LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause la société Sagena ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Picardie pierre que sur le pourvoi incident relevé par la MACIF ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont confié à la société Picardie pierre (la société Picardie) la construction d'une maison ; que le 7 avril 2001, la société Picardie a abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux ; que pendant leur interruption et le 14 mai 2001, un incendie a causé des dommages à la maison ; que le sinistre a été déclaré par M. et Mme X... à leur assureur, la MACIF, et par la société Picardie à la société Sagena ; que par jugement du 27 juillet 2001, la société Picardie a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que le 20 août 2001, M. et Mme X... ont déclaré leur créance indemnitaire au passif de la société Picardie ; qu'en février 2002, la MACIF a indemnisé M. et Mme X... des conséquences de l'incendie mais a refusé toute indemnisation au titre des malfaçons et non-façons ; que M. et Mme X... ont assigné la MACIF, la société Picardie, la société Sagena ainsi que M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la MACIF dirigées à l'encontre de la société Picardie, l'arrêt retient que dès lors que la MACIF n'a pas justifié de la déclaration de sa créance au passif de la société Picardie auprès de M. Y..., sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Picardie est irrecevable, sa créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la MACIF à l'encontre de la société Picardie pierre, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Picardie pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Picardie Pierre, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance des époux X... au passif de la Société PICARDIE PIERRE à hauteur des sommes suivantes :97 913,10 euros au titre de la réparation des dommages résultant de l'incendie ;95 423,20 euros au titre de la réparation des malfaçons et non façons ;27 127,41 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes des époux X... à l'encontre de la Société PICARDIE PIERRE :Dès lors que les époux X... justifient :« avoir déclaré leur créance à hauteur de 1.420.000 francs le 20 août 2001 entre les mains de Maître Y... désigné par le jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 27 juillet 2001 en qualité de représentant des créanciers de la Société PICARDIE PIERRE mise en redressement judiciaire » ;« avoir signifié le 22 mars 2010 à Maître Y... leurs dernières conclusions »,la Cour fixe au passif de la Société PICARDIE PIERRE les créances de ces intimés à hauteur de :97 913,10 euros au titre de la réparation des dommages résultant de l'incendie ;95 423,20 euros au titre de la réparation des malfaçons et non façons ;27 127,41 euros au titre de leur préjudice de jouissance, le montant total des créances ne pouvant dépasser le montant de la créance déclarée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel qui, tout en constatant que l'arrêt du 4 mars 2010 avait condamné la MACIF à payer aux époux X... une somme de 97 913,10 euros avec intérêts, et tout en jugeant que la MACIF était irrecevable en son recours en garantie à l'encontre de la Société PICARDIE PIERRE, a pourtant fixé la créance des époux X... au redressement judiciaire de la Société PICARDIE PIERRE à la somme de 97 913,10 euros, avec intérêts, au titre de la réparation des dommages résultant de l'incendie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, caractérisant l'absence de créance des époux X... à l'égard de la Société exposante, au regard des articles 1134 et 1235 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement déboutant les époux X... de leur demande de fixation de leur créance à l'égard du redressement judiciaire de la Société PICARDIE PIERRE sollicitée à hauteur de 97 913,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages consécutifs à l'incendie, faute d'intérêt à agir des époux X... en raison de la garantie de la MACIF, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'en n'opposant, non plus, aucune réfutation aux conclusions de la Société PICARDIE PIERRE (p. 4, 5 et 6) qui faisaient valoir que l'incendie ne lui était en rien imputable, dès lors que l'origine du sinistre était restée indéterminée selon les constatations mêmes de l'instance pénale, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les demandes de la société MACIF dirigées à l'encontre de la société PICARDIE PIERRE ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la MACIF n'a pas justifié de la déclaration de sa créance au passif de la société PIACRDIE PIERRE auprès de Maître Y... sa demande en garantie formée à son encontre est irrecevable, sa créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société ;
ALORS QUE l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré contre le responsable du dommage dès qu'il l'a indemnisé, bénéficie de la déclaration de créance faite par son assuré au passif de la procédure collective ouverte à l'égard du responsable du dommage ; qu'en jugeant irrecevable l'action en garantie exercé par la société MACIF contre la société PICARDIE PIERRE faute pour l'exposante d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre du responsable, quand, par l'effet de la subrogation dans les droits de ses assurés qui devait intervenir ensuite de l'exécution de la condamnation prononcée au profit de ces derniers, la société MACIF allait bénéficier de la déclaration de créance que ces derniers justifiaient avoir effectuée, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances.