LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 190 à 192 de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 622-9, L. 623-1 du code de commerce et 1844-7 (7°) du code civil, dans leur rédaction antérieure à la même loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2010), que, le 16 septembre 1991, M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire, à titre de sanction, M. Y... étant désigné liquidateur, tandis que, le 4 juin 2008, le tribunal a prononcé l'extension de leur liquidation judiciaire à la SCI de l'Avenir ; que, le 20 mai 2009, le tribunal a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SCI de l'Avenir à la SCI HM Immo (la société HM Immo) sur le fondement d'une confusion des patrimoines entre ces deux sociétés ; que la société HM Immo, mise en liquidation judiciaire depuis le 20 mai 2009, agissant "en la personne de son représentant légal en exercice", s'est pourvue en cassation le 6 décembre 2010, contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 qui a déclaré irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du 20 mai 2009 ;
Attendu que dès lors que la liquidation judiciaire de débiteurs, personnes physiques, a été ouverte avant le 1er janvier 2006, les liquidations judiciaires de sociétés prononcées après cette date, à titre d'extension, sur le fondement de la confusion de patrimoines restent soumises à la législation antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable à la procédure initiale ; que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1 du code de commerce à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7 (7°) du code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société HM Immo est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société HM Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.