copropriété gérée depuis des années par un syndic bénévole ; qu'ayant adopté une attitude qui fut sanctionnée par le tribunal, pour ne pas avoir payé leurs charges, les copropriétaires Jacques X... et Anne-Marie Y... sont donc malvenus à reprocher à un syndic, au surplus bénévole, ce qu'ils appellent son inaction et une gestion défectueuse du sinistre ; que s'il est donc exact que les travaux de réfection de la toiture n'ont pas donné satisfaction, dans le contexte décrit précédemment où des travaux étaient nécessaires, ou pour y faire face, des sommes importantes devaient être versées par les copropriétaires où l'assemblée a fait certains choix, notamment ne pas avoir recours à un maître d'oeuvre, où les critiques de Jacques X... et Anne-Marie Y... semblent concerner plutôt le syndicat des copropriétaires que le syndic, les demandeurs qui sont eux-mêmes fautifs, pour avoir mis en péril la trésorerie du syndicat, ne sont pas fondés à obtenir condamnation du syndic bénévole à leur payer des dommages-intérêts ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale, d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que dès lors, en l'absence de décision de l'assemblée générale refusant l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il lui appartient en cas d'urgence d'y faire procéder ; que la cour a retenu, pour écarter la responsabilité de M. Z..., que les atermoiements à l'origine du retard quant à la réalisation des travaux étaient imputables à l'assemblée générale qui avait, à plusieurs reprises, reporté la décision ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que les travaux avaient pour objet la réfection de la toiture qui n'assurait plus l'étanchéité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le syndic est responsable envers les copropriétaires des dommages causés par les fautes par lui commises dans l'exécution de sa mission ; que pour écarter toute faute du syndic quant au choix de l'entreprise de M.
A...
, la cour d'appel a retenu que ce choix avait été effectué par l'assemblée générale elle-même, et que M. A..., contrairement à ce que suggéraient Monsieur X... et Madame Y..., était bien inscrit au registre des métiers et assuré en responsabilité contractuelle et décennale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions signifiées le 1er septembre 2001, pages 6 et 7), si le syndic n'avait pas commis une faute en faisant établir, pour le soumettre au vote de l'assemblée, un devis par une entreprise qui, à l'époque, n'était pas immatriculée, sans s'assurer qu'elle présentait des garanties de qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le syndic est responsable envers les copropriétaires des dommages causés par les fautes par lui commises dans l'exécution de sa mission ; que pour écarter la responsabilité du syndic quant aux travaux de réfection, la cour a relevé qu'à supposer qu'il ait commis des fautes dans la gestion du sinistre litigieux, le syndicat des copropriétaires n'en aurait pas moins été dans l'obligation de procéder à ces travaux de réfection de nature à faire cesser les désordres à l'origine du sinistre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions signifiées le 1er septembre 2001, page 7), si le paiement intégral de le facture de A..., expressément relevé par l'expert (rapport, page 9), nonobstant les multiples nonconformités et désordres, n'avait pas privé la copropriété de la possibilité d'obtenir de M. A...l'exécution des travaux de reprise indispensables, la contraignant à les faire exécuter ultérieurement par un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIÉME PART, QUE la faute de la victime ne peut exclure son droit à indemnisation que si elle présente les caractères de la forme majeure ; que pour juger M. X... et Mme Y... non fondés à obtenir la condamnation du syndic à leur payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'ils ont commis une faute en ne payant pas régulièrement leurs charges à compter de novembre 1995 et en mettant en péril la trésorerie de la copropriété ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi cette faute aurait présenté, pour le syndic, les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la réparation due à la victime d'un dommage ne peut être amputée de la somme mise à la charge d'un tiers par une décision passée en force de chose jugée que s'il est établi que cette somme lui a été effectivement versée ; qu'en se fondant, pour dire que les exposants ne pouvaient se plaindre du moindre préjudice résiduel sauf en ce qui concerne les travaux de réfection des parties communes et le préjudice de jouissance subi pendant la période du mois de novembre 1994 au 15 avril 1997, sur le fait que, par arrêt du 7 novembre 2007, il avait été fait droit à leurs demandes en indemnisation, pour l'essentiel, des mêmes chefs de préjudice à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de M. A...et de son assureur, sans rechercher si ces condamnations avaient été exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
ALORS ENFIN QUE la réparation due à la victime d'un dommage ne peut être amputée de la somme mise à la charge d'un tiers par une décision passée en force de chose jugée que s'il est établi que cette somme a été effectivement versée ; que les exposants réclamaient notamment l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'obligation de payer, au titre des charges de copropriété, une quote-part des condamnations mises à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par l'arrêt du 7 novembre 2007 ; qu'en se fondant, pour dire qu'aucune démonstration d'un préjudice effectif et indemnisable n'était rapportée en l'espèce, sur le fait que le syndicat des copropriétaires avait été garanti des condamnations mises à sa charge par M. A...et son assureur et qu'il n'était pas établi que cette condamnation à garantie n'ait pas été exécutée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28519
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°10-28519


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28519
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