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07/02/2012 | FRANCE | N°10-15125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-15125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2010), qu'en 2001 la société Mécaflexo a donné en location à la société Ouest impressions Europe (la société OIE) une machine d'impression ; que la société Mécaflexo a été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 2002, Mme X... étant nommé liquidateur ; que la société OIE ayant été mise en redressement judiciaire le 22 juin 2005 et M. Y... nommé représentant des créanciers, puis commissaire à l'exécution du plan, Mme X..., ès qualit

és, a déclaré le 31 octobre 2005 une créance portant sur les loyers d'août 2002 à ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2010), qu'en 2001 la société Mécaflexo a donné en location à la société Ouest impressions Europe (la société OIE) une machine d'impression ; que la société Mécaflexo a été mise en liquidation judiciaire le 3 décembre 2002, Mme X... étant nommé liquidateur ; que la société OIE ayant été mise en redressement judiciaire le 22 juin 2005 et M. Y... nommé représentant des créanciers, puis commissaire à l'exécution du plan, Mme X..., ès qualités, a déclaré le 31 octobre 2005 une créance portant sur les loyers d'août 2002 à juillet 2009 ; que le jugement d'ouverture du redressement ayant été publié au Bodacc le 10 juillet 2005, sa déclaration a été rejetée comme tardive ; que Mme X... a formé une demande de relevé de forclusion qui a été rejetée par arrêt du 12 février 2008 devenu irrévocable ; qu'en 2004, Mme X... a assigné la société OIE notamment en paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société OIE fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Poitiers du 12 février 2008 ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par Mme X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mécaflexo, n'avait pas autorité de chose jugée quant à la nature antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société OIE de la créance de loyers déclarée par Mme X... au passif de cette procédure de redressement et déclaré, en conséquence, recevable la demande formée par Mme X... tendant au paiement par la société OIE des loyers de la machine d'impression pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société, soit le 22 juin 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions qui statuent sur une demande de relevé de forclusion sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, qu'elles accueillent ou rejettent ladite demande ; que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle s'attache même aux décisions erronées ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la demande de relevé de forclusion formée devant le juge-commissaire, puis la cour d'appel, portait à la fois sur les loyers dus antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'ainsi ce sont tant les loyers dus antérieurement que postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective qui avaient fait l'objet du jugement, ce dont il résultait que la créance déclarée était éteinte par suite du rejet de la demande de relevé de forclusion par une décision qui était assortie l'autorité de la chose jugée, y compris en ce qu'elle portait sur les loyers dus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, aurait-elle été erronée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties, que la décision ayant rejeté la demande de relevé de forclusion n'étant pas assortie de l'autorité de la chose jugée, du chef des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, Mme X... aurait alors été fondée à renoncer à sa déclaration, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, sans relever un moyen d'office, retient que la décision rejetant la demande de relevé de forclusion de la déclaration de créance formée par Mme X..., ès qualités, pour des loyers tant antérieurs que postérieurs au jugement d'ouverture, n'a pas autorité de chose jugée quant à la nature de ces créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société OIE fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'inexécution et de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 276 957, 81 euros TTC, représentant la totalité des loyers postérieurs au 22 juin 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1 du contrat prévoyait un délai de mise à disposition : à compter de fin juillet 2002 ; que l'article 3 précisait qu'à l'issue de la période d'installation du matériel, " les parties procéderont à son examen afin d'attester que le matériel dispose de tous les accessoires nécessaires à son bon