LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a cédé au cours de l'année 1997 à M. Y..., également avocat, une partie des parts sociales qu'il détenait au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ; que par acte du 29 mars 2007, M. et Mme Y... ont fait assigner M. X... en responsabilité, lui reprochant d'avoir commis une faute en leur dissimulant la situation financière de la société et lui réclamant paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices économique et moral ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait débouté M. et Mme Y... de leurs demandes, l'arrêt énonce que les parties ne font que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et moyens de première instance et qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des appelants ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais faisaient état, en les discutant, de pièces qui n'avaient pas fait l'objet de discussion devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et ainsi débouté Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à ajouter qu'il ne saurait être fait droit à la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire, qui ne tend qu'à suppléer la carence des appelants dans l'administration de la preuve ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il convient de souligner que l'acte de cession de parts par lequel M. François X... a cédé ses parts sociales à M. Olivier Y... ne prévoyait aucune clause de révision de prix, ni aucune clause de garantie de passif ; qu'il résulte des écritures du demandeur que celui-ci a eu connaissance du bilan 1995, du projet de bilan 1996 et du prévisionnel 1997 ; qu'il convient de souligner que contrairement à ce que Maître Olivier Y... soutient, le projet de bilan 1996 est proche du bilan 1996 ; que de plus, celui-ci connaissait ce bilan sur le fondement duquel il a acquis en avril 1997, l'annexe au protocole du 2 avril 1997 le mentionnant expressément ; que s'agissant du prévisionnel 1997, il ne s'agit que de documents prévisionnels et non pas contractuels ; que M François X... fait remarquer à ce sujet d'une part, que les chiffres d'affaires prévus ont été atteints et d'autre part que les charges sont sensiblement identiques à celles de l'année 1996 (…) ; qu'il convient de souligner que lorsque Maître Olivier Y... a signé le protocole d'accord en avril 1997, il était en possession du bilan 1996 et avait toute latitude de faire rectifier celui-ci en tenant compte de ce que les comptes clients, tels qu'ils apparaissaient dans les comptes clos au 31 décembre 1996, étaient principalement constitués de créances très anciennes depuis longtemps irrécouvrables et non provisionnées ; que par ailleurs s'agissant du compte client du bilan 1997, M. François X... relève, à juste titre, que Maître Olivier Y... n'a pas plus provisionné les comptes clients alors qu'il était gérant de la SCP ; que s'agissant des retards de paiements de certains impôts notamment TVA et taxes professionnelles, M. François X... fait valoir que ceux-ci étaient sans incidence sur le résultat mais uniquement sur la trésorerie et donc sans aucun incidence sur le prix de vente des parts sociales ; qu'il convient en outre de souligner que dès le 21 janvier 1997, Maître Olivier Y... a reçu différents documents relatifs au fonctionnement de la SCP, lesquels ont été complétés par la remise en mars 1997, de la balance générale des comptes de la société puis de la liasse fiscale complète de l'année 1996 ; qu'au surplus il y a lieu de rappeler que Maître Olivier Y... disposait, en tant que professionnel avisé, de tous les moyens intellectuels et matériels pour être parfaitement informé des conséquences de l'acquisition qu'il projetait de réaliser ; qu'il avait tout à fait la possibilité de recourir à un audit comptable s'il estimait que les pièces qui lui avaient été remises, méritaient une plus ample analyse, étant rappelé que de par sa profession, ex-conseil juridique et fiscal devenu avocat spécialisé dans le droit des affaires, celui-ci était particulièrement bien placé pour apprécier la portée des actes qu'il signait ; qu'il résulte de ces éléments que Maître Olivier Y... ne démontre pas l'existence d'une quelconque réticence dolosive de la part de M. François X... ; qu'il sera par conséquent débouté de sa demande ;
ALORS QUE D'UNE PART est privé de motifs l'arrêt par lequel la cour d'appel ne procède à aucune analyse, même sommaire, des conclusions des parties en cause d'appel, tandis que ces conclusions ne se bornent pas à reprendre les écritures de première instance mais font état, en les discutant, de pièces qui n'ont pas fait l'objet de discussion devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, les époux Y... ont fondé leurs demandes en appel sur 58 pièces dont 33 pièces nouvelles qui n'avaient pas été produites ni débattues devant le tribunal ; qu'en confirmant néanmoins le jugement déféré par simple adoption de ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, à l'appui de leurs conclusions d'appel, les époux Y... invoquaient et produisaient 58 pièces, tandis qu'ils n'en produisaient que 25 à l'appui de leur assignation devant le tribunal ; qu'en jugeant néanmoins, pour confirmer le jugement déféré par pure et simple adoption de ses motifs, qu'aucun élément nouveau n'était soumis à son examen, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.