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07/02/2012 | FRANCE | N°10-16232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-16232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 13 mars 1998, un tribunal a condamné la société Domaine de Ferrière à payer à M. X... la somme de 111 778 francs (17 040,45 euros) ; que, le 22 juillet 2002, la société Domaine de Ferrière a été mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 16 mars 2004, puis d'une mise en liquidation judiciaire le 20 mai 2008 à la suite de la résolution de son plan ; que, le 13 septembre 2002, M. X... a déclaré sa créance au passif du

redressement, puis, le 29 juillet 2008, à celui de la liquidation ; que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 13 mars 1998, un tribunal a condamné la société Domaine de Ferrière à payer à M. X... la somme de 111 778 francs (17 040,45 euros) ; que, le 22 juillet 2002, la société Domaine de Ferrière a été mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 16 mars 2004, puis d'une mise en liquidation judiciaire le 20 mai 2008 à la suite de la résolution de son plan ; que, le 13 septembre 2002, M. X... a déclaré sa créance au passif du redressement, puis, le 29 juillet 2008, à celui de la liquidation ; que, le 17 mars 2009, le juge-commissaire a admis sa créance chirographaire au passif de la société Domaine de Ferrière à concurrence de 23 000,57 euros ; que, par arrêt du 1er février 2010, la cour d'appel d'Agen a, au visa de conclusions de M. X... en date du 24 août 2009, constaté l'extinction de sa créance pour absence de déclaration dans le redressement, tandis que, par arrêt 22 mars 2010, elle a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle invoquée au titre du dépôt de ses dernières conclusions le 21 octobre 2009 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 1er février 2010 :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du même code ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour constater l'extinction de la créance déclarée par M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Domaine de Ferrière pour un montant de 23 000,50 euros et dire n'y avoir lieu de l'admettre au passif, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. X... le 24 août 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait déposé postérieurement des conclusions complétant sa précédente argumentation et contenant des éléments de preuve nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 22 mars 2010 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 1er février 2010 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 22 mars 2010 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2010 (RG n° 09/00614), entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 22 mars 2010 (RG n° 10/00251), entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Domaine de Ferrière et la SCP Pimouguet-Leuret, en qualité de liquidateur de celle-ci, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de la créance déclarée par M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Domaine de Ferrière pour un montant de 23.000,50 euros et d'avoir dit n'y avoir lieu de l'admettre au passif ;
AU VISA des conclusions de M. X... enregistrées au greffe le 24 août 2009 ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de M. X... enregistrées au greffe le 24 août 2009; qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait notifié, le 21 octobre 2009, des conclusions qui contenaient des développements nouveaux et étaient assorties de pièces nouvelles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16232
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-16232


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16232
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