état de marche et est conforme à la réglementation de sécurité le concernant. Le présent contrat de location de matériel entrera en vigueur suite à l'accord sur cet examen " ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, du jugement entrepris et des écritures des parties que la société OIE avait réglé les premières échéances à la société Mécaflexo jusqu'au mois de mars 2003, mais n'avait en revanche jamais réglé quelque somme que ce soit au Crédit maritime, lequel avait attendu le 2 décembre 2003 pour réclamer le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues, demande à laquelle la société OIE s'était aussitôt opposée, par un courrier du 17 décembre 2003, faisant état d'un certain nombre d'exceptions d'inexécution ; que plusieurs rapports d'intervention de la société Mécaflexo et différentes fiches de déplacement établies par les sociétés IGP et APPYDRO étaient versés aux débats ; que la société OIE et M. Y..., ès qualités, excipaient en outre de nombreuses factures de travaux, dont ils demandaient le remboursement ; qu'en se bornant, en cet état, pour rejeter l'exception d'inexécution qui lui était soumise, à relever qu'il a fallu attendre le mois de décembre 2003 pour que la société OIE oppose pour la première fois au Crédit maritime l'inexécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ qu'en cause d'appel, la société OIE et M. Y... se prévalaient des précisions qui avaient été apportées, à ce sujet, par l'ancien dirigeant de la société Mécaflexo elle-même, M. Z... ; qu'ils faisaient valoir que M. Z..., président-directeur général de la société Mécaflexo, a effectué une déclaration de cessation des paiements le 29 novembre 2002 ; que M. Z..., ancien dirigeant de la société Mécaflexo, a précisé les circonstances de l'intervention de la société Mécaflexo, en indiquant que les éléments de la machine Planeta avaient été livrés en juillet 2002 et que l'assemblage avait débuté à cette même date ; qu'en retenant que les déclarations du propre dirigeant de la société OIE, M. Z..., qui dit avoir rencontré des problèmes électriques et hydrauliques, sans plus les préciser, sont insuffisantes à établir que la société Mécaflexo aurait manqué à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises qui lui étaient soumises par la société OIE et M. Y... violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de location de matériel du 27 octobre 2001, dont l'arrêt rappelle la teneur, précise que celui-ci avait été conclu entre la société Mécaflexo " représentée par M. Z..., président-directeur général ", et la société OIE, représentée par M. A..., président-directeur général ; qu'en retenant que " les déclarations du propre dirigeant de la société OIE, M. Z..., qui dit avoir rencontré des problèmes électriques et hydrauliques, sans plus les préciser sont insuffisantes à établir que la société Mécaflexo aurait manqué à ses obligations ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location du 27 octobre 2001, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en affirmant, en cet état, pour écarter son témoignage, que M. Z... aurait été le propre dirigeant de la société OIE, sans assortir cette singulière affirmation de motifs de nature à la justifier, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
5°/ qu'en énonçant que, contrairement à ce que soutient la société OIE, qui prétend que jamais la machine n'aurait fonctionné, les factures qu'elle verse elle-même aux débats démontrent qu'elle a fait l'objet d'un entretien courant, ce qui corrobore l'hypothèse de son utilisation, quand ces factures révèlent l'existence de vingt-neuf interventions en 2002/ 2003 et huit interventions en 2004/ 2005, pour un montant de 17 523 euros TTC en 2002/ 2003 et 49 463, 34 euros TTC en 2004/ 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
6°/ qu'en ajoutant que l'utilisation de la machine par la société OIE était confirmée par l'attestation de M. Z... qui indique lui-même que la mise en route a été terminée par " la maison mère (Planeta Allemagne) ", cependant que l'attestation établie par M. Z... est rédigée dans les termes suivants, Nous avons livré les éléments en juillet 2002 et l'assemblage a débuté. En cours de montage nous avons rencontré des problèmes électriques et hydrauliques sur la machine. La situation financière de la société nous a empêché de terminer la mise en route. Il aurait fallu faire appel à des techniciens spécialisés de la maison mère (Planeta Allemagne) pour termine la mise en route de cette machine. A la livraison de la machine et compte (tenu) des difficultés financières de la société Mécaflexo, j'ai demandé à la société