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02/02/2012 | FRANCE | N°11-14729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-14729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2011), que la société Essonne aménagement (la société), propriétaire de parcelles occupées sans droit ni titre par Mme Sylvie X..., M. Didier Y..., M. James Z..., M. Bernard X..., M. Gérard X..., Mme Chantal Z..., M. Alexandre Z..., Mme Léna Z..., Mme Nicole A..., Mme Katia Y...et M. Sébastien B...(les consorts X...-Z...) a sollicité en référé l'expulsion de ces derniers ;
Attendu que les consorts X...-Z... font grief à l

'arrêt d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, que le droit au lo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2011), que la société Essonne aménagement (la société), propriétaire de parcelles occupées sans droit ni titre par Mme Sylvie X..., M. Didier Y..., M. James Z..., M. Bernard X..., M. Gérard X..., Mme Chantal Z..., M. Alexandre Z..., Mme Léna Z..., Mme Nicole A..., Mme Katia Y...et M. Sébastien B...(les consorts X...-Z...) a sollicité en référé l'expulsion de ces derniers ;
Attendu que les consorts X...-Z... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, que le droit au logement étant un droit fondamental à valeur constitutionnelle, le fait pour un occupant sans droit ni titre de se maintenir temporairement dans son logement dans l'attente d'une solution de relogement ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant au contraire pour ordonner l'expulsion des consorts X...-Z... et Y...des parcelles appartenant à la société d'économie mixte Essonne aménagement qu'elle avait acquis en 2008 en parfaite connaissance de cause de cette occupation, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 544 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X...-Z... occupaient les terrains appartenant à la société contre le gré de cette dernière, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur maintien sans droit ni titre dans les lieux était constitutif d'un trouble qui, en dépit du droit au logement qu'ils revendiquaient, avait un caractère manifestement illicite auquel elle a mis un terme en ordonnant leur expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Z..., Mmes Y...et A...et M. B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Z..., Mmes A...et Y...et M. B...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de Madame Sylvie X..., Monsieur Didier Y..., Monsieur James Z..., Monsieur Bernard X..., Monsieur Gérard X..., Madame Chantal Z..., Monsieur Alexandre Z..., Madame Lena Z..., Madame Nicole A..., Madame Katia Y...et Monsieur Sébastien B...et tous occupants de leur chef des terrains sis à Saint Germain les Arpajon cadastrés section AM n° 131, 130, 129, 124, 125, 122, 119, 115, 112 et 106 ;
AUX MOTIFS QUE la société d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT fait valoir que sa demande d'expulsion est fondée à la fois sur l'urgence (article 808 du code de procédure civile) et sur le trouble manifestement illicite (article 809) ; que les défendeurs devant le premier juge ont opéré une confusion entre la procédure d'expropriation menée par la ville de Saint-Germain les-Arpajon et la présente procédure d'expulsion, que celle-ci ne vise pas la parcelle cadastrée section AM n° 103 dont ils sont propriétaires et expropriés. que le droit au logement ne lui est pas opposable, que seul l'Etat en est débiteur et que l'occupation des parcelles sans droit ni titre par les défendeurs constitue un trouble manifestement illicite ; que les intimés soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse du fait de la procédure d'expropriation en cours des parcelles dont ils sont propriétaires et qui jouxtent celles acquises par la société anonyme d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT, qu'il est difficile de les délimiter, que l'urgence n'est pas avérée, que lorsque l'appelante a acquis les parcelles, il était fait état de la présence de gens du voyage, qu'ils n'ont pas de solution de relogement actuelle et que le droit au logement est un droit fondamental ; qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que lorsqu'il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite, l'application de l'article 809 alinéa 1 n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; que l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ; que la société anonyme d'économie mixte ESSONNE AMENAGEMENT justifie avoir acquis, par acte notarié du 17 décembre 2008, de la commune de Saint-Germain Les-Arpajon notamment les parcelles cadastrées section AM n° 106, 112, 115, 118. 119, 122, 124, 125, 129, 130 et 131 ; que la parcelle n° 104 ne figure pas, en revanche, dans son titre de propriété ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, le 9 novembre 2009 que les parcelles susvisées dont elle est propriétaire sont occupées par Mme Sylvie X..., M. Didier Y..., Mme Katia Y..., M. Sébastien B..., M. Bernard X..., M. Gérard X..., M. James Z..., Mme Chantal Z..., M. Alexandre Z..., Mme Léna Z... et Mme Nicole A...au moyen de caravanes, constructions en dur, mobil-homes et chalets en bois ; que les intimés reconnaissent dans leurs écritures avoir édifié leur résidence principale tant sur ces parcelles que sur les parcelles n° 103 et 126 les jouxtant dont ils sont propriétaires et pour lesquels ils font l'objet d'une procédure d'expropriation ; que contrairement à ce qu'il prétendent, le plan des parcelles produit par l'appelante ainsi que son titre de propriété permettent de déterminer titre de propriété permettent de déterminer celles dont elle est propriétaire et l'huissier a pu aisément délimiter sur le terrain lors de son constat ; qu'ils prétendent encore ne pas avoir de solution de relogement ; que le droit au logement qu'ils invoquent et dont seul l'Etat est débiteur ne saurait, cependant, ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre son caractère manifestement illicite ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner leur expulsion ; qu'ils sollicitent un délai de trois ans pour se reloger ; qu'il sera rappelé, toutefois, que l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation limite à un an le délai pouvant être accordé en application de l'article L 613-1 ; qu'en outre, il n'apparaît pas être de l'intérêt des intimés de les maintenir dans ce qu'ils qualifient eux-mêmes dans leurs écritures de « baraquements de fortune » ; qu'ils ne justifient d'aucune diligence faite en vue de leur relogement ; que leur demande de délai sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche de supprimer le délai de deux mois dont ils bénéficieront à compter du commandement de quitter les lieux en application de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 (arrêt attaqué p. 4, p. 5 al. 1, 2) ;
ALORS QUE le droit au logement étant un droit fondamental à valeur constitutionnelle, le fait pour un occupant sans droit ni titre de se maintenir temporairement dans son logement dans l'attente d'une solution de relogement ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant du contraire pour ordonner l'expulsion des consorts X..., Z... et Y...des parcelles appartenant à la société d'économie mixte ESSONNE AMÉNAGEMENT qu'elle avait acquis en 2008 en parfaite connaissance de cette occupation, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde et 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14729
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-14729


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14729
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