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02/02/2012 | FRANCE | N°11-12134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-12134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BPM, aux droits de laquelle vient la SCI Rouquier 55 (la SCI), a fait procéder aux travaux de réhabilitation d'un immeuble sis 54 rue d'Aguesseau à Boulogne-Billancourt qu'elle a ensuite vendu par lots ; que le sy

ndicat des copropriétaires de cet immeuble, invoquant divers désordres affecta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BPM, aux droits de laquelle vient la SCI Rouquier 55 (la SCI), a fait procéder aux travaux de réhabilitation d'un immeuble sis 54 rue d'Aguesseau à Boulogne-Billancourt qu'elle a ensuite vendu par lots ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, invoquant divers désordres affectant les parties communes, a obtenu en référé la condamnation notamment de la SCI à lui verser une provision afin de procéder aux travaux de reprise urgents ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance et rejeter toute contestation relative tant à la nature des travaux concernant l'escalier qu'à l'étendue et au coût des travaux de reprise des désordres, l'arrêt retient, d'une part, que la SCI se borne à procéder par voie de simple affirmation et qu'elle n'a toujours pas fourni les pièces contractuelles et que, d'autre part, elle ne produit aucun avis technique ni devis ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du devis accepté de la société Arobat, des rapports établis par le cabinet Guibourge-Besançon et du devis de la société Europ Tech Bat qui figuraient respectivement sous les numéros 15, 16, 21 et 22 au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la SCI, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 54 rue d'Aguesseau à Boulogne-Billancourt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la SCI Rouquier 55
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rouquier 55 à payer, à titre de provision au syndicat des copropriétaires 54 rue d'Aguesseau, la somme de 59 876,33 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de deux notes établies les 15 mars 2008 et le 7 janvier 2009, l'expert judiciaire a précisé les travaux de mise en sécurité de l'immeuble présentant un réelle urgence qui portent sur la solidité de l'escalier, le démontage des parties instables réalisées en pavés de verre et la conformité du skydome au regard de la réglementation incendie et la conformité des installations électriques sous la direction d'un maître d'oeuvre désigné par le syndicat des copropriétaires et a insisté sur la nécessité de remédier dans les plus brefs délais, pour assurer la sécurité des personnes, au risque de glissement des marches d'escalier et d'éclatement des éléments de façade réalisés en pavés de verre ; qu'il a ajouté que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la SCI Rouquier 55 qui ne conteste pas être le maître de l'ouvrage des travaux de rénovation de l'immeuble litigieux, poursuit l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme 59.876,33 euros TTC à valoir sur les travaux préparatoires urgents préconisés par l'expert judiciaire Monsieur Michel X... au motif que la demande se heurte à des contestations sérieuses ; que la réalité des désordres a été constatée par l'expert judiciaire, ainsi qu'il a été relaté ci-dessus ; qu'il a retenu dans ses notes aux parties, sans être sérieusement contredit sur ce point par la SCI Rouquier 55, que la responsabilité des désordres et malfaçons ne peut être qu'imputée au promoteur de l'opération de rénovation ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de dire que l'obligation de la SCI Rouquier 55 de réparer les conséquences des désordres n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ; que la SCI Rouquier 55 soulève l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la nature des travaux à réaliser ; qu'elle fait valoir à cet effet que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait chiffrer le coût des travaux de mise en sécurité provisoire ; que les devis de travaux ont été soumis à l'expert judiciaire qui les a analysés et les a qualifiés de complets et cohérents sans que la SCI Rouquier 55 venant aux droits de la société BPM n'émette à l'époque la moindre contestation ; qu'elle soutient aujourd'hui que certains travaux ne sont pas nécessaires mais ne produit aucun avis technique sur ce point ni aucun autre devis ; que la SCI Rouquier 55 soutient également que les désordres affectant l'escalier ne proviennent pas des travaux de rénovation ; qu'elle se contente en l'espèce de procéder par voie de simples affirmations ; que la cour relève, par ailleurs, qu'elle s'était engagée au cours des précédentes réunions d'expertise à fournir les pièces contractuelles, ce qu'elle n'a toujours pas fait ;
1° ALORS QU' il appartient à celui qui sollicite que lui soit accordé en référé le paiement d'une provision d'établir l'existence d'une créance non contestable ; que la société Rouquier 55 soutenait que la réfection de l'escalier n'était pas comprise dans les travaux qu'elle avait fait effectuer, mais seulement sa vitrification, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient être imputables à ces travaux ; qu'en décidant que l'obligation n'était néanmoins pas sérieusement contestable au motif que la SCI « se contente à cet égard de simples affirmations » et ne produit pas les pièces contractuelles établissant qu'elle n'a pas fait procéder à la réfection complète de l'escalier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter toute contestation relative à la nature des travaux effectués par la SCI Rouquier 55, la cour d'appel énonce que celle-ci n'a toujours pas produit les pièces contractuelles ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du devis accepté de la société Arobat, qui constituait la pièce n° 15 du dernier bordereau de pièces annexé aux conclusions de la SCI Rouquier 55, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter toute contestation relative à l'importance et au coût des travaux nécessaires, la cour d'appel énonce que le devis produit par le syndicat des copropriétaires a été jugé complet et cohérent par l'expert et que la SCI Rouquier 55 ne produit « aucun avis technique » ni « aucun autre devis » susceptible d'étayer sa contestation ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des rapports établis par le cabinet Guibourg-Besançon, métreur vérificateur, et du devis établi par le société Europe Tech Bat, qui constituaient respectivement les pièces numéros 16, 21 et 22 du dernier bordereau de pièces annexé aux conclusions de la SCI Rouquier 55, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12134
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-12134


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12134
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