OIE le règlement des premiers loyers malgré l'absence de mise en route de la machine ", dont il résulte clairement que la " mise en route " de la machine n'a jamais été achevée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation qui avait été établie par l'ancien président directeur général de la société Mécaflexo, M. Z..., rédigée dans les termes suivants, " Nous avons livré les éléments en juillet 2002 et l'assemblage a débuté. En cours de montage nous avons rencontré des problèmes électriques et hydrauliques sur la machine. La situation financière de la société nous empêché de terminer la mise en route. Il aurait fallu faire appel à destechniciens spécialisés de la maison mère (Planeta Allemagne) pour termine la mise en route de cette machine. A la livraison de la machine et compte (tenu) des difficultés financières de la société Mécaflexo, j'ai demandé à la société OIE le règlement des premiers loyers malgré l'absence de mise en route de la machine ", que la mise en route de la machine n'avait jamais été achevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la machine ayant été mise à disposition en juillet 2002, avec une période de mise au point en octobre-novembre 2002, ainsi qu'en atteste un rapport d'intervention Mécaflexo à cette époque, aucune réclamation n'a été adressée au loueur et qu'en décembre 2002, la société OIE, ayant alors pour interlocuteur le Crédit maritime, cessionnaire de la créances de loyers, sans lui faire part d'aucun dysfonctionnement, lui a simplement indiqué que la machine se trouvait à Bressuire et lui a fixé rendez-vous en janvier 2003 pour discuter des modalités du transfert du contrat de location ; qu'il retient encore qu'il a fallu attendre le mois de décembre 2003 pour que la société OIE oppose pour la première fois au Crédit maritime l'inexécution du contrat et fasse appel, de manière non contradictoire, à un expert pour faire apparaître, plus d ‘ un an et demi après la livraison, des difficultés qu'elle n'avait jamais signalées ; que l'arrêt retient enfin qu'alors qu'elle n'avait jamais émis de protestations ni fait de réserve, la société locataire a attendu un an et demi après la livraison pour en émettre, ce qui rend douteuse sa contestation et exclut sept ans après d'ordonner une expertise judiciaire, la machine étant démontée depuis plus de deux ans et stockée dans des locaux à Saint-Herblain ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs justement critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen étant rejeté, le troisième moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest impressions Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ouest impressions Europe et Mme Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de POITIERS du 12 février 2008 ayant rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par Maître X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MECAFLEXO, n'avait pas autorité de chose jugée quant à la nature antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE de la créance de loyers déclarée par Maître X... au passif de cette procédure de redressement et déclaré, en conséquence, recevable la demande formée par Maître X... tendant au paiement par la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE des loyers de la machine d'impression type Planeta 4 couleurs pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société, soit le 22 juin 2005,
Aux motifs qu'il convient de rappeler qu'après l'ouverture, le 22 juin 2005, du redressement judiciaire de la société Ouest Impressions Europe, Me X..., au nom de la société Mécaflexo, a déclaré, le 31 octobre 2005, au passif de cette procédure collective, outre des frais, une créance de loyers, pour la période d'août 2002 à juillet 2009, de 358 750, 63 € « dont échus au 22 juin 2005 127. 180, 58 € » ; que le jugement d'ouverture du redressement ayant été publié au BODACC le 10 juillet 2005, de sorte que sa déclaration était tardive, Me X... a saisi le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Bressuire d'une demande de relevé de forclusion que ce magistrat a rejetée par ordonnance du 10 avril 2006, confirmée par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Poitiers (2cmc chambre civile) du 12 février 2008 ; que la société Ouest Impressions Europe déduit du libellé même de la déclaration de créance portant sur l'ensemble des loyers, y compris à échoir, comme du rejet définitif de la demande en relevé de forclusion la concernant, que l'antériorité de la créance-seule de nature à la soumettre à l'obligation de déclaration dans l'état du droit antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises-est devenue incontestable, d'où il résulte, selon la société appelante, que la totalité de la créance de loyers est éteinte ; mais que si l'on peut discuter des conséquences qu'aurait pu avoir, au contraire, une décision d'admission de la créance de loyers en sa totalité, dont l'autorité de chose jugée aurait pu s'étendre à sa nature antérieure, il en va différemment d'une décision refusant le relevé de forclusion dont il ne résulte pas la même autorité quant à la nature de la créance, Me X..., en tant que représentante de la société Mécaflexo étant alors fondée à renoncer à sa déclaration ; que sa demande actuelle dirigée contre la société Ouest Impressions Europe ne porte plus d'ailleurs que sur les loyers postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire de celleci ; que la fin de non-recevoir sera rejetée,
Alors, d'une part, que les décisions qui statuent sur une demande de relevé de forclusion sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, qu'elles accueillent ou rejettent ladite demande ; que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle s'attache même aux décisions erronées ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la demande de relevé de forclusion formée devant le Juge commissaire, puis la Cour d'appel, portait à la fois sur les loyers dus antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'ainsi ce sont tant les loyers dus antérieurement que postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective qui avaient fait l'objet du jugement, ce dont il résultait que la créance déclarée était éteinte par suite du rejet de la demande de relevé de forclusion par une décision qui était assortie l'autorité de la chose jugée, y compris en ce qu'elle portait sur les loyers dus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, aurait-elle été erronée, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile,
Et alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties, que la décision ayant rejeté la demande de relevé de forclusion n'étant pas assortie de l'autorité de la chose jugée, du chef des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, Maître X... aurait « alors (été) fondée à renoncer à sa déclaration », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'inexécution présentée par la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Maître X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MECAFLEXO, la somme de 276. 957, 81 € TTC, représentant la totalité des loyers postérieurs au 22 juin 2005,
Aux motifs que la société Ouest Impressions Europe oppose à cette demande (en paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de sa procédure collective) une exception qualifiée d'inexécution, en soutenant que la machine n'aurait jamais fonctionné et se serait révélée dangereuse, de sorte que le loueur de matériel aurait manqué à son obligation de délivrance de la chose louée ; mais la machine ayant été mise à disposition en juillet 2002, avec une période de mise au point en octobre-novembre 2002, ainsi qu'en atteste un rapport d'intervention Mécaflexo à cette époque, aucune réclamation n'a été adressée au loueur et, en décembre 2002, ayant alors pour interlocuteur le Crédit maritime, cessionnaire de la créance de loyers, la société Ouest Impressions Europe, sans lui faire part d'aucun dysfonctionnement, lui a simplement indiqué que la machine se trouvait à Bressuire et lui a fixé un rendez-vous en janvier 2003 pour discuter avec lui des modalités du " transfert du contrat de location " ; qu'il a fallu attendre le mois de décembre 2003 pour que la société Ouest Impressions Europe oppose pour la première fois au Crédit maritime l'inexécution du contrat et fasse appel, de manière d'ailleurs non contradictoire, à un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel de Poitiers pour faire apparaître, plus d'un an et demi après la livraison, des difficultés qu'elle n'avait jamais signalées, un devis de réparation n'étant établi par la société Industrie graphique process que plusieurs mois encore après, en octobre 2004 ; que les déclarations du propre dirigeant de la société Ouest Impressions Europe, M. Z..., qui dit avoir rencontré des problèmes électriques et hydrauliques, sans plus les préciser, et cette expertise tardive sont insuffisantes à établir que la société Mécaflexo aurait manqué à ses obligations alors que, contrairement à ce que soutient la société Ouest Impressions Europe (page 6 de ses conclusions), qui prétend que jamais la machine n'aurait fonctionné, les factures qu'elle verse elle-même aux débats démontrent qu'elle a fait l'objet d'un entretien courant, ce qui corrobore l'hypothèse de son utilisation, hypothèse également confirmée par l'attestation de M. Z... qui indique lui-même que la mise en route a été terminée par " la maison mère (Planeta Allemagne) " ; que, surtout, alors qu'elle n'avait jamais émis de protestation ni fait de réserve, la société locataire a attendu un an et demi après la livraison pour en émettre, ce qui rend douteuse sa contestation et exclut, sept ans après, d'ordonner une expertise judiciaire, d'autant plus que la machine est maintenant démontée depuis plus de deux ans et stockée dans des locaux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; que, par conséquent, la société Ouest Impressions Europe sera tenue au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de sa procédure collective, soit, à concurrence d'un loyer contractuel de 4. 725, 92 € HT par mois, la somme, non contestée, de 231. 570, 08 € ou 276. 957, 81 € TTC qui est réclamée,
Alors, d'une part, que l'article 1 du contrat prévoyait un « délai de mise à disposition : à compter de fin juillet 2002 » ; que L'article 3 précisait qu'« A l'issue de la période d'installation du matériel, les parties procéderont à son examen afin d'attester que le matériel dispose de tous les accessoires nécessaires à son bon état de marche et est conforme à la réglementation de sécurité le concernant. Le présent contrat de location de matériel entrera en vigueur suite à l'accord sur cet examen » ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, du jugement entrepris et des écritures des parties que la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE avait réglé les premières échéances à la société MECAFLEXO, jusqu'au mois de mars 2003, mais n'avait en revanche jamais réglé quelque somme que ce soit au CREDIT MARITIME, lequel avait attendu le 2 décembre 2003 pour réclamer le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues, demande à laquelle la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE s'était aussitôt opposée, par un courrier du 17 décembre 2003, faisant état d'un certain nombre d'exceptions d'inexécution ; que plusieurs « rapports d'intervention » de la société MECAFLEXO (interventions des 8, 9, 10 et 11 octobre 2002 et des 6 et 7 novembre 2002) et différentes fiches de déplacement établies par les sociétés IGP et APPYDRO (déplacement des 15 juillet 2003, 6 novembre 2002, le 17 décembre 2002, 7 juillet 2003, 3 novembre 2003, 12 septembre 2003, 4 décembre 2003, 4 novembre 2003) étaient versés aux débats ; que la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE et Maître Y... excipaient en outre de nombreuses factures de travaux (29 en 2002/ 2003, pour une somme de 17. 523 € TTC ; 8 en 2004/ 2005, pour une somme de 49. 463, 34 €), dont ils demandaient le remboursement ; qu'en se bornant, en cet état, pour rejeter l'exception d'inexécution qui lui était soumise, à relever « qu'il a fallu attendre le mois de décembre 2003 pour que la société Ouest Impressions Europe oppose pour la première fois au Crédit maritime l'inexécution du contrat », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil,
Alors, d'autre part, qu'en cause d'appel, la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE et Maître Y... se prévalaient des précisions qui avaient été apportées, à ce sujet, par l'ancien dirigeant de la société MECAFLEXO elle-même, Monsieur Vincenzo Z... ; qu'ils faisaient valoir « que « Monsieur Z..., PDG de la société MECAFLEXO, a effectué une déclaration de cessation des paiements le 29 novembre 2002 » ; que « Monsieur Z..., ancien dirigeant de la société MECAFLEXO, a précisé les circonstances de l'intervention de la société MECAFLEXO, en indiquant que les éléments de la machine PLANETA avaient été livrés en juillet 2002 et que l'assemblage a débuté à cette même date » ; qu'en retenant « que les déclarations du propre dirigeant de la société Ouest Impressions Europe, M. Z..., qui dit avoir rencontré des problèmes électriques et hydrauliques, sans plus les préciser … sont insuffisantes à établir que la société Mécaflexo aurait manqué à ses obligations », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises qui lui étaient soumises par la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE et Maître Y... violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le « contrat de location de matériel » du 27 octobre 2001, dont l'arrêt rappelle la teneur, précise que celui-ci avait été conclu entre la société « MECAFLEXO … représentée par Monsieur Vincenzo Z..., Président Directeur général », et la société « OUEST IMPRESSIONS EUROPE … représentée par Monsieur Jean-Pierre A..., Président Directeur général » ; qu'en retenant que « que les déclarations du propre dirigeant de la société Ouest Impressions Europe, M. Z..., qui dit avoir rencontré des problèmes électriques et hydrauliques, sans plus les préciser … sont insuffisantes à établir que la société Mécaflexo aurait manqué à ses obligations », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location du 27 octobre 2001, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,
Alors, de quatrième part, qu'en affirmant, en cet état, pour écarter son témoignage, que Monsieur Z... aurait été le « propre dirigeant de la société Ouest Impressions Europe », sans assortir cette singulière affirmation de motifs de nature à la justifier, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil,
Alors, de cinquième part, qu'en énonçant que « contrairement à ce que soutient la société Ouest Impressions Europe, qui prétend que jamais la machine n'aurait fonctionné, les factures qu'elle verse elle-même aux débats démontrent qu'elle a fait l'objet d'un entretien courant, ce qui corrobore l'hypothèse de son utilisation », quand ces factures révèlent l'existence de 29 interventions en 2002/ 2003 et 8 interventions en 2004/ 2005, pour un montant de 17. 523 € TTC en 2002/ 2003 et 49. 463, 34 € TTC en 2004/ 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184,
Alors, de sixième part, qu'en ajoutant que l'utilisation de la machine par la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE était « confirmée par l'attestation de M. Z... qui indique lui-même que la mise en route a été terminée par " la maison mère (Planeta Allemagne) ", cependant que l'attestation établie par Monsieur Z... est rédigée dans les termes suivants, « Nous avons livré les éléments en juillet 2002 et l'assemblage a débuté. En cours de montage nous avons rencontré des problèmes électriques et hydrauliques sur la machine. La situation financière de la société nous a empêché de terminer la mise en route. Il aurait fallu faire appel à des techniciens spécialisés de la maison mère (Planeta Allemagne) pour termine la mise en route de cette machine. A la livraison de la machine et compte (tenu) des difficultés financières de la société Meccaflexo, j'ai demandé à la société OUEST Imp. Europe le règlement des premiers loyers malgré l'absence de mise en route de la machine », dont il résulte clairement que la « mise en route » de la machine n'a jamais été achevée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,
Et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'attestation qui avait été établie par l'ancien président directeur général de la société MECAFLEXO, Monsieur Z..., rédigée dans les termes suivants, « Nous avons livré les éléments en juillet 2002 et l'assemblage a débuté. En cours de montage nous avons rencontré des problèmes électriques et hydrauliques sur la machine. La situation financière de la société nous a empêché de terminer la mise en route. Il aurait fallu faire appel à des techniciens spécialisés de la maison mère (Planeta Allemagne) pour termine la mise en route de cette machine. A la livraison de la machine et compte (tenu) des difficultés financières de la société Meccaflexo, j'ai demandé à la société OUEST Imp. Europe le règlement des premiers loyers malgré l'absence de mise en route de la machine », que la mise en route de la machine n'avait jamais été achevée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par la société OUEST IMPRESSIONS EUROPE,
Aux motifs que la société locataire demande le paiement de frais d'intervention sur la machine, ainsi que de démontage, transport et stockage qui, compte tenu du sens du présent arrêt, ne peuvent que rester à sa charge ; que, par ailleurs, la demande implicite d'enlèvement de la machine à la charge de Me X..., qui pourrait se déduire de la demande de paiement d'une somme de 300 € par mois jusqu'à l'enlèvement formée par la société Ouest Impressions Europe, n'est pas fondée sur l'arrivée du terme du contrat de location-la Cour n'ayant, au surplus, aucune information sur l'exercice éventuel d'une option d'achat que le contrat du 27 octobre 2001 avait sans doute envisagé, en stipulant une valeur résiduelle-mais sur sa résiliation demandée aux torts de Me X..., demande qui est écartée, de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur le sort de la machine,
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-15125

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15125
Numéro NOR : JURITEXT000025357598 ?
Numéro d'affaire : 10-15125
Numéro de décision : 41200159
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-07;10.15125 ?
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